L'Empire du Belondor
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Code du contrat d'apprentissage

Aller en bas 
AuteurMessage
Feu Sa Majesté l'Empereur

Feu Sa Majesté l'Empereur


Nombre de messages : 7158
Age : 34
Localisation : Palais Ceronine II, Elbêröhnit
Date d'inscription : 02/10/2005

Code du contrat d'apprentissage Empty
MessageSujet: Code du contrat d'apprentissage   Code du contrat d'apprentissage EmptySam 6 Mai - 3:59

Chapitre I : Établissement du contrat




Article 1 : Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne qui s'oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.




Chapitre II : Devoirs des maîtres et apprentis




Article 2 : Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses moeurs, soit dans la maison, soit au-dehors et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.
Il doit aussi les avertir sans retard en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Article 3 : L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant une commission désignée par un organisme. En cas de succès, un diplôme lui est délivré.

Article 4 : L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces. L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de 7 jours.




Chapitre III : Expiration et résiliation du contrat




Article 5 : Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage ou n'en étant pas régulièrement déliés, sera passible d'une indemnité à prononcer au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.

Article 6 : Les six premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être résilié par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie à moins de convention expresse. A la fin de l'apprentissage le maître délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou un certificat constatant l'exécution du contrat.




Chapitre IV : La formation




Article 7 : L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. C’est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues par le Code de l'Éducation.

Article 8 : La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier entre un et trois ans ; en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Un apprenti peut renouveler son contrat d’apprentissage autant de fois que son employeur le propose.




Chapitre V : Des conditions du contrat




Article 9 : Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de quatorze ans au moins au début de l'apprentissage. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.
Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage. Pour se faire, elle doit faire une Déclaration de Bonne Foy.

Article 10 : La déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de 7 ans écoulée à compter de sa notification.
Le Ministre du travail ou une personne déléguée peut, après motivation de sa décision, s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît la Déclaration de Bonne Foy.

Article 11 : la Déclaration de Bonne Foy doit contenir :
- le nom de l’entreprise
- le local où s’effectuerait l’apprentissage
- une attestation sur l’honneur




Chapitre VI : Du statut de l’apprenti




Article 12 : L'apprenti est un travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation.

Article 13 : L'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. Ils ne peuvent être employés à une tâche excédent les 8 heures par jour.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de 7 heures par semaine, après justification de l‘employeur.

Article 14 : Le travail de nuit est interdit à tout apprenti de moins de 16 ans.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, après justification de l‘employeur.

Article 15 : L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables.
Il a obligation pendant ces 5 jours de se rendre à son établissement scolaire de formation.Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves.




Chapitre VII : Dispositions financières




Article 16 : Toute entreprise qui formera un apprenti se verra réduire ses charges sociales de 20% et alloué une aide de 5 000 SB par apprenti. Cette aide dure pendant les deux ans après signature du contrat si celui-ci n'a toujours pas été rompu.

Article 17 : Tous les Belondaures de 16 à 23 ans auront droit à une formation en entreprise de deux ans rémunérée par l'État à hauteur de 1 000 SB, le reste étant financé par l'entreprise prenant en charge cette formation. Au bout des deux ans, l'entreprise pourra embaucher la personne.



Chapitre VIII : Dispositions diverses



Article 18 : La Chambre de Commerce et de l’Industrie exerce une surveillance dans le domaine de ses compétences sur l’apprentissage.

Article 19 : Les aménagements apportés par ce Code ne pourront l’être que par vote du Sénat, à l’unanimité des sénateurs, et de la Chambre des Chevaliers.
Revenir en haut Aller en bas
https://empire-du-belondor.actifforum.com/
 
Code du contrat d'apprentissage
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
L'Empire du Belondor :: Jusqu'à 2711 :: Politiques :: Archives des chambres parlementaires-
Sauter vers: