Nouvelle version :Dispositions Générales pour tous les Cultes Invités :
Principe général : les autres églises que celles autorisées doivent demander une autorisation d’exercice, reconnue par l'Empereur.
ART. I.er Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Belondaure, sauf dérogation.
II. Les Églises invitées, ni leurs ministres, ne peuvent avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère visant à nuire au Belondor.
III. Les pasteurs et ministres des diverses communions invitées prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de l’Empire et de l’Empereur. Ils prêteront serment d'obéissance et de fidélité à l'Empereur.
IV. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
V. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.
VI. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des Églises invitées, bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.
VII. Les Églises invitées peuvent recevoir dons et legs, sous réserve de la production de leurs comptes et de la tenue à disposition de la liste des évergètes.
VIII. Il y aura deux académies ou séminaires , pour l'instruction des ministres des confessions invitées, financées par l'État.
IX. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le Consul chargé des cultes, sur proposition des hiérarchies religieuses.
Les décisions de refus de nomination doivent être motivés et peuvent être contestés devant l'Empereur.
XI. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Église invitée, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires belondaures destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.
XII. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.
XIII. Il est institué le Magistérium, constituée paritairement entre les représentants du Consulat s'occupant des Cultes et les représentants des religions ayant pour mission de traiter de tous différant pouvant surgir dans le cadre de ce Concordat.