L'Empire du Belondor
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Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Convention entre le Gouvernement belondaure et les représentants de l'Eglise zorthodoxe et universelle du Belondor

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Feu Sa Majesté l'Empereur

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MessageSujet: Convention entre le Gouvernement belondaure et les représentants de l'Eglise zorthodoxe et universelle du Belondor   Convention entre le Gouvernement belondaure et les représentants de l'Eglise zorthodoxe et universelle du Belondor EmptySam 11 Aoû - 5:57

Convention entre le Gouvernement belondaure et les représentants de l'Église zorthodoxe universelle du Belondor


Le Gouvernement de l’Empire du Belondor reconnaît que la religion zorthodoxe est la religion de la grande majorité du Belondor.
L’Autorité religieuse zorthodoxe du Belondor reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte zorthodoxe au Belondor, et de la profession particulière qu'en font les Souverains de cet État.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :


Dispositions générales


Article Ier. La religion zorthodoxe sera librement exercée au Belondor : son culte sera public, en se conformant aux règlement de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Article II. Les membres supérieurs du clergé, avant d'entrer en fonction, prêteront directement, entre les mains de l’Empereur, le serment de fidélité exprimé dans les termes suivants : « Je jure et promets aux Dieux, sur le Zaint Zamayana, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement ».

Article III. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

Article IV. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin : « Que les Dieux protègent l'Empereur ! Que les Dieux protègent le Belondor ! »

Article V. Le Gouvernement assurera un traitement convenable au clergé et autorise les donations et legs en faveur de l'Église zorthodoxe.

Article VI. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs de l’Empereur, les droits et prérogatives mentionnés dans les articlex ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Du régime de l'Église zorthodoxe dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'État.

Article VII. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la hiérarchie religieuse, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution sans l'autorisation du Gouvernement.

Article VIII. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés au Belondor, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de l’Empire et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

Article IX. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

Article X. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites.

Article XI. Il y aura recours à la justice de droit commun dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Article XII. Il y aura pareillement recours à la justice de droit commun s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.


Section Première


Dispositions générales.


Article XIII. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction religieuse est aboli.

Article XIV. Les responsables ecclésiastiques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs ressorts des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous les autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Article XV. Les autorités religieuses seront chargées de l'organisation de leurs séminaires et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du Gouvernement.

Article XVI. Chaque année, les autorités religieuses enverront au Gouvernement, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

Article XVII. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq [25] ans.
Les autorité religieuses ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.

Article XVIII. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

Article XIX. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Belondaure, qui n'appartient à aucun évêché.

Du Culte

Article XX. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les paroisses zorthodoxes du Belondor.

Article XXI. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de l'évêque.

Article XXII. Aucune fête, à l'exception de celle du Diisdine, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

Article XXIII. Les chapelles domestiques et les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du Gouvernement accordée sur la demande de l'évêque.

Article XXIV. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte zorthodoxe, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes sans l’accord du Gouvernement.

Article XXV. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

Article XXVI. Il y aura, dans chaque édifice religieux, une place distinguée pour les individus zorthodoxes qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Article XXVII. Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les responsables religieux se concerteront avec les autorités civiles et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

Article XXVIII. Les prêcheurs ne se permettront dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'État.

Article XXIX. Ils ne feront, au prône, aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

Du traitement des ministres

Article XXX. Le traitement des évêques sera de 1 000 Sesterces Belondaures.

Article XXXI. Les curés seront distribués en deux classes.
Le traitement des curés de la première classe sera porté à 200 Sesterces Belondaures, celui des curés de la seconde classe à 150 Sesterces Belondaures.

Article XXXII. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois seront précomptées sur leur traitement.
Les grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

Article XXXIII. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'État sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Article XXXIV. Les départements sont autorisés à procurer aux hommes et femmes d'Église un logement convenable.

Article XXXV. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État : elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

Article XXXVI. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions.
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