Invité Invité
| Sujet: Ordonnance gouvernementale : amendement à un Code Mer 5 Déc - 5:33 | |
| TRES SAINT EMPIRE DU BELONDOR
PALAIS IMPERIAL CERONINE II _______________________ Sa Majesté l'Empereur EN TANT qu'Empereur du Très Saint et Très Syiste Empire du Belondor, Nabelnine Ier par les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que Chef d'Etat et le Gouvernement de l'Empire décident par ordonnance gouvernementale, VU la promulgation de la Deuxième Constitution de l'Empire, VU le souci de s'y accorder, IL est décidé en tout état de cause d'amencer le Code de l'Organisation judiciaire, - ordonnance a écrit:
- DU CONSEIL JUDICIAIRE
Art.1 Il est institué un Conseil Judiciaire, siégeant à Elbêröhnit.
DES COURS DE JUSTICE
Art.2 Il est institué dans chaque Région de l’Empire que ça soit dans la Métropole ou dans le Monde colonial une Cour de Justice. La Cour de l’Archiduché de Quentrum siègera à Ecosient, la Cour de l’Eslagne à Braserel, celle de l’Ardanie à Varsalance, celle de l’Ismarkie à Magna Nabelnis et la Cour de l’Alaïenie à Copentargen. Chaque Cour de Justice comportera une Cour de Cassation, une Cour d'Appel et un Tribunal de Grande Instance.
DES NIVEAUX DE JURIDICTION
Art.3 Le Conseil Juridicaire est la juridiction suprême du Belondor. Elle juge en appel et cassation des décisions des Cours de Justice. Elle juge en premier et dernier ressort pour les affaires s’étant déroulées dans les autres provinces de l’Empire.
Art.4 Les Cours de Justice sont juges de droit commun pour connaître des faits se déroulant sur leur territoire de ressort.
DES JUGES IMPERIAUX
Art.5 Lée Conseil Judiciaire est présidée par l’Empereur. Le Consul de l’Echiquier en est le vice-président de droit. Il peut suppléer l’Empereur.
Art.6 Les Cours de Justice sont présidées chacune par un Président, nommé par l’Empereur.
Art.7 Chaque Cour peut être dotée de magistrats supplémentaires pour les besoins d’une bonne justice.
Art.8 Les juges sont inamovibles. L’Empereur est garant de l’indépendance de la Justice. La justice se rend en son nom. Un juge peut exercer d’autre fonction publique. Les juges ont à répondre de leurs actes devant le Conseil Judiciaire.
DES PROCUREURS IMPERIAUX
Art.9 Les Procureurs Impériaux sont chargés d’exercer le ministère public au nom de l’Empereur.
Art.10 Près le Conseil Judiciaire est nommé par l’Empereur un Procureur Général Impérial.
Art.11 Près les Cours de Justice sont nommés par l’Empereur, avec l'accord de la Chambre des Pairs, un Procureur Général.
Art.12 Dans le cas où les moyens ne permettraient pas la nomination d’un Procureur, le Consul de l’Echiquier, ou son représentant, pour le Conseil Judiciaire, après accord de l’Empereur, faire office de Procureur Général ou Procureur Général Impérial le cas échéant.
Art.13 Dans les affaires où l’Administration est mise en accusation, il n’y a pas de Procureur.
DES PROCES
Art.14 Le règlement des conflits d’ordre juridique ou juridictionnel ne peut avoir lieu que pendant un procès.
Art.15 Chacun a droit à un procès juste, équitable, rendu dans des conditions optimales garantissant le respect des droits des parties concernées.
Art.16 Les décisions des Cours de Justice sont toutes prises en premier lieu dans le Tribunal de Grande Instance et prennent le nom de jugements, qui sont prises devant la Cour de Cassation pour anéantissement, par le biais d’un pourvoi définitif en cassation.
Art.17 Les décisions de la Cour de Cassation sont appelées des arrêts. Les arrêts sont définitifs et ne peuvent faire l’objet de recours.
Art.18 Après dépôt de plainte par les particuliers près les autorités de police compétente pour les affaires du Tribunal de Grande Instance ou devant le Premier-Président de la Cour d'Appel pour les affaires en appel, ou du dépôt par le Procureur, dans le cas de poursuite par le ministère public, d’une procédure de poursuite, le Juge décide de la tenue d’un procès. Les parties sont averties publiquement des dates et lieux des sessions.
Art.19 Dans le cas de procédure de poursuite par le ministère public, l’accusation est assurée par le Procureur.
Art.20 Le Procureur et les parties disposent d’une semaine pour réunir les preuves concourant à leur défense. Le Procès ne peut commencer qu’après ce délai d’une semaine.
Art.21 Le Procès début par la présentation des griefs par l’accusation ou le Procureur le cas échéant. Ensuite la défense expose à son tour ses convictions. S’en suit le débat public, arbitré par le juge qui s’assure du respect de la parole de chacun et d’un débat serein pour une bonne justice. Le juge peut prononcer des mesures dans le cas d’un mauvais comportement dans l’enceinte du Tribunal.
Art.22 Après avoir écouté toutes les parties, les témoins et vu les preuves, le Juge se retire pour le délibéré. La durée du délibéré n’est pas fixe. A la fin du délibéré le Juge, en séance solennelle, rend son verdict et indique le cas échéant les voies de recours devant la Cour de cassation, la Cour d'Appel ou le Conseil Judiciaire.
Art. 23 Le recours en appel peut s’exercer devant le Conseil Judiciaire dans un délai d’une semaine à partir du verdict. Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que l'Empereur, le Gouvernement et le Peuple le veulent. Fait à Elbêröhnit, le 25 Antonine 2710. Sa Grandissime Majesté Impériale Nabelnine Premier, Empereur du Belondor.
Le Premier Consul, Archiduc François-Antonin de Quentrum.
Le Consul de l'Echiquier, Monseigneur Edmens de Magna Nabelnis.
Le Consul de la Couronne, Erasmus Nerym.
Le Vice-Consul auprès du Premier Consul, Comte Shingen de Varsalance. |
|