L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Première Constitution Impériale Nationale [abrogée]

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Feu Sa Majesté l'Empereur

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MessageSujet: Première Constitution Impériale Nationale [abrogée]   Première Constitution Impériale Nationale [abrogée] EmptyMar 22 Mai - 6:05

Préambule


Le Peuple belondaure et l'Empereur proclament solennellement leur attachement aux droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis, repris dans cette Première Constitution Nationale. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, l'Empereur offre aux territoires d'outre-mer l’intégration à ces institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de l’Honneur, la Sagesse et la Gloire et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier : Le Belondor est un empire indivisible, syiste, démocratique et social. Il assure, cependant, l'égalité devant la loi de tous les citoyens belondaures sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Cependant, les postes gouvernementaux de Consuls et Préfets sont réservés aux syistes, tout comme ceux de la noblesse, au nom de la prédominance culturelle, sociale et religieuse du culte syiste ; mais les autres postes sont ouverts à tous sans distinction de religion.


Titre I : La Souveraineté


Article deuxième: la langue officielle du Belondor est le belondaure. L’emblème national est le drapeau du Belondor: drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, traversé par une ligne verticale verte, sur le bleu et jaune, sur le rouge; avec sur le drapeau des abeilles dorées et le blason de la Famille Impériale, les Temerariens, du Belondor.
L’hymne national est « La Cancracienne ».
La devise du Belondor est « Honneur, Sagesse, Gloire ».
Son principe est : la fidélité envers l'Empereur qui gouverne pour le bien du peuple et par lui.

Article troisième: la souveraineté nationale appartient à l'Empereur qui l’exerce en tant que représentant du peuple et la Grâce des Dieux, et au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, hormis l'Empereur, le Roi d’Ardanie ou le Régent. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, légal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les belondaures majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article quatrième: les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité avec l'autorisation du Cour Impériale de Justice. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.


Titre II : l'Empereur


Article cinquième: l'Empereur veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités internationaux.

Article sixième: l'Empereur détient ses prérogatives par succession, en tant que descendant de Kalamanine. Il est Empereur Il est Empereur de par le peuple protégé par la Grâce des Dieux et ce jusqu’à sa mort ou son abdication. Il peut être porté à l'Apothéose après sa mort.

Article septième: en cas de vacance de la fonction de Souverain pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par la Cour Impériale de Justice saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions d'Empereur, sont provisoirement exercé par le Roi d’Ardanie, ou le Régent si le Roi d’Ardanie n’est pas en mesure d’exercer ses prérogatives, et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

Article huitième: l'Empereur voit sa succession assurée par l’ordre de primogéniture mâle. L’héritier impérial porte le nom de Roi d’Ardanie. Il nomme s’il en ressent le besoin, tant que le Roi d’Ardanie n’est pas en âge de gouverner la nation, un Régent qui aura les mêmes pouvoirs, avant une absence prolongée. S’il meurt ou qu’il se trouve momentanément dans l’incapacité d’exercer ses fonctions alors qu’aucun Régent n’a été nommé auparavant, et que le Roi d’Ardanie n’est pas en mesure d’exercer ses prérogatives, l’Impératrice devient Régente de plein droit.
Il nomme le Gouvernement. Il est supplée, le cas échéant, par le Roi d’Ardanie, le Régent ou le Consul des Affaires Étrangères dans la présidence du Conseil prévu à l'article 9. Il peut, à titre exceptionnel, être supplée pour la présidence d'un conseil, par le Roi d’Ardanie, le Régent, ou un consul de son choix, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article neuvième: l'Empereur participe au Conseil de l'Empire et arrêté conjointement avec le Premier Consul l'Ordre du jour.

Article dixième: l'Empereur promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
L’Empereur dispose d’un droit de veto sur toutes les lois. Une délégation d’au moins cent-vingt parlementaires peut alors saisir la Cour Impériale de Justice pour demander un arbitrage à celle-ci lorsqu’elle juge que l’usage du droit de veto est abusif.

Article onzième: l'Empereur, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition de l'Empereur, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, l'Empereur promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article douzième: l'Empereur peut prononcer la dissolution du Sénat, après consultation préalable du Premier Consul. Les élections générales ont lieu dix jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux mois qui suivent ces élections.

Article treizième: l'Empereur signe les ordonnances du gouvernement délibérées en Conseil de l'Empire et les décrets, qui eux dépendent de son initiative.
Il ratifie les propositions du Premier Consul concernant les nominations aux emplois civils et militaires.
Les haut-fonctionnaires impériaux, l’archichancelier du Glaive d'or, les délégués impériaux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés par l'Empereur, après avis du Sénat.
Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont nommés par l’Empereur de son seul chef.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu au Sénat, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination de l'Empereur peut être, par lui, délégué pour être exercé en son nom.

Article quatorzième: L'Empereur accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article quinzième: L'Empereur est le chef des armées. Il préside le Conseil d'État-Major des Armées (CEMA).

Article seizième: Lorsque les institutions de l'Empire, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, l'Empereur peut demander l'obtention exceptionnelle des pleins pouvoirs, après consultation officielle des membres du Gouvernement, des présidents des assemblées, ainsi que de la Cour Impériale de Justice, en présentant un texte incluant le délais au Parlement réunis en Congrès. Ces pouvoir extraordinaire pourront être reconduit par la même méthode.
Il informe la Nation par un message de sa prise des pleins pouvoirs.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. La Cour Impériale de Justice est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Sénat ne peut être dissout pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Il procède à la convocation du Parlement en Congrès au Palais Impérial pour les amendements constitutionnels ou changement de la Constitution.

Article dix-septième: L'Empereur a le droit de faire grâce, uniquement pour les délits.

Article dix-huitième: L'Empereur communique avec les deux assemblées par des messages lus par le Président respectif de l'assemblée, et ses communiqués ne peuvent donner lieu à des débats.
L'Empereur doit prévenir par un message, lu par le Président respectif de l'assemblée, qu'il communiquera de vive voix avec une assemblée.

Article dix-neuvième: Les actes de l'Empereur autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 16, 18, 43, sont contresignés, le cas échéant, par les consuls responsables.


Titre III : Le Gouvernement


Article vingtième: Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'Administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues à l’article 39, et devant l’Empereur, qui peut le révoquer à tout moment.

Article vingt-et-unième: Le Premier Consul , nommé par l'Empereur, dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il soumet à l'Empereur la composition de son équipe gouvernementale.

Article vingt-deuxième: Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Mais elles sont compatibles avec toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Le Gouvernement est composé de Consulats, divisé en Département.
Le Premier Consul a une mission d’animation de l’équipe gouvernementale, cette fonction est compatible avec la responsabilité de l'un des Consulat ou d'un poste de Préfet délégué.


Titre IV : Le Parlement


Article vingt-troisième: Le Parlement comprend le Sénat et la Chambre des Chevaliers. Les sénateurs au Sénat sont élus au suffrage universel au scrutin proportionnelle majoritaire. Le Sénat assure la représentation des opinions politiques de l'Empire. Les Chevaliers à la Chambre des Chevaliers sont nommés par l'Empereur. Les fonctions de chevalier ne sont pas compatibles avec celles de sénateur.

Article vingt-quatrième: Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des Chevaliers ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.

Article vingt-cinquième: Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du président de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

Article vingt-sixième: Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Une délégation d’au moins soixante parlementaires peut saisir la Cour Impériale de Justice afin de vérifier la constitutionnalité d’une loi adoptée.

Article vingt-septième: Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande de l'Empereur, du Premier Consul, ou de la majorité des membres composant le Sénat, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Sénat, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. L'Empereur peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article vingt-huitième: Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret de l'Empereur.

Article vingt-neuvième: Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent ou à la demande des assemblées. Ils peuvent se faire assister par des Préfets délégués à un Département.

Article trentième: Le président du Sénat est élu pour la durée de la législature.
Le président de la Chambre des Chevaliers est élu après chaque nouvelle nomination d’un Chevalier. Les Présidents fixent l'ordre du jour des Assemblées.

Article trente et unième: Les séances des deux assemblées sont publiques.


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Titre V : Rapport entre le Parlement et le Gouvernement


Article trente-deuxième: La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant:
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale ; l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant:
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales;
- la création de catégories d'établissements publics;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux:
- de l'organisation générale de la Défense nationale;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources;
- de l'enseignement;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article trente-troisième: La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article trente-quatrième: Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil de l'Empire après avis de la Cour Impériale de Justice. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles font dès lors office de loi.

Article trente-cinquième: L'initiative des lois appartient concurremment à l'Empereur, au Gouvernement et aux membres du Sénat. Les projets de lois du Gouvernement sont délibérés en Conseil de l’Empire et déposés sur le bureau du Sénat, avant d'y être débattus. Les projets de lois du Sénat sont débattus au Sénat, les sénateurs comme les membres du Gouvernement peuvent y déposer des amendements.

Article trente-sixième: S’il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article trente-deuxième, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, la Cour Impériale de Justice, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

Article trente-septième: L'Empereur, une fois le projet de loi final rendu, les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement. Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article trente-huitième: Le Sénat peut proposer des lois et les adopter ; ainsi que demander une révision de la Constitution aux deux tiers des suffrages. La Chambre des Chevaliers n’a pas l’initiative des lois, elle vote également les lois ; et peut aussi demander une révision de la Constitution à l’unanimité. Lorsque, après le vote d'un projet de loi par le Sénat, la Chambre des Chevaliers tombe en désaccord avec celle-ci, elle peut lui renvoyer le texte modifié que le Sénat devra accepter ou demander la constitution d'une Commission d’arbitrage parlementaire. La Commission est composée d’autant de sénateurs que de Chevaliers qui doivent être au moins deux, et présidée par le Président de la Cour Impériale de Justice, afin de trouver un accord à l’amiable. Si la Commission ne parvint pas a un accord, le projet de loi est abandonné.

Article trente-neuvième: Le Premier Consul, après délibération au Conseil de l'Empire, engage devant le Sénat la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
Le Sénat met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres du Sénat. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Pour que la censure soit effective, il faut que deux-tiers des sénateurs l’approuvent. L’Empereur ne peut s’opposer à l’adoption d’une censure.
L'Empereur a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Lorsque le Sénat adopte une motion de censure ou lorsqu'il désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, l'Empereur est chargé de nommer un autre Gouvernement.


Titre VI : Traités et accords internationaux


Article quarantième: L'Empereur et le Consul des Affaires Extérieures, ou un de leur délégué, négocient les traités. Seul l’Empereur ratifie les traités par décret. L'Empereur est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article quarante et unième: Les traités de paix, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui comportent cession ou échange de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, de territoire n'est autorisé. Les adjonctions de territoire doivent être autorisées par la loi.

Article quarante-deuxième: Si la Cour Impériale de Justice, saisie par l'Empereur, par le Roi d’Ardanie, par le Régent s’il dirige la nation, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante pour cent des sénateurs ou soixante pour cent des Chevaliers, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article quarante-troisième: Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.


Titre VII : La Cour Impériale de Justice


Article quarante-quatrième : La Cour Impériale de Justice est l’Organe Suprême du Département Judiciaire. Elle est Protectrice, au même titre que l’Empereur, de la Constitution.

Article quarante-cinquième : La Cour Impériale de Justice sera composée de 7 juges impériaux, nommés par l'empereur pour un mandat de 6 mois, sur proposition de la Cour Impériale de Justice et irrévocables. Seuls seront démis de leur fonction les juges absents sans motifs, depuis plus de 3 semaines. En fin de mandat, un juge peut avoir à rendre des comptes sur ses actes, en cas de délits ou de crimes sanctionnés par la loi belondaure (corruption, délit d'initiés, abus de bien sociaux...) et faire l'objet d'une sanction disciplinaire et judiciaire.
L’Empereur désigne ensuite l’un des Juges susnommés comme Président de la Cour Impériale de Justice. Le Président, tout en gardant son statut de Juge, devient Gardien des Sceaux de la Constitution et préside les réunions de la Cour.
Lesdits Juges possèdent l’immunité judiciaire, et ne peuvent être traduis devant un Tribunal que pour Haute Trahison.

Article quarante-sixième : Les fonctions de membre de la Cour Impériale de Justice sont compatibles avec celles de Consul ou de membre du Parlement.

Article quarante-septième : La Cour Impériale de Justice statue, en cas de contestation, sur la régularité et les résultats de l'élection des sénateurs, ou de tout autre fonction publique éligible au suffrage direct ou indirect.

Article quarante-huitième : La Cour Impériale de Justice veille à la régularité des opérations de référendum ou de plébiscite et en proclame les résultats.

Article quarante-neuvième : Tout décret, arrêté, ordonnance, loi, ou amendement déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué ni mit en application. Les décisions de la Cour Impériale de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, sauf cas exceptionnel comme précisé dans l’Article Cinquantième.

Article cinquantième : Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout personnage arrêté pour un crime ou délit est innocent jusqu’à ce qu’il soit prouvé coupable devant une Instance Juridique. L'Autorité Judiciaire, Gardienne de la Liberté Individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi.

Article cinquante et unième : La Cour Impériale de Justice peut être saisie par tout Citoyen du Belondor pour recourir à un d’Appel. Si l’Appel est accepté, le condamné verra sa peine révisée par les juges de la Cour. Le Président de la Cour présidera la séance et prononcera le verdict final. En cas d’Appel rejeté, le condamné ne pourra plus faire Appel. Le verdict final de la Cour Impériale de Justice ne peut subir un Appel et n’est donc pas révisable.

Article cinquante-deuxième : L'Empereur n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de Haute Trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant. L’Empereur est jugé par la Cour Impériale de Justice, au même titre que le Roi d’Ardanie ou bien le Régent.


Titre VIII : La Cour des Comptes


Article cinquante-troisième : La Cour des Comptes est une institution composée de 4 membres du Parlement afin de contrôler les dépenses publiques de l’Etat et de faire un audit de l’Etat de l’Empire, à chaque fin de législature. Celle-ci peut être saisie par l’Empereur, le Gouvernement et soixante pour cent des membres du Parlement. Elle dispose d’un pouvoir simplement consultatif.


Titre IX : La Justice


Article cinquante-quatrième : La Cour Impériale de Justice du Belondor est la juridiction suprême, elle est chargée de proposé a l’empereur des juge pour les cour de justice secondaire.

Article cinquante-cinquième : Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article cinquante-sixième : L'Empereur n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de Haute Trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Cour Impériale de Justice. Il en est de même pour l’Impératrice, le Roi d’Ardanie et le Régent.


Titre X : Responsabilité pénale des membres du
Gouvernement


Article cinquante-septième : Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour Impériale de Justice.


Titre XI : Collectivités territoriales


Article cinquante-huitième : Les collectivités territoriales de l'Empire sont les cités. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Les cités s'administrent librement par un maire, noble héréditaire de noblesse de la cité respective, et dans les conditions prévues par la loi.

Article cinquante-neuvième : Les Maires sont choisit par l’Empereur, il reçoivent en même temps que la mairie le titre de la ville et son blason.


Titre XII : Accords d’association


Article soixantième : L'Empire peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à lui pour développer leurs civilisations.


Titre XIII : De la révision


Article soixante-et-unième : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment à l'Empereur et au Parlement. Le projet ou la proposition de révision, confié à la Cour Impériale de Justice, doit être adopté par le Congrès à la majorité absolue des voix – cinquante pour cent plus une voix -, lorsque celle-ci passe par la voie parlementaire, afin que la réforme constitutionnelle soit officialisée. Lorsque le projet ou la proposition de révision, confié à la Cour Impériale de Justice, doit être adopté par la voie du référendum, celui-ci doit l’être à la majorité absolue – cinquante pour cent plus une voix -, afin que la réforme constitutionnelle soit officialisée. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme impériale du régime ne peut faire l'objet d'une révision.

La procédure de révision de la Constitution s’exerce dans tous les cas par voie d’amendement. Le Parlement, l’Empereur et la Cour de Justice disposent du droit d’amendement.

Toute modification de la Constitution est soumise à l’appréciation de la Cour Impériale de Justice qui en détermine le mode de révision, soit par convocation du Congrès, pour les cas de « modifications mineures », soit par procédure référendaire, pour les cas de « modifications majeures ».


Titre XIV : Dispositions transitoires


Article soixante-deuxième : La présente loi sera exécutée comme Constitution de l'Empire du Belondor et des territoires placés sous sa souveraineté.
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