L'Empire du Belondor
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Décret impérial 2710 - 013

Aller en bas 
AuteurMessage
Caulaincen de Beneline(†)

Caulaincen de Beneline(†)


Nombre de messages : 391
Age : 64
Date d'inscription : 23/10/2005

Décret impérial 2710 - 013 Empty
MessageSujet: Décret impérial 2710 - 013   Décret impérial 2710 - 013 EmptyLun 19 Nov - 9:55

Décret impérial 2710 - 013 Amoirial_E_Belondor



TRES SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II


_______________________
Sa Majesté l'Empereur



EN TANT qu'Empereur du Très Saint et Très Syiste Empire du Belondor, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie et Protecteur de la Principauté autonome d'Argentorate-Occidentale, Nabelnine Ier décide par les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que Chef d'Etat,

VU la ratification au suffrage universel par les électeurs de la IIème Constitution de l'Empire,

VU la validation par le Grand-Electeur des résultats du plébiscite constitutionnel,

IL promulgue la IIème Constitution de l'Empire,



IIème Constitution de l'Empire a écrit:
Préambule


L’Empereur et tous les Peuples qui forment le Très Saint & Très Syiste Empire Belondaure proclament solennellement leur attachement aux libertés et droits des hommes, aux principes de la souveraineté nationale et impériale de notre Grande Nation et à l’idéal de l’Honneur, de la Sagesse et de la Gloire.

Article 1. -
(Al. 1) Le Très Saint & Très Syiste Empire Belondaure est uni et indivisible. La religion officielle est la Très Sainte Foi Syiste Belonne guidée par le Primat Belon.
(Al. 2) Pour assurer l’unité de l’Empire jusqu’à la fin des temps est déclaré comme emblème national le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, traversé par une ligne verticale verte sur le bleu et jaune sur le rouge; arborant des abeilles dorées et le blason de la Famille Impériale du Belondor.
(Al. 3) La langue nationale est le belondaure et l’hymne de notre Empire "La Cancracienne". Le principe de l’Empire est : Fidélité envers l'Empereur qui gouverne pour le peuple, par le peuple.
(Al. 4) La souveraineté nationale appartient à l’Empereur qui la reçoit par Son sang et la volonté de Dieu et au peuple qui l’exerce par la voie du plébiscite. Les pouvoirs et statuts conférés à l’Empereur lui sont exclusivement réservés.
(Al. 5) L’Empire déclare son désir d’assurer, sans différencier les origines et convictions, un traitement juste et équitable devant la loi et la justice à l’ensemble de ses citoyens. Cependant, les fonctions au sein de l’Etat et du Gouvernement ainsi que les Titres de Noblesse ne pourront être conférés qu’a des Citoyens Belondaures baptisés dans la Foi Syiste, dans le souci d'assurer une cohésion nationale.

Article 2. -
(Al. 1) Les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
(Al. 2) Ils se forment et exercent leur activité avec l'autorisation du Consulat de l’Échiquier.
(Al. 3) Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et impériale.



Titre I - L’Empereur


Article 3. -
(Al. 1) L’Empereur veille au respect de la Constitution. Il assure, par Son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État, et que les droits fondamentaux de la liberté individuelle de chaque citoyen soient assurés.
(Al. 2) Il est le Garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, et du respect des traités.

Article 4. -
(Al. 1) L’Empereur détient Son titre et Ses prérogatives par succession, en tant que descendant de Kalamanine. Il est Empereur de droit divin et ce jusqu’à sa mort ou son abdication. Il est sacré par le Primat de la Très Sainte Foy Syiste Belonne.

Article 5. –
(Al. 1) En cas de vacance de la fonction d’Empereur ou d'empêchement constaté par le Gouvernement statuant à l’unanimité, la Régence est provisoirement exercée par l’Impératrice, et, si Celle-ci est à son tour incapable d'exercer Ses fonctions, par le Roi d'Ardanie.

Article 6. –
(Al. 1) L’Empereur nomme le Premier Consul. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
(Al. 2) Sur la proposition du Premier Consul, Il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 7. -
(Al. 1) L’Empereur préside le Conseil de l’Empire.

Article 8. -
(Al. 1) L’Empereur promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
(Al. 2) Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 9. –
(Al. 1) L’Empereur peut soumettre au plébiscite tout projet de loi, celui-ci ne doit pas être contraire à la Constitution.
(Al. 2) Lorsque le plébiscite a conclu à l’adoption du projet de loi, l’Empereur promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 10. -
(Al. 1) L’Empereur peut prononcer la dissolution de la Diète.
(Al. 2) Les élections générales ont lieu cinq jours au moins et dix jours au plus après la dissolution.
(Al. 3) La Diète se réunit de plein droit le deuxième Labordine qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Article 11. -
(Al. 1) L’Empereur nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
(Al. 2) Il n’est pas responsable devant le Gouvernement ni devant le Parlement.
(Al. 2) En tant que Chef de l'Etat, les membres de l'administration, les fonctionnaires, les élus, et tous les membres de la fonction publique doivent lui prêter serment, selon la formule de jure "Je jure fidélité et obéissance à l'Empereur et à la Constitution". Quiconque se refuserait à prêter serment se verrait dans l'impossibilité d'occuper sa charge.

Article 12. -
(Al. 1) L’Empereur accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de Lui.
(Al. 2) Il négocie et signe les traités.

Article 13. -
(Al. 1) L’Empereur est le Chef Suprême des Armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
(Al. 2) Il nomme le Consul et les membres du Consulat de la Couronne.
(Al. 3) Il déclare la Guerre et l’Etat de Siège.

Article 14. -
(Al. 1) Lorsque les institutions de l’Empire, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, l’Empereur prend les mesures exigées par ces circonstances.
(Al. 2) Il en informe la nation par un message.

Article 15. -
(Al. 1) L’Empereur a le droit de faire grâce.
(Al. 2) L’Empereur a le droit de veto. Une loi subissant un veto doit être révisée et revotée à la majorité absolue par les deux assemblées réunies en Congrès au Palais Impérial Ceronine II ; une loi révisée et revotée une première fois peut subir un veto de l’Empereur, dans ce cas ladite loi doit être à nouveau révisée et revotée par plus des deux-tiers des deux assemblées réunies en Congrès afin d'être définitivement adoptée.

Article 16. -
(Al. 1) L’Empereur peut S’exprimer devant les deux assemblées du Parlement réunies en Congrès, Ses déclarations, pendant lesquelles les Parlementaires restent assis après s'être levée pendant l'accomplissement du Salut Impérial, ne donnent lieu à aucun débat.


Titre II - La Famille Impériale


Article 17. -
(Al. 1) L’Empereur peut décider de léguer momentanément ou perpétuellement une partie ou l’intégralité de Ses pouvoirs à l’Impératrice. Il est le Chef de la Famille Impériale et par cela autorise les alliances, et désunions de Ses membres.
(Al. 2) L’Impératrice possède un droit de regard sur la diplomatie et peut, avec l’accord de l’Empereur, représenter le Belondor en dehors de ses frontières.
(Al. 3) L'Impératrice dispose des mêmes droits et immunités juridiques que l’Empereur.
(Al. 4) Dans les cas évoqués par l’Article 5, l’Impératrice effectue la Régence jusqu’au retour de l’Empereur ou le Sacre du Roi d'Ardanie, Héritier du Trône. Les actes de la Régence sont faits au nom de l'Empereur mineur.
(Al. 5) L'Impératrice forme Ce Dernier ainsi que tous les Princes Impériaux.
(Al. 6) L’Impératrice est de facto Reine d’Alaïenie où Elle y nomme le Premier Ministre.
(Al.7) Les listes civiles d'Etat des membres de la Famille Impériale sont réglées par une ordonnance du Conseil de l'Empire.


Titre III - Le Gouvernement


Article 18. -
(Al. 1) Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation selon la volonté de l'Empereur.
(Al. 2) Il est responsable devant le Parlement.

Article 19. -
(Al. 1) Le Premier Consul dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois.
(Al. 2) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Consuls.
(Al. 3) Il supplée, le cas échéant, l’Empereur dans la présidence des conseils et comités.
(Al. 4) Il peut, à titre exceptionnel, Le suppléer pour la présidence d’un Conseil de l’Empire en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 20. -
(Al. 1) Les actes du Premier Consul sont contresignés, le cas échéant, par les Consuls chargés de leur exécution.

Article 21. -
(Al. 1) Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire ou judiciaire ainsi que de membre de la Cour Suprême Impériale. Les fonctions de représentation professionnelle à caractère national ou tout autre emploi public ou activité professionnelle sont autorisées.
(Al. 2) Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Article 22. -
(Al. 1) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
(Al. 2) Ils sont jugés par la Cour Suprême Impériale.

Article 23. -
(Al. 1) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
(Al. 2) Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission à la Cour Suprême Impériale.


Dernière édition par le Lun 19 Nov - 10:09, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Caulaincen de Beneline(†)

Caulaincen de Beneline(†)


Nombre de messages : 391
Age : 64
Date d'inscription : 23/10/2005

Décret impérial 2710 - 013 Empty
MessageSujet: Re: Décret impérial 2710 - 013   Décret impérial 2710 - 013 EmptyLun 19 Nov - 9:59

IIème Constitution de l'Empire (deuxième volet) a écrit:
Titre IV - Les Dignités de l'Empire


Article 24. -
(Al. 1) Les grandes dignités de l'Empire sont le Chancelier de Leurs Majestés Impériales, le Grand Chambellan du Palais Impérial, le Grand Aumônier Impérial, le Grand-Electeur de l'Empire et le Grand Moff des Armées Impériales, cette dernière étant aussi dignité militaire.
Elles portent de ce fait leurs armes de fonction et en ont obligation.
(Al. 2) Le Chancelier de Leurs Majestés Impériales est nommé par l'Empereur, qui le choisi parmi la Noblesse. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux.
Il promulgue les décrets impériaux portant nomination ou révocation, abrogation ou dissolution, déclaration de guerre ou signature de la paix et ratification des traités.
Il officie pour l'Empereur la reconnaissance de Noblesse, de blasons et d'armoiries et de reconnaissance de prérogatives dans les Mairies et colonies.
Il fait jurer à l'Impératrice le serment de Régence selon la formule de jure "Je jure fidélité et dévouement à l'Empereur, le Roi d'Ardanie et à la Constitution, pour la survie de l'Empire". Il accompagne toutes les délégations faisant serment auprès de l'Empereur jusqu'au Trône.
Il reçoit les émissaires étrangers souhaitant être présentés à l'Empereur.
(Al. 3) Le Grand Chambellan du Palais Impérial est nommé par l'Empereur, qui le choisi parmi la Noblesse. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux.
Il promulgue les lois et les Codes.
Il prononce les différentes formules de jures pour les différentes délégation prêtant serment à l'Empereur, afin que celles-ci les répètent, sauf exception présentée à l'alinéa 6.
Il répond aux missives, lettres personnelles et lettres de créances transmises au Cabinet de l'Empereur.
(Al. 4) Le Grand Aumônier Impérial est nommé par l'Empereur, qui le choisi parmi la Très Sainte Eglise Syiste Belonne. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux et renonce à toute fonction écclésiastique au sein de l'Eglise hormis si le Primat en décide autrement.
Il représente l'Empire comme Ambassadeur auprès de la Primature Syiste Belonne.
Il officie tous les Sevandine pour la messe en la Très Sainte Chapelle du Palais Impérial Ceronine II ou en quelque lieu que se trouve l'Empereur, bénit le Gouvernement après chaque élections législatives et les Armées Impériales avant chaque guerre.
Il sert d'intermédiaire entre l'Empereur et Son Gouvernement concernant les affaires religieuses et particulièrement concernant le Consulat de l'Echiquier.
Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance de l'Empereur et Princes Impériaux ; au couronnement et aux obsèques de l'Empereur et des Princes Impériaux ; aux prestations de serment des écclésiastiques envers l'Empereur et en signe le procès-verbal de ratification.
(Al. 5) Le Grand-Electeur de l'Empire est nommé par l'Empereur. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux.
Il promulgue les ordonnances gouvernementales et tout acte, arrêté ou édit consulaire nécessitant la signature de l'Empereur.
Il est présent aux proclamations des résultats des élections législatives de la Diète, des plébiscites et des nominations des Sages et en signe le procès-verbal de ratification.
Il transmet les missives, lettres personnelles et lettres de créances au Cabinet de l'Empereur.
(Al. 6) Le Grand Moff des Armées Impériales est nommé par l'Empereur, qui le choisi parmi l'Armée Impériale. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux, du Premier Consul et du Consul de la Couronne.
Il promulgue les lois, Codes, décrets impériaux, ordonnances gouvernementales et actes, arrêtés ou édits consulaire touchant à l'Armée Impériale.
Il est présent aux prestations de serment des titulaires de dignités militaires et en signe le procès-verbal de ratification.
Il nomme les officiers de l'Armée Impériale sous contrainte d'un ordre contraire de l'Empereur.
Il coordonne les actions de l'Armée Impériale et en dirige les opérations sous contrainte d'un ordre contraire de l'Empereur.
Lorsque l'Empereur ne remet pas en Personne les drapeaux aux corps de l'armée, il le leur remet en Son Nom.
En l'absence de l'Empereur, il passe les grandes revues de la Garde Impériale.
Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au Code Coutumier d'Honneur Militaire, il peut présider le conseil de guerre qui doit juger.

Article 24 bis. -
(Al. 1) Les dignités impériales offertes à la Noblesse sont celles de Prince, Archiduc, Duc, Comte, Vicomte, Marquis, Baron et Chevalier, par ordre de hiérarchie. Ces dignités impériales, ainsi que leur genre féminin, impliquent une liste civile d'Etat, réglée selon une loi votée par le Parlement réuni en Congrès. Ces dignités permettent l'accession au statut de Maire de la cité dont les personnes portent le nom.
(Al. 2) Les dignités civiles sont celles de l'Ordre du Glaive d'Or, de l'Ordre du Mérite, de la Croix de Mentana et des Ordres consulaires.
Les dignités militaires sont celles de Grand Moff des Armées Impériales, de Maréchalissime de la Légion, d'Amiral de la Flotte Impériale, de Maréchal des Airs et des médailles militaires.
(Al. 3) Le pouvoir d’anoblir, de reconnaître une noblesse étrangère, de déchoir une personne de sa noblesse appartient à l’Empereur. Il convient alors, dans le premier cas, d’attribuer une terre noble libre à l’intéressé ou d’élever une terre roturière en terre noble, de faire enregistrer la reconnaissance à la Chancellerie dans le second. La personne dont la noblesse est reconnue a ainsi obligation de porter ses titres dans les terres de l’Empire. Dans le dernier cas, Sa Majesté enregistre de même sa décision à la Chancellerie et peut attribuer les terres et titres laissés libres selon ses voeux.
(Al. 4) Les Monarques des Trois Monarchies - Quentrum, Eslagne et Ardanie - règnent mais ne gouvernent pas en leurs terres. La Succession et Régence s'y effectuent selon les mêmes dispositions que pour l'Empire, excepté pour le cas particulier de l'Ardanie. Ils portent le titre d'Altesse Impériale Monarquiale ; et sont soumis aux mêmes règles que les membres de la Famille Impériale, afin de s'assurer qu'ils ne salissent jamais l'Honneur, la Sagesse et la Gloire de l'Empire.
(Al. 5) Les Monarques des Trois Monarchies voient leur liste civile d'Etat accordée selon les mêmes règles que la Famille Impériale.
(Al. 6) Leurs Altesses Impériales Monarquiales sont chargées de l'organisation et du bon déroulement des élections législatives dans leur Monarchie respective.


Titre V - Le Parlement


Article 25. -
(Al. 1) Le Parlement comprend la Chambre des Sages, Chambre Haute de l’Empire Belondaure, et la Diète, Chambre Basse de l’Empire Belondaure.
(Al. 2) Les députés à la Diète sont élus au suffrage direct.
(Al. 3) La Chambre des Sages est composée de Pairs de l’Empire nommés par l’Empereur parmi la Noblesse Belondaure. Les Belondaures des Colonies et de l’étranger y sont représentés.

Article 26. -
(Al. 1) Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
(Al. 2) Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient.

Article 27. -
(Al. 1) Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
(Al. 2) Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
(Al. 3) La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
(Al. 4) L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.

Article 28. -
(Al. 1) Tout mandat impératif est nul.
(Al. 2) Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
(Al. 3) La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 29. -
(Al. 1) Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable Kalamanine et prend fin le dernier jour ouvrable de Sibenine.
(Al. 2) Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
(Al. 3) L’Empereur peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
(Al. 4) Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 30. -
(Al. 1) Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret de l’Empereur.

Article 31. -
(Al. 1) Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le désirent.
(Al. 2) Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32. -
(Al. 1) Le président de la Diète est élu pour la durée de la législature. Le Président de la Chambre des Sages est élu pour la même durée.

Article 33. -
(Al. 1) Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
(Al. 2) Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande de l’Empereur.

Article 34. -
(Al. 1) La loi est votée par le Parlement.
(Al. 2) La loi fixe les règles concernant :
• (Al. 3) les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
• (Al. 4) la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
• (Al. 5) la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
• (Al. 6) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
. (Al. 7) La loi fixe également les règles concernant :
• (Al. 8) le régime électoral de la Diète ;
• (Al. 9) la création de catégories d’établissements publics ;
• (Al. 10) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l’État ;
• (Al. 11) les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
. (Al. 12) La loi détermine les principes fondamentaux :
• (Al. 13) de l’enseignement ;
• (Al. 14) de la préservation de l’environnement ;
• (Al. 15) du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
• (Al. 16) du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Article 35. -
(Al. 1) Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
(Al. 2) Les textes de forme législative pourront être modifiés par décrets si la Cour Suprême Impériale a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 36. -
(Al. 1) Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander à la Chambre des Sages l’autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
(Al. 2) Les ordonnances sont prises en Conseil de l’Empire après avis de l’Empereur. Elles entrent en vigueur dès leur publication.

Article 37. -
(Al. 1) L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Consul et aux membres du Parlement.
(Al. 2) Les projets de loi sont délibérés en Conseil de l’Empire et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances, de loi de financement de la sécurité sociale, et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Belondaures établis hors du Belondor sont soumis en premier lieu à la Chambre des Sages.

Article 38. -
(Al. 1) Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Article 39. -
(Al. 1) S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
(Al. 2) En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, la Cour Suprême Impériale, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 40. -
(Al. 1) La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
(Al. 2) Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 41. -
(Al. 1) Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Article 42. -
(Al. 1) Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
(Al. 2) Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement.
(Al. 3) Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.


Dernière édition par S.E. le Duc de Beneline le Ven 17 Oct - 5:16, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Caulaincen de Beneline(†)

Caulaincen de Beneline(†)


Nombre de messages : 391
Age : 64
Date d'inscription : 23/10/2005

Décret impérial 2710 - 013 Empty
MessageSujet: Re: Décret impérial 2710 - 013   Décret impérial 2710 - 013 EmptyLun 19 Nov - 10:04

IIème Constitution de l'Empire (troisième volet) a écrit:
Article 43. -
(Al. 1) Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier Consul a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
(Al. 2) Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
(Al. 3) Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par la Chambre des Sages et par la Diète, demander à la Chambre des Sages de statuer définitivement. En ce cas, la Chambre des Sages peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par la Diète.

Article 44. -
(Al. 1) La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
(Al. 2) La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

Article 45. -
(Al. 1) L’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Article 46. -
(Al. 1) Le Premier Consul engage devant le Parlement la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
(Al. 2) La Chambre des Sages met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de la Chambre des Sages. Elle est adoptée à la majorité des membres composant la Chambre des Sages.
(Al. 3) Le Premier Consul peut, après délibération du Conseil de l’Empire, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Sages sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article 47. –
(Al. 1) Lorsque la Chambre des Sages adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Consul doit remettre à l’Empereur la démission du Gouvernement.


Titre VI - La Cour Suprême Impériale


Article 48. -
(Al. 1) La Cour Suprême Impériale comprend trois juges nommés à vie par l’Empereur et révocables par celui-ci.
(Al. 2) En sus des trois membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie de la Cour Suprême Impériale les anciens Premiers Consuls.
(Al. 3) Le président, nommé par l’Empereur, a voix prépondérante en cas de partage.

Article 49. -
(Al. 1) Les fonctions de membre de la Cour Suprême Impériale sont incompatibles avec celles de Consul ou de député de la Diète. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 50. -
(Al. 1) La Cour Suprême Impériale veille à la régularité de l’élection de la Diète.
(Al. 2) Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 51. -
(Al. 1) La Cour Suprême Impériale veille à la régularité des opérations de plébiscite.
(Al. 2) Elle en proclame les résultats.

Article 52. -
(Al. 1) Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême Impériale, avant leur promulgation, par l’Empereur.
(Al. 2) Dans ce cas la Cour Suprême Impériale doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande de l’Empereur, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
(Al. 3) Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour Suprême Impériale suspend le délai de promulgation.

Article 53. -
(Al. 1) Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
(Al. 2) Les décisions de la Cour Suprême Impériale ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, sauf décret impérial statuant le contraire.


Titre VII - De l’autorité judiciaire


Article 54. -
(Al. 1) L’Empereur est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. La Justice se rend au nom de l'Empereur et du Peuple belondaure.

Article 55. -
(Al. 1) Le Conseil Judiciaire est présidé par l’Empereur. Le Consul de l’Echiquier en est le vice-président de droit. Il peut suppléer l’Empereur.
(Al. 2) La formation du Conseil Judiciaire fait des propositions pour les nominations des magistrats à la Cour de Cassation, pour celles de Premier-Président de Cour d’Appel, pour celles de Président de Tribunal de Grande Instance, et pour celles des Magistrats du Parquet.
(Al. 3) Le Conseil Judiciaire donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet.

Article 56. -
(Al. 1) Nul ne peut être arbitrairement détenu.
(Al. 2) L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 57. -
(Al. 1) L’Empereur, puisque couronné par la Grâce de Dieu, est immunisé contre tout attaque judiciaire et ne peut paraître devant un tribunal.


Titre VIII - Des Colonies de l’Empire


Article 58. -
(Al. 1) Les Colonies possèdent un statut particulier au sein de l’Empire.
(Al. 2) Elles sont dirigées directement par la Couronne, représentée par un Vice-Roi nommé et révoqué par l’Empereur.
(Al. 3) Le Vice-Roi réunit les pouvoirs exécutifs, législatifs, et judiciaires dans les Colonies. Il peut les déléguer aux membres de son Cabinet.
(Al. 4) Le Vice-Roi n’est responsable, et ne doit rendre des comptes, que devant l’Empereur et Son Gouvernement.
(Al. 5) La colonie d'Alaïenie est régie selon un statut spécial, évoqué à l'article 17.


Titre IX - De la Révision


Article 59. -
(Al. 1) L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment à l’Empereur et aux membres du Parlement.
(Al. 2) Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par plébiscite.
(Al. 3) Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au plébiscite lorsque l’Empereur décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès se trouve dans le Palais Ceronine II.
(Al. 4) Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
(Al. 5) La forme impériale du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que l'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, le 9 Antonine 2710.

Décret impérial 2710 - 013 Signaturelw6



Sa Grandissime Majesté Impériale Nabelnine Premier, Empereur du Belondor.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Décret impérial 2710 - 013 Empty
MessageSujet: Re: Décret impérial 2710 - 013   Décret impérial 2710 - 013 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Décret impérial 2710 - 013
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Décret impérial 2710 - 001
» Décret impérial 2710 - 033
» Décret impérial 2710 - 042
» Décret impérial 2710 - 002
» Décret impérial 2710 - 016

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
L'Empire du Belondor :: Jusqu'à 2711 :: Administratives & législatives :: Archives du Palais-
Sauter vers: