L'Empire du Belondor
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Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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Feu Sa Majesté l'Empereur

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MessageSujet: Code de l'Organisation Juridictionnelle   Code de l'Organisation Juridictionnelle EmptyJeu 18 Jan - 10:15

DE LA COUR IMPERIALE DE JUSTICE





Art.1 Il est institué une Cour Impériale de Justice, siégeant à Elbêröhnit.






DES COURS DE JUSTICE





Art.2 Il est institué dans chaque Vice-Royauté une Cour de Justice. La Cour d’Eurautaurpe siègera à Elbêröhnit, la Cour de Triterres à Rex Civit.






DES NIVEAUX DE JURIDICTION





Art.3 La Cour Impériale de Justice est la juridiction suprême du Belondor. Elle juge en appel et cassation des décisions des Cours de Justice. Elle juge en premier et dernier ressort pour les affaires s’étant déroulées dans les autres provinces de l’Empire.

Art.4 Les Cours de Justice sont juges de droit commun pour connaître des faits se déroulant sur leur territoire de ressort.






DES JUGES IMPERIAUX





Art.5 La Cour Impériale de Justice est présidée par le Premier Président, nommé par l’Empereur, nommé par l’Empereur avec l'accord du Sénat.

Art.6 Les Cours de Justice sont présidées chacune par un Président, nommé par l’Empereur, sur proposition du Premier Président de la Cour Impériale de Justice.

Art.7 Chaque Cour peut être dotée de magistrats supplémentaires pour les besoins d’une bonne justice.

Art.8 Les juges sont inamovibles. L’Empereur est garant de l’indépendance de la Justice. La justice se rend en son nom.
Un juge peut exercer d’autre fonction publique.
Les juges ont à répondre de leurs actes devant la Cour Impérial de Justice.





DES PROCUREURS IMPERIAUX





Art.9 Les Procureurs Impériaux sont chargés d’exercer le ministère public au nom de l’Empereur.

Art.10 Près la Cour Impériale de Justice est nommé par l’Empereur un Procureur Général Impérial.

Art.11 Près les Cours de Justice sont nommés par l’Empereur, avec l'accord du Sénat,un Procureur Général.

Art.12 Dans le cas où les moyens ne permettraient pas la nomination d’un Procureur, les Vices-Roi, pour les Cours de Justice, et le Consul de l’Intérieur, ou son représentant, pour la Cour Impériale de Justice, après accord de l’Empereur, faire office de Procureur Impérial ou Procureur Général Impérial le cas échéant.

Art.13 Dans les affaires où l’Administration est mise en accusation, il n’y a pas de Procureur.





DES PROCES




Art.14 Le règlement des conflits d’ordre juridique ou juridictionnel ne peut avoir lieu que pendant un procès.


Art.15 Chacun a droit à un procès juste, équitable, rendu dans des conditions optimales garantissant le respect des droits des parties concernées.

Art.16 Les décisions des cours de Justice prennent le nom de jugements, qui peuvent être renvoyés devant la Cour Impériale de Justice pour anéantissement, par le biais d’un pourvoi en cassation.

Art.17 Les décisions de la Cour Impériale de Justice sont appelées des arrêts. Les arrêts sont définitifs et ne peuvent faire l’objet de recours.

Art.18 Après dépôt de plainte par les particuliers près les autorités de police compétente pour les affaires de première instance ou devant le greffié de la Cour Impériale de Justice pour les affaires en appel, ou du dépôt par le Procureur, dans le cas de poursuite par le ministère public, d’une procédure de poursuite, le Juge décide de la tenue d’un procès. Les parties sont averties publiquement des dates et lieux des sessions.

Art.19 Dans le cas de procédure de poursuite par le ministère public, l’accusation est assurée par le Procureur.

Art.20 Le Procureur et les parties disposent d’une semaine pour réunir les preuves concourant à leur défense. Le Procès ne peut commencer qu’après ce délai d’une semaine.

Art.21 Le Procès début par la présentation des griefs par l’accusation ou le Procureur le cas échéant. Ensuite la défense expose à son tour ses convictions.
S’en suit le débat public, arbitré par le juge qui s’assure du respect de la parole de chacun et d’un débat serein pour une bonne justice. Le juge peut prononcer des mesures dans le cas d’un mauvais comportement dans l’enceinte du Tribunal.

Art.22 Après avoir écouté toutes les parties, les témoins et vu les preuves, le Juge se retire pour le délibéré. La durée du délibéré n’est pas fixe. A la fin du délibéré le Juge, en séance solennelle, rend son verdict et indique le cas échéant les voies de recours devant la Cour Impériale de Justice.

Art. 23 Le recours en appel peut s’exercer devant la Cour Impériale de Justice dans un délai d’une semaine à partir du verdict.


Dernière édition par Sa Majesté L'Empereur le Mar 16 Déc - 6:39, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: Code de l'Organisation Juridictionnelle   Code de l'Organisation Juridictionnelle EmptyVen 4 Jan - 0:29

Nouvelle version :


DU CONSEIL JUDICIAIRE


Art.1 Il est institué un Conseil Judiciaire, siégeant à Elbêröhnit.


DES COURS DE JUSTICE


Art.2 Il est institué dans chaque Région de l’Empire que ça soit dans la Métropole ou dans le Monde colonial une Cour de Justice. La Cour de l’Archiduché de Quentrum siègera à Ecosient, la Cour de l’Eslagne à Braserel, celle de l’Ardanie à Varsalance, celle de l’Ismarkie à Magna Nabelnis et la Cour de l’Alaïenie à Copentargen. Chaque Cour de Justice comportera une Cour de Cassation, une Cour d'Appel et un Tribunal de Grande Instance.


DES NIVEAUX DE JURIDICTION


Art.3 Le Conseil Judiciaire est la juridiction suprême du Belondor. Elle juge en appel et cassation des décisions des Cours de Justice. Elle juge en premier et dernier ressort pour les affaires s’étant déroulées dans les autres provinces de l’Empire.

Art.4 Les Cours de Justice sont juges de droit commun pour connaître des faits se déroulant sur leur territoire de ressort.


DES JUGES IMPÉRIAUX


Art.5 Le Conseil Judiciaire est présidée par l’Empereur. Le Consul de l’Echiquier en est le vice-président de droit. Il peut suppléer l’Empereur.

Art.6 Les Cours de Justice sont présidées chacune par un Président, nommé par l’Empereur.

Art.7 Chaque Cour peut être dotée de magistrats supplémentaires pour les besoins d’une bonne justice.

Art.8 Les juges sont inamovibles. L’Empereur est garant de l’indépendance de la Justice. La justice se rend en son nom.
Un juge peut exercer d’autre fonction publique.
Les juges ont à répondre de leurs actes devant le Conseil Judiciaire.


DES PROCUREURS IMPÉRIAUX


Art.9 Les Procureurs Impériaux sont chargés d’exercer le ministère public au nom de l’Empereur.

Art.10 Près le Conseil Judiciaire est nommé par l’Empereur un Procureur Général Impérial.

Art.11 Près les Cours de Justice sont nommés par l’Empereur, avec l'accord de la Chambre des Pairs, un Procureur Général.

Art.12 Dans le cas où les moyens ne permettraient pas la nomination d’un Procureur, le Consul de l’Echiquier, ou son représentant, pour le Conseil Judiciaire, après accord de l’Empereur, faire office de Procureur Général ou Procureur Général Impérial le cas échéant.

Art.13 Dans les affaires où l’Administration est mise en accusation, il n’y a pas de Procureur.


DES PROCES


Art.14 Le règlement des conflits d’ordre juridique ou juridictionnel ne peut avoir lieu que pendant un procès.

Art.15 Chacun a droit à un procès juste, équitable, rendu dans des conditions optimales garantissant le respect des droits des parties concernées.

Art.16 Les décisions des Cours de Justice sont toutes prises en premier lieu dans le Tribunal de Grande Instance et prennent le nom de jugements, qui sont prises devant la Cour de Cassation pour anéantissement, par le biais d’un pourvoi définitif en cassation.

Art.17 Les décisions de la Cour de Cassation sont appelées des arrêts. Les arrêts sont définitifs et ne peuvent faire l’objet de recours.

Art.18 Après dépôt de plainte par les particuliers près les autorités de police compétente pour les affaires du Tribunal de Grande Instance ou devant le Premier-Président de la Cour d'Appel pour les affaires en appel, ou du dépôt par le Procureur, dans le cas de poursuite par le ministère public, d’une procédure de poursuite, le Juge décide de la tenue d’un procès. Les parties sont averties publiquement des dates et lieux des sessions.

Art.19 Dans le cas de procédure de poursuite par le ministère public, l’accusation est assurée par le Procureur.

Art.20 Le Procureur et les parties disposent d’une semaine pour réunir les preuves concourant à leur défense. Le Procès ne peut commencer qu’après ce délai d’une semaine.

Art.21 Le Procès début par la présentation des griefs par l’accusation ou le Procureur le cas échéant. Ensuite la défense expose à son tour ses convictions.
S’en suit le débat public, arbitré par le juge qui s’assure du respect de la parole de chacun et d’un débat serein pour une bonne justice. Le juge peut prononcer des mesures dans le cas d’un mauvais comportement dans l’enceinte du Tribunal.

Art.22 Après avoir écouté toutes les parties, les témoins et vu les preuves, le Juge se retire pour le délibéré. La durée du délibéré n’est pas fixe. A la fin du délibéré le Juge, en séance solennelle, rend son verdict et indique le cas échéant les voies de recours devant la Cour de cassation, la Cour d'Appel ou le Conseil Judiciaire.

Art. 23 Le recours en appel peut s’exercer devant le Conseil Judiciaire dans un délai d’une semaine à partir du verdict.
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