Messieurs voici le texte voté par le Sénat celui ci a été signé par l'Empereur et Monsieur Chimnay :
CONCORDAT DES CULTES INVITES
ARTICLES ORGANIQUES
Des Cultes invités
Dispositions générales pour toutes les Cultes invités
Principe général : les autres églises que celles autorisées doivent demander une autorisation d’exercice, reconnue par l'Empereur
ART. I.er Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Belondor , sauf dérogation.
II. Les églises invitées, ni leurs ministres, ne peuvent avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère visant à nuire au Bélondor
III. Les pasteurs et ministres des diverses communions invitées prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de l’ Empire et de l’Empereur
IV. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
V. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.
VI. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises invitées, bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.
VII. Les Eglises invitées peuvent recevoir dons et legs, sous reserve de la production de leur comptes et de la tenue à disposition de la liste des evergétes
VIII. Il y aura deux académies ou séminaires , pour l'instruction des ministres des confessions invitées, financées par l'Etat.
IX. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le Consul de la Culture, sur proposition des hiérarchies religieuses.
Les décisions de refus de nomination doivent étre motivés et peuvent etre contestés devant l'Empereur
XI. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église invitée, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires belondores destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.
XII. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.
XIII. Il est institué " La Chambre du Conseil des questions religieuses ", contituée paritairement entre les representnat du Consulat de la Culture et les représentants des religions ayant pour mission de traiter de tous différant pouvant surgir dans le cadre de ce Concordat.