L'Empire du Belondor
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Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Décret impérial 2712 - 021

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
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Etzel de Varsalance


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MessageSujet: Décret impérial 2712 - 021   Décret impérial 2712 - 021 EmptyLun 28 Mar - 4:08

Décret impérial 2712 - 021 Armoir10

TRÈS SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II



_______________________
Sa Majesté l'Empereur



NABELNINE II, au nom de la République, par la volonté nationale et par la Constitution, Empereur des Belondaures, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Protecteur de la Principauté autonome de Nouvelle-Argentorate, A tous présents et à venir, Salut,

VU l'article I du décret impérial 2712 – 018 activant l'article 17 de la Constitution de la République dénommée « Acte fixant la Constitution de l'Empire »,

VU les articles II et II du même décret impérial dissolvant la Diète et ajournant le Sénat, jusqu'à une date indéterminée,

VU les articles 10 et 76 de la Constitution de la République dénommée « Acte fixant la Constitution de l'Empire »,

VU la sanction approbatrice que Sa Majesté l'Empereur porte à l'égard du texte,

IL veut et ordonne ce qui suit,



Décret a écrit:
Article unique : La Loi sur la Grande Armée de la République est promulguée.

Loi sur la Grande Armée de la République a écrit:
Article 1 : La Légion, nom attribué à toutes les forces armées terrestres belondaures, est renommée « Grande Armée de la République » car l'Empire n'est que le parachèvement de la République, et non une monarchie, et qu'il convient que jamais les Belondaures n'oublient que leur régime est républicain et fondé sur le mérité et l'égalité et qu'en conséquent ils doivent se comporter avec vertu et honneur.

Article 2 : Tout Belondaure concourt au service et à la défense de la Nation lorsque ceci s'avère nécessaire, de manière égalitaire et universelle.

Article 3 : Chaque Belondaure de sexe mâle est soumis à la conscription obligatoire lorsqu'est atteint l'âge de vingt [20] ans et ce pour une durée de huit [8] ans.
Des exemptions peuvent exister au cas par cas, après examen d'un jury militaire, si le dit homme est engagé dans des Études Supérieures dont la finalité pourrait servir l'intérêt général et national, afin de lui permettre de n'effectuer son service militaire pour une durée de trois [3] ans qu'à la fin de son parcours étudiant.

Article 4 : Les Belondaures effectuant des Études Supérieures doivent effectuer de trois jours obligatoires d’informations sur l’Armée Impériale chaque semestre, le temps de leur parcours étudiant.
Il en est de même pour tous les Belondaures ayant déjà effectué leur service militaire, et ce jusqu'à l'âge de trente-cinq [35] ans.

Article 5 : Certaines dérogations définitives peuvent être accordées pour déficience physique ou mentale, uniquement.
Celles dont pouvaient bénéficier, depuis la Restauration, de façon inique, le clergé, la noblesse et les fonctionnaires sont supprimées.

Article 6 : Il est possible pour les citoyens belondaures de sexe mâle de s'engager de manière volontaire dans la Grande Armée de la République, pour une durée de un [1] an renouvelable, en fonction des besoins de celle-ci, avec le statut de militaire professionnel.
S'ils sont autorisés à renouveler leur contrat, les sous-officiers conservent leur grade et fonction.
L'engagement volontaire s'effectue entre le dix-huitième [18e] et le quarante-deuxième [42e] anniversaire.

Article 7 : Les officiers de la Grande Armée de la République sont recrutés au sein des Écoles de l'Armée Impériale, après obtention d'un Brevet d'Enseignement Militaire de niveau un [1] pour les officiers subalternes, de niveau deux [2] pour les officiers supérieurs et de niveau trois [3] pour les officiers généraux ; ou par le système de promotion au mérite pour les engagés volontaires ayant déjà atteint le grade d'adjudant.

Article 8 : Les officiers de la Grande Armée de la République deviennent automatiquement des militaires professionnels de carrière longue, dont la durée minimale de service et d'au mois seize [16] ans.
Ne peuvent être officiers que les Belondaures de sexe mâle ayant atteint l'âge révolu de vingt [20] ans.

Article 9 : L'effectif minimal de la Grande Armée de la République est de deux millions [2 000 000] d'hommes, en comptant encadrement et intendance, ainsi que l'équipe médicale.
L'effectif de la réserve active est d'un million [1 000 000] d'hommes, avec attribution d'office des encadrements, intendances et équipes médicales.
L'effectif de la réserve passive est fonction des classes mobilisables.

Article 10 : L'Outre-Mer fournit à la Grande Armée de la République un nombre fixe de régiments, décidé par la voie règlementaire.

Article 11 : Les conscrits d'Outre-Mer sont recrutés entre leur dix-huitième [18e] et vingt-et-unième [21e] anniversaire. Pour obtenir le nombre de conscrits dans chacun des territoires d'Outre-Mer, on procédera à un découpage en circonscriptions de chacun de ceux-ci. Durant deux jours, devront se réunir tous les individus de cette circonscription, de sexe mâle, correspondant aux critères de recrutement, dans un lieu précis déterminé un mois à l'avance par l'administration.
La désignation se déroulera de la manière suivante, par le représentant de l'autorité publique de l'Empire : on mettra dans une urne autant de bulletins portant chacun un numéro différent qu'il y aura de conscrits devant concourir à la désignation ; chacun d'eux sera appelé pour tirer un billet. En cas d'absence du conscrit appelé, le billet sera tiré par le représentant de l'autorité publique de l'Empire.
Dès lors que l'ordre général des numéros aura été arrêté, le représentant de l'autorité publique de l'Empire proclamera ceux qui doivent faire partie de l'armée active ; ce seront ceux qui auront obtenu les premiers numéros. Il proclamera ensuite le nom de ceux qui doivent faire partie de la réserve, passive – correspondant à la moitié des appelés de l'armée active – puis active – une autre moitié, et enfin le nom de ceux qui doivent rester au dépôt.

Article 12 : Les effectifs de la Garde Impériale ne sont pas compris dans ceux de la Grande Armée de la République.
Le recrutement de la Garde Impériale s'effectue auprès des soldats ayant déjà effectué plus de six ans de service ou ayant été cité pour faits d'armes.
Les effectifs, l'organisation et la composition de la Garde Impériale sont à la seule discrétion de l'Empereur et ses subalternes.

Article 13 : Une fois effectuées les huit années de service militaire, les anciens appelés sont pendant quatre [4] années supplémentaires affectés à la réserve active de la Grande Armée de la République.
Une fois ces quatre [4] années de réserve active écoulées, ils sont affectés à la réserve passive durant huit [8] années encore.

Article 14 : Il est possible pour les citoyens belondaures de sexe mâle de s'engager de manière volontaire dans la réserve active Grande Armée de la République, pour une durée de un [1] an renouvelable, en fonction des besoins de celle-ci, avec le statut de militaire professionnel durant les jours de service.
Le réserviste actif volontaire a obligation d'effectuer entre cinq [5] et cent [100] jours au service de la Grande Armée de la République. Il est rémunéré selon la base des équivalences avec l'armée active.
S'ils sont autorisés à renouveler leur contrat, les sous-officiers conservent leur grade et fonction.
L'engagement volontaire s'effectue entre le dix-huitième [18e] et le quarante-deuxième [42e] anniversaire.

Article 15 : La réserve active peut être mobilisée en totalité ou partie, et en priorité les volontaires, pour la défense du territoire national ou un contrôle de zone, sur décision de l'exécutif.
L'acheminement des mobilisés à leur camp de rattachement original est à la charge de l'État.
Les mobilisés sont intégrés à un régiment de l'armée active.

Article 16 : La réserve passive ne peut être mobilisée qu'en cas de « décret de mobilisation générale ».
L'acheminement des mobilisés à leur camp de rattachement original est à la charge de l'État.
Les mobilisés sont intégrés à un régiment de l'armée active.

Article 17 : En cas de péril pour la survie même de la Nation française, l'ensemble de la population belondaure, hommes comme femmes, de plus de quatorze [14] ans et de moins de soixante [60] ans, peut être mobilisée par un « décret de levée en masse ».
L'acheminement des mobilisés à leur camp de rattachement original est à la charge de l'État.
Les mobilisés sont intégrés à un régiment de l'armée active.

Article 18 : La présente loi abroge de fait la « Loi sur l'Armée Impériale ».

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Départements, Communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que L'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, le Primodine 21 Nabelnine 2712.


Décret impérial 2712 - 021 Signat10


Au nom de la République, l'Empereur des Belondaures, Nabelnine II.
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