L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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État du Belondor

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MessageSujet: Code de la Presse   Code de la Presse EmptyJeu 7 Mai - 0:52

Préambule


Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique, reconnus par l'État, ne sauraient cependant se faire au détriment de la sauvegarde des intérêts de l'État, de l'Empire et de la Nation.
Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes. La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs, mais reste subordonnée aux exigences de l'intérêt national, de l'État et de l'Empire. La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément ou, au cas où ils n'auraient pas respecté ces limites inhérentes à leur métier, que les pouvoirs publics sont en droit de leur imposer. L'indépendance journalistique est un droit, mais ne saurait constituer un droit plus grand que les intérêts nationaux.


De la liberté de la presse et de la déclaration des droits des journalistes


Article 1 : La presse, l'imprimerie et l'édition et la librairie sont libres et indépendantes dans le respect des symboles et des institutions de la Nation, de l'État et de l'Empire ; elles ne sauraient être assujetties à aucune forme de contrainte qui n'émane d'un acte législatif. De fait, les sources des journalistes sont libres et leur accès également, à ceci près de sources gardées secrètes et qui relèvent du secret d'Etat.

Article 2 : Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, tant est que le droit à la critique est autorisé dans les limites définies par les articles 7, 10 et 11 de la présente loi ; hormis la possibilité d'une censure et d'un filtrage des informations en cas de crise politique ou économique grave mettant en danger la cohésion et l'unité nationale, ou en cas de guerre, ou parce que l'entreprise journalistique aura outrepassé ses droits.

Article 3 : Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience, si ce n'est pour l'obliger à réparer une faute commise.

Article 4 : L’équipe rédactionnelle peut être informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.

Article 5 : En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives édictées au sein de l'entreprise, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique, tant est si bien qu'il doit être nécessairement et au moins soumis au même droit économique et social que le reste de la population, si ce n'est plus. Il ne pourra recevoir de rémunérations autres que celles de son employeur que lors de cas de publications externes au journal.


Déclaration des devoirs


Les devoirs essentiels du journaliste, dans le respect, la libre recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :

Article 6 : Respecter la vérité en tant que base de son métier ; le Gouvernement peut néanmoins exiger que des dossiers soient préservés du public pour le bien de la Nation, de l'Empire, de l'État ou lorsque la sauvegarde de la Nation et de l'Empire l'exigent ;

Article 7 : Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique, sans que celle-ci ne soit licence à tous les abus. Par tant le respect, la décence, la mesure et la modération sont des devoirs du journaliste ;

Article 8 : Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents, si ce n'est afin de ne pas choquer la morale ou l'opinion, ceci étant laissé à la libre appréciation de la rédaction, sachant que le Gouvernement dispose à ce sujet d'un droit de regard ;

Article 9 : Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;

Article 10 : Respecter les principes nationalistes et moraux énoncés dans la déclaration des Droits et Devoirs. Les incitations écrites qui pourraient entraîner l'injure ou l'outrage envers les institutions et le respect qui leur est du est sévèrement puni. La critique dans le respect des institutions impériales est primordial, la liberté ne pouvant exister si elle a des limites. Les personnes critiquant dans l'irrespect, s'attaquant ou injuriant l'Empereur et la Famille Impériale pourront s'exposer à des poursuites judiciaires entraînant l'emprisonnement, l'interdiction provisoire ou définitive d'exercice de la profession de journaliste, ou le licenciement, par décision administrative, du journal dans lequel a été publié l'article en question. Le dit journal peut se voir notifier une interdiction administrative de publication, temporaire ou définitive, selon les modalités et échelles spécifiées par la voie réglementaire. Les personnes critiquant, s'attaquant ou injuriant les symboles de la Nation s'exposent aux mêmes sanctions ;

Article 11 : S’obliger à respecter la vie privée des personnes ;

Article 12 : Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;

Article 13 : Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement, excepté, si la justice exige la divulgation de sources pouvant s'avérer vitales pour la sécurité des Belondaures, de l'Empire et de l'État ; veiller à la qualité de ses sources. Toute source citée doit être identifiée et vérifiable (sauf limites dans le cadre de la protection des sources) ;

Article 14 : S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;

Article 15 : Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;

Article 16 : Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction, excepté si des circonstances exceptionnelles et dramatiques imposent l'acceptation par la rédaction de consignes externes. Le Gouvernement peut exiger pour la sauvegarde des intérêts, des positions et de l'ordre de la Nation, de l'Empire et de l'État un droit de regard préalable sur le contenu rédactionnel.

Article 17 : Est par conséquent institué un système d'avertissement de la presse, et ce, non pour réduire et censurer cette liberté, mais au contraire pour permettre son bon fonctionnement, son épanouissement et y fixer les limites nécessaires à sa bonne marche et à son exécution, la liberté ne pouvant être absolue. Aucune sanction ne pourra avoir lieu avant le deuxième avertissement ; les sanctions faisant suite à un avertissement devront être confirmées par une décision de justice dès l'instant qu'elles entraînent l'interdiction temporaire de plus de cinq jours ou définitive du journal.
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