L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Décret impérial 2712 - 026

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
Parti impérial démocrate
Etzel de Varsalance


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MessageSujet: Décret impérial 2712 - 026   Décret impérial 2712 - 026 EmptyVen 1 Avr - 5:37

Décret impérial 2712 - 026 Armoir10

TRÈS SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II



_______________________
Sa Majesté l'Empereur



NABELNINE II, au nom de la République, par la volonté nationale et par la Constitution, Empereur des Belondaures, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Protecteur de la Principauté autonome de Nouvelle-Argentorate, A tous présents et à venir, Salut,

VU les articles 9, 10 et 12 de la Loi sur la Grande Armée de la République,

VU l'état de désorganisation profonde et de délabrement matériel dans lequel se trouve l'ensemble de nos forces armées terrestres,

VU les nouvelles situations auxquelles doit faire face l'Empire,

VU le besoin de restructurer totalement notre armée de terre,

IL veut et ordonne ce qui suit,



Décret a écrit:
Article I : La Grande Armée de la République est divisée en Armées de Secteur, elles-mêmes divisées en légions, elles-mêmes divisées en régiments et eux-mêmes divisés en bataillons pour l'infanterie et l'artillerie et escadrons pour la cavalerie, comme suit :
Dix [10] Armées de Secteur, commandées par un Général d'Armée, dont chacune comprend un nombre de légions pouvant varier selon les zones.
Quatre-vingt [80] légions, commandées par un général, dont chacune comprend un équivalent vingt-cinq [25] régiments.
Deux mille [2 000] régiments, commandés par un colonel, dont chacun comprend dix [10] bataillons ou escadrons.
Vingt mille [20 000] bataillons ou escadrons, commandés par un officier du grade minimal de capitaine.

Article II : Il est institué une infanterie spécifique, nommée « Légion étrangère », d'un effectif de vingt mille [20 000] hommes, divisées en régiments et bataillons équivalents à l'armée régulière, et dirigée par un Général d'Armée. Le service minimal y est de dix [10] ans. Elle ne peut intervenir au Belondor.
La Légion étrangère est ouverte aux Belondaures si ceux-ci se présentent sous une fausse identité et une fausse nationalité.
Tout étranger ayant effectué au moins une campagne pourra à l'issue de ses dix [10] ans obtenir la nationalité belondaure.
Il sera institué un code d'honneur du légionnaire, afin de constituer une référence morale pour tous, dont un exemplaire sera remis à chaque légionnaire dans sa langue natale et en langue belondaure.

Article III : Les anciennes armes sont recomposées comme suit :
Quatre-vingt [80] régiments de troupes de marine, dont huit [8] régiments d'artillerie de marine.
Huit [8] régiments de génie militaire.
Trente-deux [32] régiments de train des équipages militaires.
Trente-deux [32] régiments d'artillerie.
Sept cents vingt [720] régiments d'infanterie de ligne.
Sept cents vingt [720] régiments d'infanterie légère.
Quatre-vingt [80] régiments de dragons.
Quatre-vingt [80] régiments de cuirassiers.
Vingt-quatre [24] régiments de lanciers.
Vingt-quatre [24] régiments de hussards.
Seize [16] régiments de carabiniers à cheval.
Seize [16] régiments de chasseurs à cheval.
Cent-douze [112] régiments de tirailleurs alaïeniens.
Huit [8] régiments des spahis d'Alaïenie.
Trente-deux [32] régiments de tirailleurs ismarkiens.
Seize [16] régiments de la Légion néo-argenoise.

Article IV : Chacune des légions comprenant vingt-cinq mille [25 000] hommes disposeront d'une répartition identique en arme, dont l'application est réservée au Conseil d'État-Major des Armées :
Un [1] régiment de troupes de marine, dont un [1] bataillon d'artillerie de marine, soit mille [1 000] hommes.
Un [1] bataillon de génie militaire, soit cent [100] hommes.
Quatre [4] bataillons de train des équipages militaires, soit quatre cents [400] hommes.
Quatre [4] bataillons d'artillerie, soit quatre cents [400] hommes.
Neuf [9] régiments d'infanterie de ligne, soit neuf mille [9 000] hommes.
Neuf [9] régiments d'infanterie légère, soit dix mille [9 000] hommes.
Un [1] régiment de dragons, soit mille [1 000] hommes.
Un [1] régiment de cuirassiers, soit mille [1 000] hommes.
Trois [3] escadrons de lanciers, soit trois cents [300] hommes.
Trois [3] escadrons de hussards, soit trois cents [300] hommes.
Deux [2] escadrons de carabiniers à cheval, soit deux cents [200] hommes.
Deux [2] escadrons de chasseurs à cheval, soit deux cents [200] hommes.
Un [1] régiment et quatre [4] bataillons de tirailleurs alaïeniens, soit mille quatre cents [1 400] hommes.
Un [1] escadron des spahis d'Alaïenie, soit cent [100] hommes.
Quatre [4] bataillons de tirailleurs ismarkiens, soit quatre cents [400] hommes.
Deux [2] bataillons de la Légion néo-argenoise, soit deux cents [200] hommes.

Article V : La règle autorisant les appelés à effectuer leur service national dans leur département d'origine de manière systématique est abolie.
Le système de répartition des appelés dans leurs différentes affectations possibles est laissée à la discrétion de la Grande Armée de la République selon les aptitudes et compétences qu'ils auront montré.

Article VI : Les réservistes actifs ont soixante-douze [72] heures après l'ordre de leur mobilisation pour atteindre leur lieu de rendez-vous avant leur acheminement pour leur camp de rattachement original.
Les réservistes passifs ont cent vingt [120] heures après la promulgation du décret d'ordre de mobilisation générale pour atteindre leur lieu de rendez-vous avant leur acheminement pour leur camp de rattachement original.

Article VII : Le système d'affectation des régiments et bataillons ou escadrons à chaque légion est régi par l'ordre numérique, le premier régiment ou bataillon ou escadron de chaque arme étant affecté à la Légion I et ainsi de suite jusqu'au dernier régiment ou bataillon ou escadron qui est affecté à la Légion LXXX.

Article VIII : Les affectations géographiques des légions et leur répartition dans des Armées de Secteur seront établies ultérieurement par un règlement.

Article IX : La Garde Impériale est constituée de cinquante [50] régiments divisés en dix [10] bataillons ou escadrons chacun pour un total de cinquante [50] mille hommes. Elle est stationnée à Elbêröhnit.
La répartition des armes de la Garde Impériale est constituée comme suit :
Un [1] régiment de génie militaire, soit mille [1 000] hommes.
Un [1] régiment de train des équipages militaires, soit mille [1 000] hommes.
Trois [3] régiments d'artillerie, soit trois mille [3 000] hommes.
Trente [30] régiments de grenadiers, soit trente mille [30 000] hommes.
Trois [3] régiments de tirailleurs alaïeniens, soit trois mille [3 000] hommes.
Deux [2] régiments de tirailleurs ismarkiens, soit deux mille [2 000] hommes.
Trois [3] régiments de cuirassiers, soit trois mille [3 000] hommes.
Deux [2] régiments de dragons, soit deux mille [2 000] hommes.
Deux [2] régiments de hussards, soit deux mille [2 000] hommes.
Deux [2] régiments de lanciers, soit deux mille [2 000] hommes.
Un [1] régiment de spahis d'Alaïenie, soit mille [1 000] hommes.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Départements, Communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que L'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, le Mercadine 2 Maxenine 2712.


Décret impérial 2712 - 026 Signat10


Au nom de la République, l'Empereur des Belondaures, Nabelnine II.
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