Code de procédure judiciaire
Article 1er: Plainte
A - Seules la police et la PPE sont habilités à recevoir des plaintes de tous citoyens. Elles sont obligés d'enregistrer celles-ci, et de transmettre les plaintes au procureur de l'Empire.
B -La police et PPE doivent recueillir tous renseignements, témoignages et objets pouvant être reliés à des plaintes avant de transmettre ces dernières au procureur de l'empire.
C -La PPE et la Police peuvent ouvrir des enquêtes sans qu'une plainte soit déposée et sans la demande du procureur de l'Empire.
Article 2: Instruction à charge
A -Le procureur est le seul personnage ayant autorité permettant d'ouvrir ou non une instruction judiciaire (sauf sur décision de son Altesse l'Empereur et/ou du ministre de la Justice, ou personne remplaçant notre Empereur). Il instruit l'accusation et présente ses éléments au juge désigné en vue du procès.
B -Le procureur peut s'accorder avec les avocats défenseurs qu'en présence d'un juge et ainsi ne pas ouvrire de procès.
C -Le procureur à autorité sur la police, mais n'a qu'une autorité partielle sur la PPE.
Article 3: Procès et jugement
A -Les juges ne sont pas autorisés à ouvrir une instruction judiciaire, sauf sur décision de son Altesse l'Empereur et/ou du ministre de la Justice. Dans ce cas le juge reçoit les prérogatives du procureur qui n'exercera aucun rôle dans ce cas de procédure.
B -Les juges reçoivent les arguments de chaques partis impliqué aux procès:
les juges reçoivent en 1er les éléments du procureur puis ensuite ceux de la défense.
C -Après confrontation, les juges rendent le verdict, devenant une sentence judiciaire applicable immédiatement.
D -un appel de sentence doit être annoncé dans 1 délai de 1 semaine.
Cependant un appel ne peut être fait que si la sentence a été donnée dans une cour de justice préfectorale, et l’appel sera fait en cour de justice nationale.