L'Empire du Belondor
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Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 L'édifice est couronné ! (seconde partie)

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État du Belondor

État du Belondor


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Date d'inscription : 13/11/2005

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MessageSujet: L'édifice est couronné ! (seconde partie)   L'édifice est couronné ! (seconde partie) EmptyDim 19 Avr - 11:07

Hier, j'ai abordé dans ces colonnes l'aspect plébiscitaire du régime actuel, conforté par l'Acte additionnel fixant la Constitution de l'Empire, et le rôle du Gouvernement de Sa Majesté, non pas organe soumis à une assemblée incapable de définir les intérêts primordiaux de la Nation, mais instrument de la politique définie par l'Empereur en toute connaissance de cause. Nous avons vu également que l'exécutif contrôlait toujours les délibérations à la Diète et qu'une sécurité avait été établie afin d'empêcher un dévoiement parlementariste du régime. Cependant, nous avons vu aussi que cette assemblée possédait plus de marge de manoeuvres dorénavant qu'auparavant, parachevant la liberté politique accouplée à la liberté civile et sociale : couronnant l'édifice impérial. Il faut désormais que nous traitions les derniers aspects primordiaux de nos nouvelles institutions.


Une majorité fidèle et disciplinée


Il restait à surmonter une dernière difficulté pour que l’autorité règne dans un cadre démocratique avec un atmosphère de liberté. Malgré le mécanisme plébiscitaire et l’absence de responsabilité ministérielle, l’action de l'Empereur peut être gravement entravée par une assemblée hostile ou simplement indépendante. Certes, il dispose du droit d'Acte, d'édit et de décret, mais la procédure paraîtrait certes peu acceptable par l'opinion si à chaque opposition de la Diète il en faisait usage. Eh puis l'on ne peut gouverner seulement par des règlements. Ils sont essentiels, mais associer les députés, représentants de leurs circonscriptions, à l'élaboration des lois est important également, primordial même pour l'acceptation par tous des lois impériales.
Pour remédier à un possible conflit entre l'Empereur et la Diète, outre le droit de dissolution (article 12), la Constitution adopte le remède classique de la limitation des pouvoirs de la Diète dans le cadre même de la confection de la loi. Si la Diète a plus de pouvoirs et de libertés, elle n'en possède pas suffisamment pour paralyser nos institutions.
Ce raisonnement n’était évidemment pas celui des libéraux, qui avaient connu le système inverse avant le coup d'Etat du 33 Maxenine 2708 et sous la Troisième République. Ils s’insurgent contre ce qu’ils considèrent comme un inadmissible abaissement de la Diète. Aujourd’hui, l’énoncé de ces dispositions choque encore un partie des libéraux, de leurs électeurs ; pourtant, elles sont approuvées par 85% du Peuple et parmi ceux-ci il y a forcément des libéraux étant donné leur poids électoral aux législatives. Et ces dispositions sont désormais rentrées dans nos mœurs et ne sont que peu contestées, car elles ont faire la preuve de leur efficacité. Les principales dispositions sont : la maîtrise de l’ordre du jour de la Diète par le Gouvernement, qui réduit l’initiative des députés, et la procédure du vote bloqué par la procédure d'urgence (article 38) ; la possibilité de passer par delà les députés et d'en référer directement au Peuple sur des projets de loi (article 11) ; un droit de veto suspensif puis absolu (article 10).
Mais là n’est pas l’essentiel. L'Empereur avait pu constater sous la avant le coup d'Etat que les règles constitutionnelles les mieux étudiées sont parfois peu de choses si le rapport de forces politique ne s’y prête pas. Faute de disposer de soutiens suffisant et organisés et de pouvoir aligner en nombre des candidats fidèles à sa personne dans toutes les circonscriptions, il se retrouva, à chaque élections législatives, face à une assemblée majoritairement composée de monarchistes ralliés (conservateurs) ou de républicains ralliés (libéraux). Ils ne se considéraient pas comme ses obligés et souhaitaient que le nouvel Empereur ne se mêle pas de politique après avoir libéré le territoire du merksisme-luninisme. Ils se mirent en travers de ses volontés et voulurent mener leur politique propre, malgré les dispositions quasi-explicites du texte constitutionnel, qui faisait de l'Empereur le véritable chef de la politique de la Nation. A chaque instant si l'on y prend garde ce cauchemar peut renaître. Ayant triomphé lors du dernier plébiscite, après avoir triomphé à d'autres nombreux plébiscites faisant suite à la reprise en main réelle du pouvoir, et les conservateurs l’ayant à nouveau rallié, ainsi qu'une partie de plus en plus grande des libéraux, l'Empereur risquait de se retrouver encore lors des futures législatives face à une assemblée incommode et indisciplinée, et d’être confronté à une désastreuse cohabitation, pervertissant le régime en un parlementarisme non souhaité, qui n'est en rien la consécration de la liberté (il peut même s'y opposer).
Pour l’éviter, autrement dit pour s’assurer que la Diète « s’associe à la pensée nationale » dont le plébiscite fut l’expression, le régime mit en place le système des « candidatures officielles », dès le lendemain du 33 Maxenine 2708. Les élections législatives seront dès lors, comme le dit le Duc de Beneline, « ou un corollaire ou une contradiction du plébiscite » car « le suffrage universel est facile à conquérir à un nom glorieux mais très difficile à fixer sur des individualités secondaires, comme le sont les députés. » Aussi, ajoute-t-il, « comme c’est évidemment la volonté du Peuple d’achever ce qu’il a commencé, il faut que le Peuple soit mis en mesure de discerner quels sont les amis et quels sont les ennemis du Gouvernement qu’il vient de fonder. » Concrètement, dans chaque circonscription, par l’intermédiaire du Préfet, est désigné un candidat du Gouvernement, seul autorisé à se réclamer du soutien de l’Empereur, de telle sorte que tous les autres sont rejetés dans l’opposition. Le choix de l’électeur est simplifié, les attitudes ambigües impossibles, le résultat clair et sans appel. A l’issue du mandat, le soutien impérial est maintenu ou retiré, un député officiel sortant pouvant se voir opposer un nouveau candidat officiel, qui a toutes chances de l’emporter contre lui si les électeurs continuent à faire confiance à l’Empereur.
Ce système choque. Mais comme il n'existe pas de partis politiques organisés, et cela est une bonne chose pour éviter les divisions nationales, sans ce système les députés jouiraient d’une certaine indépendance dans la définition de leur programme et dans leurs votes ; ils ne voudraient dépendre que de leurs électeurs. Or, la candidature officielle transforme ces députés-notables regardant l’action gouvernementale d’un œil circonspect en députés-soldats d’une armée majoritaire chargée seulement de seconder et défendre inconditionnellement l’action de l’exécutif. Cela peut paraître antidémocratique, caporalisant, mais c'est nécessaire afin d'éviter la perversion parlementariste, la tentation parlementariste, oserais-je dire, qui sommeille en chaque député. C’était une véritable révolution culturelle. Elle fut faite ; c'est un succès. De plus, les Préfets sont invités à user de leur « légitime influence » et à « recommander » ouvertement le candidat de l’Empereur au choix des électeurs ; à leur suite, toute l’administration pesait en sa faveur ; divers avantages même le plaçaient, face à ses concurrents, dans une situation privilégiée, ce qui est évidemment critiquable et fut vivement critiqué, mais qui une nouvelle fois répétons-le s'avère nécessaire. Et en même temps des garanties sont donnés à l'opposition qu'aucune atteinte à leur campagne, à leur matériel, et, le plus important, à leur candidat, ne sera faite. Les Préfets, les Maires pèsent en ce sens, exerçant un magistère moral empêchant tout hurluberlu de tenter la fraude.
Une dernière remarque concernant la Diète doit être faite. Les députés doivent travailler à la seule confection des lois, dans le sérieux et la sérénité, plutôt que de brasser de grandes idées ou de s’ériger en arbitres de l’action gouvernementale. Certes, désormais leur est donné le droit d'interpellation, autorisant des débats divers (mais contrôlés par le Gouvernement). La Diète, dans l'idéal, est une assemblée technique et non pas politique. A ce rôle, l’ancien personnel parlementaire n’était pas préparé ; on pouvait même penser qu’il ne s’y plierait point de bonne grâce. Aussi est-ce à des hommes nouveaux que l’Empire choisit de le confier. En 2709 lors des premières élections législatives suivant le 33 Maxenine, il demanda aux Préfets de les lui trouver, pour en faire les candidats de l'Empereur : « Quand un homme a fait sa fortune par le travail, l’industrie, l’agriculture, s’il s’est occupé d’améliorer le sort des ouvriers, s’il s’est rendu populaire par le noble usage de son bien, il est préférable à ce qu’on est convenu d’appeler un homme politique. » Ainsi, la candidature officielle n’a-t-elle pas pour but de faire triompher les représentants attitrés du parti de l'Empereur – parti qui, nous l’avons dit, n’existe pas – mais de faire élire des hommes sans engagement, recrutés dans ce qu’on appelle aujourd’hui la « société civile ». Il s’agit de dépolitiser les institutions pour écarter la politique spectacle. Comme, parallèlement, l'Empereur choisit de même des ministres techniciens plus que politiques, on peut considérer que le régime possède un certain caractère technocratique, à tel point qu’on a pu dire à l’époque qu’il n’existait au Belondor qu’un seul homme politique, l’Empereur. Cependant, la situation a évolué et la Diète s'est progressivement délesté du poids technocratique pour redevenir une assemblée politique, n'hésitant pas à entamer des débats divers et variés. L'Empereur en a pris justement et raisonnablement acte : il a libéré l'initiative parlementaire en terme de proposition de loi et d'amendement, en terme d'interpellation des membres du Gouvernement. Il n'empêche, la Diète si désormais possède de nombreuse liberté n'a toujours pas le droit ultime qui mettrait en danger tout l'édifice : la censure du Gouvernement. Bien heureusement nous ne sommes pas allés jusque là.
De tout ce qui précède, nous pouvons tirer un premier élément de réponse à notre interrogation liminaire : l'Acte additionnel fixant la Constitution de l'Empire, malgré les libertés et droits qu'elle octroie à la Diète, se révèle comme l’exact opposé du système parlementaire, autrement dit comme une sorte d’antithèse parfaite du libéralisme parlementaire (le libéralisme en tant que tel défend la séparation des pouvoirs) ; et c’est pour cette raison que certains contemporains la jugent autoritaire. Car pour beaucoup d’entre eux la Troisième République et la Première Constitution Impériale Nationale constituait l’aboutissement longtemps espéré d’une lutte contre l’absolutisme entamée depuis la Grande Révolution ; et le parlementarisme, la seule assurance d’une vraie liberté. Prendre leur contre-pied, c’était donc revenir au despotisme. On remarquera cependant que les recettes du libéralisme parlementaire, censitaire et ô combien aristocratique, n’ont rien de spécialement républicain, bien au contraire, ni de démocratique. Le nabelnisme, comme on l'appelle, en revanche, est d’esprit pleinement et authentiquement démocratique ; il embrasse résolument le principe de la souveraineté nationale, le mène jusqu’à ses conséquences ultimes et prend en compte la radicale nouveauté du suffrage universel, en l'instaurant comme conseil pour les nominations des parlementaires sous le Premier Empire, en lui accordant pleine confiance sous notre Second Empire.


De rigoureuses garanties juridiques


L’architecture générale des institutions étant ainsi tracée et son principe premier mis en relief, il nous reste, pour bien en apprécier la nature, à souligner quelques dispositions complémentaires, dont l’originalité et la modernité sont, là encore, frappantes.
La première concerne la mission du Sénat. Celui-ci n’est pas le pâle reflet de la Diète, répétant à quelques jours d’intervalle les mêmes discussions sur un autre ton. Il est au contraire le « gardien de la Constitution, des textes fondamentaux de la Nation et des libertés publiques » (article 51), et cela selon deux procédures. D’une part, le Sénat « s'oppose à toute disposition anticonstitutionnelle et à tout texte qui pourrait mettre en danger la défense du territoire national et impérial ou l'intégrité du régime, les droits fondamentaux de la Nation et les libertés publiques » (article 51). Toutes les lois votées par la Diète lui sont systématiquement soumises ; il les discute du seul point de vue de leur constitutionnalité; et il les valide ensuite ou les rejette par un vote. D’autre part, il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement, la Diète, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens (articles 55, 56 et 66). Ces dernières, même émanant d’un seul signataire, seront solennellement étudiées en séance, puis analysées ; et après un débat, le Sénat tranche par son vote.
Ces pouvoirs devront être scrupuleusement exercés par les sénateurs, de telle sorte qu’on peut dire que sous notre Second Empire, il existera un véritable contrôle de constitutionnalité. Il constitue une originalité constitutionnelle de l'Empire car aucun autre régime ne prévu un tel contrôle.
Une autre originalité de l'Acte additionnel fixant la Constitution de l'Empire réside dans le fait qu’elle ne comporte pas de déclaration des droits et devoirs du citoyen qui lui soit propre, mais un renvoi à celle de 2710 : « La Constitution du Très Saint et Très Zorthodoxe Empire du Belondor base ses fondements sur les principes de la Déclaration des Droits et Devoirs de l'Homme et du Citoyen, qui sont à la base de tout Gouvernement revêtant un caractère de Salut Public. » Cette affirmation est en réalité le fondement d’un dispositif juridique très intéressant. C’est au texte précis de la Déclaration des Droits et Devoirs de l’Homme et du Citoyen de 2790 que renvoie notre Constitution. La Constitution actuelle la ressuscite juridiquement et la constitutionnalise, conduisant ainsi le Sénat à s’appuyer sur le détail de ses articles pour exercer son contrôle de constitutionnalité. La Constitution empêche toute révision constitutionnelle autre que par la voie du plébiscite (articles 19, 47 et 52).
On relèvera enfin qu’une Haute Cour de justice est instituée pour juger des crimes, attentats ou complots contre la personne de Sa Majesté L'Empereur et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, composée de sénateurs nommés à vie par l'Empereur. Elle offre aux accusés de nettement meilleures garanties que celles des monarchies censitaires et de la Troisième République, hautes cours qui ne sont qu'un organe judiciaire militaire, ou Chambre des Députés ou Diète, transformées en tribunal d’exception.
Toutes ces dispositions surprennent par la rigueur de leur construction juridique, qui correspond assez peu à l’image qu'en font les libéraux du Second Empire. Elles témoignent en tout cas d’une maturité démocratique qu'aucun autre régime ne peut prétendre égaler. Et elles nous conduisent à notre seconde conclusion d’ensemble : l'Acte additionnel fixant la Constitution de l'Empire, par son antiparlementarisme et son caractère plébiscitaire fonde à coup sûr un régime d’autorité, et qui se veut tel ; mais, par son respect scrupuleux de la souveraineté nationale et des principes de la Grande Révolution et de la Déclaration des Droits et Devoirs de l'Homme et du Citoyen de 2710 aussi bien que par les règles de droit très élaborées qu’elle met en place, elle ne saurait en aucune façon être considérée comme arbitraire. Elle est démocratique et assure de nombreux droits aux citoyens, au Peuple.



Banenline de Metaranier.
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