L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Décret impérial 2710 - 008

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Caulaincen de Beneline(†)

Caulaincen de Beneline(†)


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MessageSujet: Décret impérial 2710 - 008   Décret impérial 2710 - 008 EmptySam 3 Nov - 9:45

Décret impérial 2710 - 008 Amoirial_E_Belondor



TRES SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II


_______________________
Sa Majesté l'Empereur



EN TANT qu'Empereur du Très Saint et Très Syiste Empire du Belondor, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie et Protecteur de la Principauté autonome d'Argentorate-Occidentale, Nabelnine Ier décide par les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que Chef d'Etat et Souverain Universel du Genre Humain,

VU la mission civilisatrice du Belondor sur tout le Genre Humain,

VU la vocation micromondiale et impériale du Belondor pour défendre les valeurs qui sont siennes et doivent tendre à l'unversel,

IL décide, dans un souci de clairvoyance pour les générations à venir, ce qui suit,



Citation :
Déclaration des droits et devoirs
2710



L'Empereur du Belondor, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme ainsi que de leurs devoirs sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits et devoirs naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Empereur reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de Sevan, les droits et devoirs suivants de l'homme et du citoyen.


Article premier.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits et devoirs. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur la cohésion sociale ou l'ambition de sauvegarder la Nation.

Article II.
Le but de toute association politique est la conservation des droits et devoirs naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la souveraineté nationale et impériale. Ces devoirs sont le vote, le service pour la Patrie, la contribution par l'impôt au fonctionnement de l'Etat et la soummission à la législation nationale.

Article III.
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans l'Empereur et la Nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article IV.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi et les devoirs naturels de l'homme et du citoyen.

Article V.
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article VI.
La loi est l'expression de la volonté générale et impériale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, sauf utilité publique commune, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus, de leurs talents ou du besoin d'assurer une cohésion sociale ou le respect des traditions.

Article VII.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites ; exeptés dans les cas ou la Patrie est en danger. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII.
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire ou qui ne serait pas motivée par le désir de sauver la Nation pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article X.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi et les Condordats.

Article XI.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi, particulièrement lorsqu'il s'agit de sauvegarder la communauté nationale.

Article XII.
La garantie des droits et devoirs de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Les citoyens ont obligation d'y servir lorsque la Patrie fait appel à eux dans le but de sauvegarder la communauté nationale.

Article XIII.
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune par l'impôt est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés, et personne ne peut s'en déroger.

Article XIV.
Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Ils ont obligation de la consentir et d'en suivre l'emploi.

Article XV.
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article XVI.
Toute société dans laquelle la garantie des droits et devoirs n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

Article XVII.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Article XVIII.
Le vote étant un devoir pour tout bon citoyen, chaque personne ayant atteint l'âge légal du vote se voit d'office inscrit sur les listes électorales, sous réserve de la législation nationale et impériale. Le citoyen qui n'aurait pas accompli l'acte du suffrage se verra puni d'une amende.

Article XIX.
Le Belondor et les Belondaures ayant reçu une mission civilisatrice de la part de Sevan à régner sur le Genre Humain, la politique du Belondor ne doit être conduite que dans un seul but : l'unification totale du Micromonde sous sa prééminence et celle du Syisme afin d'amener une paix universelle et inifinie au Genre Humain.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que l'Empereur le veut.



Fait à Elbêröhnit, le 33 Kalamanine 2710.

Décret impérial 2710 - 008 Signaturelw6



Sa Grandissime Majesté Impériale Nabelnine Premier, Empereur du Belondor.
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