La République du Très Saint et Très Zorthodoxe Empire du Belondor prenant acte de l'Acte de capitulation des forces armées gélèbroises signé à Soinref, Gélèbre, à neuf heures trente-quatre minutes (09h34), le 17 Constantine 2713 (5 janvier 2011), de l'Acte de capitulation des forces armées matnaliennes signé à Brostilon, Matnal, à onze heures (11h00), le 9 Constantine 2713 (28 décembre 2010), du fait que les forces armées euronéennes étaient soumises au commandement gélèbrois et du fait que les forces armées hollyadiennes ont été annihilées ;
La République du Très Saint et Très Zorthodoxe Empire du Belondor prenant également acte des abdications successives et à intervalles irréguliers des maisons régnantes de Gélèbre, d'Hollyade, d'Eurone et du Matnal, et de l'inexistence d'État capable de prendre en main la destinée des populations dans ces contrées ;
La République du Très Saint et Très Zorthodoxe Empire du Belondor propose aux populations des anciens États de Gélèbre, d'Hollyade, d'Eurone et du Matnal la présente Loi d'intégration à l'Empire du Belondor.
Chapitre I – De l'intégration politique, administrative et judiciaire
Article I : L'ensemble des populations résidentes de Gélèbre, d'Hollyade, d'Eurone et du Matnal, détenant une des nationalités de ces quatre anciens États, et les personnes vivant en territoire belondaure et étant également possesseur d'une des nationalités de ces quatre anciens États, deviennent citoyens belondaures.
Elles perdent leur ancienne nationalité.
La présente disposition s'applique également aux affranchis originaires d'un de ces quatre anciens États et possesseurs de leur nationalité.
Article II : Les nouveaux citoyens ne seront habilités à voter pour l'élection de leurs représentants qu'à partir de l'année 2715 au plus tôt ou 2717 au plus tard.
Article III : L'ensemble du droit politique, civil, administratif et judiciaire du Belondor sera progressivement instauré dans les nouveaux départements suivant un calendrier différencié selon les départements, laissé à l'appréciation du Préfet de chacun des départements ou, en dernier ressort, du Gouvernement.
Article IV : Les anciens us, coutumes, les lois et pratiques datant des anciens États sont supprimés. La féodalité et les privilèges qui lui sont afférant sont abolis. Tous les nouveaux citoyens sont égaux entre eux sans distinctions.
Article V : Le système administratif se fonde sur le Code d'Administration, sauf dispositions dérogatoires.
Article VI : Il est institué neuf nouveaux départements, ainsi qu'il suit :
- Le Département des Côtes du Nord (17 – XVII) aura comme chef-lieu Volorun.
- Le Département de la Mèsse (18 – XVIII) aura comme chef-lieu Marceinne.
- Le Département des Carinthes (19 – XIX) aura comme chef-lieu Keipzig.
- Le Département de Balmériade (20 – XX) aura comme chef-lieu Pramn.
- Le Département du Brhein (21 – XXI) aura comme chef-lieu Alsterdame.
- Le Département du Rüsh (22 – XXII) aura comme chef-lieu Danlsing.
- Le Département de Latrinie (23 – XXIII) aura comme chef-lieu Raulme.
- Le Département du Miranduin (24 – XXIV) aura comme chef-lieu Brostilon.
- Le Département du Sud-Orient (25 – XXV) aura comme chef-lieu Vanves.
Article VII : Il pourra ultérieurement être instituées des agglomérations, suivant les recommandations préfectorales.
Article VIII : Les Préfets de ces nouveaux départements sont nommés parmi les nouveaux citoyens tels que compris à l'Article I de la présente loi, afin de favoriser la confiance et l'assimilation.
Article IX : Les Préfets ont à charge de nommer des Maires provisoires dignes de confiance, répondant aux mêmes critères de nomination, pour chaque Commune, dont le mandat expirera au plus tôt en 2715, au plus tard en 2717.
Article X : Les membres de la fonction publique et des services des quatre anciens États ont un droit ouvert à l'intégration dans la Fonction publique d'Empire, par dérogation, après passage d'un examen.
Les fonctionnaires réussissant l'examen sont incorporés, dans la mesure du possible, afin de leur permettre de conserver leurs grades et affectations.
Jusqu'en 2715 au moins, le chef de service sera obligatoirement issue de la Fonction publique d'Empire à compter de l'adoption de la loi.
Article XI : Le système judiciaire belondaure est intégralement implanté suivant les conditions édictées à l'Article III.
Chapitre II – De l'intégration économique, sociale et financière
Article XII : Les nouveaux citoyens tels que compris à l'Article I de la présente loi sont soumis à l'ensemble des règles fiscales belondaures, y compris pour l'année 2713.
Article XIII : L'ensemble des réserves budgétaires, métallifères, patrimoniales et aurifères des quatre anciens États germains est réputé possession de l'État belondaure, lequel en dispose selon son gré.
Article XIV : L'accès aux droits sociaux sera progressivement instauré dans les nouveaux départements, à partir de l'année 2715 au mieux, de l'année 2717 au pire, suivant un calendrier différencié selon les départements, laissé à l'appréciation des préfets ou, en dernier ressort, du Gouvernement.
Chapitre III – De l'intégration culturelle
Article XV : L'ensemble du système scolaire et universitaire, se fondant essentiellement sur le Code de l'Instruction, du Belondor sera progressivement instauré dans les nouveaux départements suivant un calendrier différencié selon les départements, laissé à l'appréciation du Préfet de chacun des départements ou, en dernier ressort, du Gouvernement.
Article XVI : Il est strictement interdit d'encourager l'usage, la pratique ou l'apprentissage de tous les patois ou idiomes féodaux présents dans les nouveaux départements au sein des établissements scolaires et universitaires. L'usage, la pratique et l'apprentissage du belondaure y est obligatoire.
Article XVII : Les patois et idiomes féodaux dont l'usage est courant parmi les populations des nouveaux départements sont autorisés au sein de l'administration, uniquement dans l'optique de favoriser le dialogue et la compréhension auprès des dites populations, et ce jusqu'en 2717 au plus tard. Nonobstant, l'emploi du belondaure est obligatoire.
Article XVIII : Tout affichage visible dans l'espace public qu'il soit privé ou public ne saurait utiliser une autre langue que le belondaure.
Article XIX : Il est reconnu au culte syiste son rôle culturel et cultuel majeur au sein des populations constituant les nouveaux départements.
Chapitre IV – De l'intégration militaire
Article XX : Les citoyens belondaures nés dans les nouveaux départements et n'étant pas Belondaures avant et jusqu'à la date du 7 Nabelnine 2713 sont exemptés de la conscription nationale telle que exposée par la Loi sur la Grande Armée de la République.
Article XXI : Selon les critères édictés au décret impérial 2713 – 007, il est possible aux nouveaux citoyens tels que compris à l'Article I de la présente loi d'intégrer l'Armée Impériale.
Article XXI : Il est possible aux nouveaux citoyens tels que compris à l'Article I de la présente loi de s'engager volontairement au sein de la Grande Armée de la République ou de la Marine à partir de l'année 2715, selon l'article 6 et 14 de la Loi sur la Grande Armée de la République et des règlements et coutumes régissant le recrutement du personnel de la Marine.