L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Décret impérial 2712 - 023

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
Parti impérial démocrate
Etzel de Varsalance


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MessageSujet: Décret impérial 2712 - 023   Décret impérial 2712 - 023 EmptyMar 29 Mar - 7:04

Décret impérial 2712 - 023 Armoir10

TRÈS SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II



_______________________
Sa Majesté l'Empereur



NABELNINE II, au nom de la République, par la volonté nationale et par la Constitution, Empereur des Belondaures, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Protecteur de la Principauté autonome de Nouvelle-Argentorate, A tous présents et à venir, Salut,

VU l'article I du décret impérial 2712 – 018 activant l'article 17 de la Constitution de la République dénommée « Acte fixant la Constitution de l'Empire »,

VU l'article 73 de la Constitution de la République dénommée « Acte fixant la Constitution de l'Empire »,

VU les articles X, XVI, XXIII, XXXII et L du Code d'Administration,

VU la sanction approbatrice que Sa Majesté l'Empereur porte à l'égard du texte,

IL veut et ordonne ce qui suit,



Décret a écrit:
Article unique : La Loi sur les scrutins locaux est promulguée.

Loi sur les scrutins locaux a écrit:
Chapitre I : Des élections préfectorales

Article 1 : Le mandat des conseillers préfectoraux est fixé à un an, à plus ou moins vingt [20] jours. Il est renouvelable.

Article 2 : Les élections préfectorales se déroulent au scrutin de liste proportionnel exigeant un seuil minimal de dix [10] pour cent [%] pour donner droit à une représentation au sein du Conseil préfectoral du Département. La circonscription électorale est le Département.

Article 3 : Toutes les listes de candidats doivent contenir trente [30] personnes, ni plus ni moins. La candidature et le vote ne peuvent se faire que dans le territoire métropolitain de du Belondor, excepté pour les expatriés à l'étranger qui bénéficient pour chacun d'un droit de vote dans le Département de leur choix.

Article 4 : Nul ne saurait être candidat à un Conseil préfectoral dans plus d'un Département sans circonvenir à la loi. Nul ne saurait voter dans plus d'un bureau de vote sans circonvenir à la loi. Les administrations des Départements et Communes sont priées de s'assurer qu'aucune fraude électorale n'a lieu dans leur circonscription. De manière ordinaire, elles disposent ainsi des Forces de l'Ordre le jour des élections. Ils peuvent arrêter tout contrevenant ou perturbateur qui pourrait manipuler l'esprit des électeurs. Les candidatures aux élections préfectorales sont à transmettre au Préfet du Département, qui les clôt et les approuve. Celui-ci ne pourra favoriser en aucun cas une liste parmi d'autres.

Article 5 : A l'issue des élections, le Préfet nomme les trente [30] conseillers préfectoraux de son Département, suivant la stricte répartition des suffrages entre toutes les listes ayant obtenu plus de dix [10] pour cent [%] des suffrages exprimés, par ordre croissant de positionnement sur les listes éligibles.

Article 6 : L'indemnité mensuelle d'un conseiller préfectoral est de mille [1 000] Sesterces Belondaures. Ne peuvent être élus conseillers préfectoraux les citoyens belondaures ayant été déchus de leur nationalité, étant privés de leurs droits civiques, ayant eu une condamnation judiciaire ou n'ayant pas effectué leur service militaire. Si les conditions d'éligibilité sont remplies, il suffit d'avoir vingt ans et d'être électeur belondaure pour être candidat. Les conseillers préfectoraux ne peuvent exercer une fonction ministérielle. Les autres régimes d'incompatibilités sont fixés par la loi ou le règlement.

Article 7 : En cas de vacance de la fonction de conseiller préfectoral, le suivant sur la liste du conseiller en incapacité est nommé. En cas de nomination à une fonction étant incompatible avec la conservation du poste de conseiller préfectoral, celui-ci est révoqué et le suivant sur la liste du conseiller en incapacité est nommé.

Chapitre II : Des élections municipales

Article 8 : Le mandat des conseillers municipaux est fixé à un an, à plus ou moins vingt [20] jours. Il est renouvelable.

Article 9 : Les élections municipales se déroulent au scrutin de liste proportionnel exigeant un seuil minimal de dix [10] pour cent [%] pour donner droit à une représentation au sein du Conseil municipal de la Commune. La circonscription électorale est la Commune

Article 10 : La candidature et le vote ne peuvent se faire que dans le territoire métropolitain de du Belondor, excepté pour les expatriés à l'étranger qui bénéficient pour chacun d'un droit de vote dans la Commune de leur choix. Toutes les listes de candidats doivent contenir un nombre précis de candidats, ni plus ni moins :
Un [1] pour cent [%] de la population de la Commune jusqu'à neuf mille neuf cents [9 900] habitants.
Quatre-vingt-dix-neuf [99] personnes à partir de neuf mille neuf cents [9 900] habitants.

Article 11 : Nul ne saurait être candidat à un Conseil municipal dans plus d'une Commune sans circonvenir à la loi. Nul ne saurait voter dans plus d'un bureau de vote sans circonvenir à la loi. Les administrations des Départements et Communes sont priées de s'assurer qu'aucune fraude électorale n'a lieu dans leur circonscription. De manière ordinaire, elles disposent ainsi des Forces de l'Ordre le jour des élections. Ils peuvent arrêter tout contrevenant ou perturbateur qui pourrait manipuler l'esprit des électeurs. Les candidatures aux élections préfectorales sont à transmettre au Préfet du Département, qui les clôt et les approuve. Celui-ci ne pourra favoriser en aucun cas une liste parmi d'autres.

Article 12 : A l'issue des élections, le Préfet nomme les conseillers municipaux de chaque Commune, suivant la stricte répartition des suffrages entre toutes les listes ayant obtenu plus de dix [10] pour cent [%] des suffrages exprimés, par ordre croissant de positionnement sur les listes éligibles.

Article 13 : L'indemnité mensuelle d'un conseiller municipal est de deux cents [200] Sesterces Belondaures. Ne peuvent être élus conseillers municipaux les citoyens belondaures ayant été déchus de leur nationalité, étant privés de leurs droits civiques, ayant eu une condamnation judiciaire ou n'ayant pas effectué leur service militaire. Si les conditions d'éligibilité sont remplies, il suffit d'avoir vingt ans et d'être électeur belondaure pour être candidat. Les conseillers municipaux ne peuvent exercer une fonction ministérielle. Les autres régimes d'incompatibilités sont fixés par la loi ou le règlement.

Article 14 : En cas de vacance de la fonction de conseiller municipal, le suivant sur la liste du conseiller en incapacité est nommé. En cas de nomination à une fonction étant incompatible avec la conservation du poste de conseiller municipal, celui-ci est révoqué et le suivant sur la liste du conseiller en incapacité est nommé.

Article 15 : Les Conseils municipaux des dix Arrondissements d'Elbêröhnit sont nommés selon la même procédure.

Chapitre III : Des élections urbaines

Article 16 : Le mandat des conseillers urbains est fixé à un an, à plus ou moins vingt [20] jours. Il est renouvelable.

Article 17 : Les élections urbaines se déroulent au scrutin de liste proportionnel exigeant un seuil minimal de dix [10] pour cent [%] pour donner droit à une représentation au sein du Conseil urbain de l'Agglomération. La circonscription électorale est l'Agglomération.

Article 18 : La candidature et le vote ne peuvent se faire que dans le territoire métropolitain de du Belondor, excepté pour les expatriés à l'étranger qui bénéficient pour chacun d'un droit de vote dans l'Agglomération de leur choix. Toutes les listes de candidats doivent contenir un nombre précis de candidats, ni plus ni moins, correspondant au chiffre exact de postes éligibles. Pour des raisons pratiques, les Sous-Préfets peuvent diviser le territoire de l'Agglomération en secteurs électoraux, qui doivent être au minimum quatre [4], pour déterminer le nombre de conseillers urbains élus auquel aura droit chaque secteur au prorata de sa population, en tenant compte des membres de droit. Tout Conseil urbain devra compter quatre-vingt-dix-neuf [99] membres.

Article 19 : Nul ne saurait être candidat à un Conseil urbain dans plus d'une Agglomération sans circonvenir à la loi. Nul ne saurait voter dans plus d'un bureau de vote sans circonvenir à la loi. Les administrations des Départements et de l'Agglomération sont priées de s'assurer qu'aucune fraude électorale n'a lieu dans leur circonscription. De manière ordinaire, elles disposent ainsi des Forces de l'Ordre le jour des élections. Ils peuvent arrêter tout contrevenant ou perturbateur qui pourrait manipuler l'esprit des électeurs. Les candidatures aux élections préfectorales sont à transmettre au Sous-Préfet de l'Agglomération, qui les clôt et les approuve. Celui-ci ne pourra favoriser en aucun cas une liste parmi d'autres.

Article 20 : A l'issue des élections, le Préfet nomme les conseillers urbains de l'Agglomération, suivant la stricte répartition des suffrages entre toutes les listes ayant obtenu plus de dix [10] pour cent [%] des suffrages exprimés, par ordre croissant de positionnement sur les listes éligibles.

Article 21 : L'indemnité mensuelle d'un conseiller urbain est de cinq cents [500] Sesterces Belondaures. Ne peuvent être élus conseillers urbains les citoyens belondaures ayant été déchus de leur nationalité, étant privés de leurs droits civiques, ayant eu une condamnation judiciaire ou n'ayant pas effectué leur service militaire. Si les conditions d'éligibilité sont remplies, il suffit d'avoir vingt ans et d'être électeur belondaure pour être candidat. Les conseillers municipaux ne peuvent exercer une fonction ministérielle. Les autres régimes d'incompatibilités sont fixés par la loi ou le règlement.

Article 22 : En cas de vacance de la fonction de conseiller urbain, le suivant sur la liste du conseiller en incapacité est nommé. En cas de nomination à une fonction étant incompatible avec la conservation du poste de conseiller urbain, celui-ci est révoqué et le suivant sur la liste du conseiller en incapacité est nommé.

Chapitre IV : Des élections dans les Colonies

Article 23 : Le mandat des conseillers consultatifs est fixé à un an, à plus ou moins vingt [20] jours. Il est renouvelable.

Article 24 : Les élections dans les Colonies se déroulent au scrutin de liste proportionnel exigeant un seuil minimal de dix [10] pour cent [%] pour donner droit à une représentation au sein du Conseil consultatif de la province coloniale. La circonscription électorale est la province coloniale. Belondaures et indigènes forment des listes séparées.

Article 25 : La candidature et le vote ne peuvent se faire que dans le territoire colonial. Toutes les listes de candidats doivent contenir un nombre précis de candidats, ni plus ni moins, correspondant au chiffre exact de postes éligibles :
En Alaïenie : cent quatorze [114] pour les Belondaures et cinquante-sept [57] pour les indigènes ; les cinquante-sept [57] autres sièges étant réservés aux membres de droit selon des modalités prévues par le Vice-Roi.
En Ismarkie : soixante-et-un [61] pour les Belondaures et quarante-et-un [41] pour les indigènes ; les vingt [20] autres sièges étant réservés aux membres de droit selon des modalités prévues par le Vice-Roi.

Article 26 : Nul ne saurait être candidat à un Conseil consultatif dans plus d'une province coloniale sans circonvenir à la loi. Nul ne saurait voter dans plus d'un bureau de vote sans circonvenir à la loi. Les administrations impériales coloniales sont priées de s'assurer qu'aucune fraude électorale n'a lieu dans leur circonscription. De manière ordinaire, elles disposent ainsi des Forces de l'Ordre le jour des élections. Ils peuvent arrêter tout contrevenant ou perturbateur qui pourrait manipuler l'esprit des électeurs. Les candidatures aux élections dans les Colonies sont à transmettre au Vice-Roi de la province coloniale, qui les clôt et les approuve. Celui-ci ne pourra favoriser en aucun cas une liste parmi d'autres.

Article 27 : A l'issue des élections, le Vice-Roi révèle le nom des conseillers consultatifs de la province coloniale élus, suivant la stricte répartition des suffrages entre toutes les listes ayant obtenu plus de dix [10] pour cent [%] des suffrages exprimés, par ordre croissant de positionnement sur les listes éligibles.

Article 28 : L'indemnité mensuelle d'un conseiller consultatifs d'une province coloniale est de cinquante [50] Sesterces Belondaures. Ne peuvent être élus conseillers consultatifs d'une province coloniale les citoyens belondaures ayant été déchus de leur nationalité ou les indigènes non-référencés comme faisant partie des sujets de l'Empire, les citoyens belondaure et sujets de l'Empire ayant étant privés de leurs droits civiques, ayant eu une condamnation judiciaire ou n'ayant pas effectué leur service militaire. Si les conditions d'éligibilité sont remplies, il suffit d'avoir vingt ans et d'être résident pour être candidat. Les conseillers consultatifs d'une province coloniale de citoyenneté belondaure ne peuvent exercer une fonction ministérielle. Les autres régimes d'incompatibilités sont fixés par la loi ou le règlement.

Article 29 : En cas de vacance de la fonction de conseiller consultatif d'une province coloniale, le suivant sur la liste du conseiller en incapacité est nommé. Pour les citoyens belondaures, en cas de nomination à une fonction étant incompatible avec la conservation du poste de conseiller consultatif de la province coloniale, celui-ci est révoqué et le suivant sur la liste du conseiller en incapacité est nommé.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Départements, Communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que L'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, le Primodine 31 Nabelnine 2712.


Décret impérial 2712 - 023 Signat10


Au nom de la République, l'Empereur des Belondaures, Nabelnine II.
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