Charte de la Vème Monarchie belondaure
Charte du 24 mai 2006 instituant le Premier Empire successif
Préambule
Le Peuple belondaure et l'Empereur proclament solennellement leur attachement aux droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789 faites par les Francs, confirmée et complétée par le préambule de la Charte de 1839, et les amendements fait à celle-ci. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, l'Empereur offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de l’Honneur, la Sagesse et la Gloire et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article premier: Le Belondor est un empire indivisible, syiste, démocratique et sociale. Il assure, cependant, l'égalité devant la loi de tous les citoyens belondaures sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte également toutes les croyances, même si la religion officielle est le syisme.
Titre I: La Souveraineté
Article deuxième: La langue officielle du Belondor est le français. L’emblème national est le drapeau du Belondor: drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, traversé par une ligne verticale verte, sur le bleu et jaune, sur le rouge; avec sur le drapeau des abeilles dorées et le blason de la Famille Impériale, les Temerariens, du Belondor.
L’hymne national est le « Brave soldat ».
La devise du Belondor est « Honneur, Sagesse, Gloire ».
Son principe est: la fidélité envers l'Empereur qui gouverne pour le bien du peuple et par lui.
Article troisième: La souveraineté nationale appartient à l'Empereur qui l’exerce par succession et de droit divin, et au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, hormis l'Empereur, le César ou le Régent. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Charte. Il est toujours universel, légal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les belondaures majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article quatrième: Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Titre II: l'Empereur
Article cinquième: l'Empereur veille au respect de la Charte. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités internationaux.
Article sixième: L'Empereur détient ses prérogatives par succession, en tant que descendant de Kalamanine. Il est Empereur de droit divin et ce jusqu’à ce qu'il soit déposé. Il peut être porté à l'apothéose après sa mort. L'Empereur doit être plébiscité par le peuple pour acquérir ses prérogatives. Tous les 6 mois, l'Empereur doit être confirmé dans ses fonctions par un nouveau plébiscite.
Article septième: En cas de vacance de la fonction de souverain pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil de la Charte saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions d'Empereur, sont provisoirement exercé par le César, ou si celui-ci n’est pas en mesure de le faire par le Régent, et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil de la Charte, l'Empereur, peut-être déchu de ses fonctions et le César lui succède alors automatiquement, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil de la Charte, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Article huitième: L'Empereur nomme le César. Il nomme tant que le César n’est pas en âge de gouverner la nation, un Régent qui aura les mêmes pouvoirs. Il nomme le Premier Consul qui aura pour mission de lui remettre une liste des membres de son gouvernement. Celle-ci doit être acceptée par l'Empereur pour pouvoir être officialisée. Il est supplée, le cas échéant, par le César, le Régent, le Premier consul ou le Consul des Affaires Étrangères dans la présidence du Conseil prévu à l'article 9. Il peut, à titre exceptionnel, être supplée pour la présidence d'un conseil, par le César, le Régent, le Premier consul ou un consul de son choix, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Il est responsable de la Défense nationale.
Article neuvième: l'Empereur préside le Conseil de l'Empire.
Article dixième: l'Empereur promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article onzième: l'Empereur, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Charte, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition de l'Empereur, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, l'Empereur promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article douzième: l'Empereur peut, après consultation des présidents des assemblées, prononcer la dissolution du Sénat. Les élections générales ont lieu dix jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux mois qui suivent ces élections.
Article treizième: l'Empereur signe les ordonnances du gouvernement délibérées en Conseil de l'Empire et les décrets, qui eux dépendent de son initiative.
Il nomme aux emplois civils et militaires.
Les conseillers d'État, l’archichancelier du Glaive d'or, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les délégués impériaux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés par l'Empereur, après délibération en Conseil de l'Empire.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil de l'Empereur, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination de l'Empereur peut être, par lui, délégué pour être exercé en son nom.
Article quatorzième: L'Empereur accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article quinzième: L'Empereur est le chef des armées. Il préside le Conseil d'État-Major des Armées (CEMA).
Article seizième: Lorsque les institutions de l'Empire, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, l'Empereur prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle des membres du Gouvernement, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil de la Charte.
Il informe la Nation par un message de sa prise des pleins pouvoirs.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil de la Charte est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Sénat ne peut être dissout pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article dix-septième: L'Empereur a le droit de faire grâce.
Article dix-huitième: L'Empereur communique avec les deux assemblées du Parlement de vive voix, et ses communiqués peuvent donner lieu à des débats.
Article dix-neuvième: Les actes de l'Empereur autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 16, 18, 43, sont contresignés, le cas échéant, par les consuls responsables.
Titre III: Le Gouvernement
Article vingtième: Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'Administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues à l’article 39.
Article vingt-et-unième: Le Premier consul dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux consuls.
Article vingt-deuxième: Les fonctions de membre du Gouvernement sont compatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Titre IV: Le Parlement
Article vingt-troisième: Le Parlement comprend le Sénat et la Chambre des Chevaliers.
Les sénateurs au Sénat sont élus au suffrage direct par liste, et les vices-rois sont sénateurs de droit.
Les Chevaliers à la Chambre des Chevaliers sont nommé par l'Empereur.
Le Parlement assure la représentation des opinions politiques de l'Empire.
Article vingt-quatrième: Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des Chevaliers ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article vingt-cinquième: Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du président de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
Article vingt-sixième: Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article vingt-septième: Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande de l'Empereur ou de la majorité des membres composant le Sénat, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Sénat, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
L'Empereur peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article vingt-huitième: Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret de l'Empereur.
Article vingt-neuvième: Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article trentième: Le président du Sénat est élu pour la durée de la législature. Le président de la Chambre des Chevaliers est élu après chaque nouvelle nomination d‘un Chevalier.
Article trente-et-unième: Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande de l'Empereur ou de la moitié de ses membres.