Préambule
Le Peuple belondaure et l'Empereur proclament solennellement leur attachement aux droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis, repris dans cette Première Constitution Nationale. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, l'Empereur offre aux territoires d'outre-mer l’intégration à ces institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de l’Honneur, la Sagesse et la Gloire et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article premier : Le Belondor est un empire indivisible, syiste, démocratique et social. Il assure, cependant, l'égalité devant la loi de tous les citoyens belondaures sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Cependant, les postes gouvernementaux de Consuls et Préfets sont réservés aux syistes, tout comme ceux de la noblesse, au nom de la prédominance culturelle, sociale et religieuse du culte syiste ; mais les autres postes sont ouverts à tous sans distinction de religion.
Titre I : La Souveraineté
Article deuxième: la langue officielle du Belondor est le belondaure. L’emblème national est le drapeau du Belondor: drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, traversé par une ligne verticale verte, sur le bleu et jaune, sur le rouge; avec sur le drapeau des abeilles dorées et le blason de la Famille Impériale, les Temerariens, du Belondor.
L’hymne national est « La Cancracienne ».
La devise du Belondor est « Honneur, Sagesse, Gloire ».
Son principe est : la fidélité envers l'Empereur qui gouverne pour le bien du peuple et par lui.
Article troisième: la souveraineté nationale appartient à l'Empereur qui l’exerce en tant que représentant du peuple et la Grâce des Dieux, et au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, hormis l'Empereur, le Roi d’Ardanie ou le Régent. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, légal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les belondaures majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article quatrième: les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité avec l'autorisation du Cour Impériale de Justice. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Titre II : l'Empereur
Article cinquième: l'Empereur veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités internationaux.
Article sixième: l'Empereur détient ses prérogatives par succession, en tant que descendant de Kalamanine. Il est Empereur Il est Empereur de par le peuple protégé par la Grâce des Dieux et ce jusqu’à sa mort ou son abdication. Il peut être porté à l'Apothéose après sa mort.
Article septième: en cas de vacance de la fonction de Souverain pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par la Cour Impériale de Justice saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions d'Empereur, sont provisoirement exercé par le Roi d’Ardanie, ou le Régent si le Roi d’Ardanie n’est pas en mesure d’exercer ses prérogatives, et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
Article huitième: l'Empereur voit sa succession assurée par l’ordre de primogéniture mâle. L’héritier impérial porte le nom de Roi d’Ardanie. Il nomme s’il en ressent le besoin, tant que le Roi d’Ardanie n’est pas en âge de gouverner la nation, un Régent qui aura les mêmes pouvoirs, avant une absence prolongée. S’il meurt ou qu’il se trouve momentanément dans l’incapacité d’exercer ses fonctions alors qu’aucun Régent n’a été nommé auparavant, et que le Roi d’Ardanie n’est pas en mesure d’exercer ses prérogatives, l’Impératrice devient Régente de plein droit.
Il nomme le Gouvernement. Il est supplée, le cas échéant, par le Roi d’Ardanie, le Régent ou le Consul des Affaires Étrangères dans la présidence du Conseil prévu à l'article 9. Il peut, à titre exceptionnel, être supplée pour la présidence d'un conseil, par le Roi d’Ardanie, le Régent, ou un consul de son choix, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article neuvième: l'Empereur participe au Conseil de l'Empire et arrêté conjointement avec le Premier Consul l'Ordre du jour.
Article dixième: l'Empereur promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
L’Empereur dispose d’un droit de veto sur toutes les lois. Une délégation d’au moins cent-vingt parlementaires peut alors saisir la Cour Impériale de Justice pour demander un arbitrage à celle-ci lorsqu’elle juge que l’usage du droit de veto est abusif.
Article onzième: l'Empereur, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition de l'Empereur, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, l'Empereur promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article douzième: l'Empereur peut prononcer la dissolution du Sénat, après consultation préalable du Premier Consul. Les élections générales ont lieu dix jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux mois qui suivent ces élections.
Article treizième: l'Empereur signe les ordonnances du gouvernement délibérées en Conseil de l'Empire et les décrets, qui eux dépendent de son initiative.
Il ratifie les propositions du Premier Consul concernant les nominations aux emplois civils et militaires.
Les haut-fonctionnaires impériaux, l’archichancelier du Glaive d'or, les délégués impériaux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés par l'Empereur, après avis du Sénat.
Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont nommés par l’Empereur de son seul chef.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu au Sénat, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination de l'Empereur peut être, par lui, délégué pour être exercé en son nom.
Article quatorzième: L'Empereur accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article quinzième: L'Empereur est le chef des armées. Il préside le Conseil d'État-Major des Armées (CEMA).
Article seizième: Lorsque les institutions de l'Empire, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, l'Empereur peut demander l'obtention exceptionnelle des pleins pouvoirs, après consultation officielle des membres du Gouvernement, des présidents des assemblées, ainsi que de la Cour Impériale de Justice, en présentant un texte incluant le délais au Parlement réunis en Congrès. Ces pouvoir extraordinaire pourront être reconduit par la même méthode.
Il informe la Nation par un message de sa prise des pleins pouvoirs.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. La Cour Impériale de Justice est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Sénat ne peut être dissout pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Il procède à la convocation du Parlement en Congrès au Palais Impérial pour les amendements constitutionnels ou changement de la Constitution.
Article dix-septième: L'Empereur a le droit de faire grâce, uniquement pour les délits.
Article dix-huitième: L'Empereur communique avec les deux assemblées par des messages lus par le Président respectif de l'assemblée, et ses communiqués ne peuvent donner lieu à des débats.
L'Empereur doit prévenir par un message, lu par le Président respectif de l'assemblée, qu'il communiquera de vive voix avec une assemblée.
Article dix-neuvième: Les actes de l'Empereur autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 16, 18, 43, sont contresignés, le cas échéant, par les consuls responsables.
Titre III : Le Gouvernement
Article vingtième: Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'Administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues à l’article 39, et devant l’Empereur, qui peut le révoquer à tout moment.
Article vingt-et-unième: Le Premier Consul , nommé par l'Empereur, dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il soumet à l'Empereur la composition de son équipe gouvernementale.
Article vingt-deuxième: Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Mais elles sont compatibles avec toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Le Gouvernement est composé de Consulats, divisé en Département.
Le Premier Consul a une mission d’animation de l’équipe gouvernementale, cette fonction est compatible avec la responsabilité de l'un des Consulat ou d'un poste de Préfet délégué.
Titre IV : Le Parlement
Article vingt-troisième: Le Parlement comprend le Sénat et la Chambre des Chevaliers. Les sénateurs au Sénat sont élus au suffrage universel au scrutin proportionnelle majoritaire. Le Sénat assure la représentation des opinions politiques de l'Empire. Les Chevaliers à la Chambre des Chevaliers sont nommés par l'Empereur. Les fonctions de chevalier ne sont pas compatibles avec celles de sénateur.
Article vingt-quatrième: Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des Chevaliers ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article vingt-cinquième: Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du président de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
Article vingt-sixième: Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Une délégation d’au moins soixante parlementaires peut saisir la Cour Impériale de Justice afin de vérifier la constitutionnalité d’une loi adoptée.
Article vingt-septième: Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande de l'Empereur, du Premier Consul, ou de la majorité des membres composant le Sénat, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Sénat, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. L'Empereur peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article vingt-huitième: Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret de l'Empereur.
Article vingt-neuvième: Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent ou à la demande des assemblées. Ils peuvent se faire assister par des Préfets délégués à un Département.
Article trentième: Le président du Sénat est élu pour la durée de la législature.
Le président de la Chambre des Chevaliers est élu après chaque nouvelle nomination d’un Chevalier. Les Présidents fixent l'ordre du jour des Assemblées.
Article trente et unième: Les séances des deux assemblées sont publiques.