Projet de loi sur les services publics
Article 1 - Un service public se définit comme une réponse de l'Etat à une demande que ne parvient à satisfaire dans son intégralité aucun organisme privé.
Article 2 - Les services publics, gérés et financés par l'Etat,et en particulier par les Ministères compétents, n'ont aucun but lucratif. La participation des usagers doit rester modérée et ne servir à les financer qu'en partie.
Article 3 - Les services publics visent à satisfaire le plus grand nombre de personnes, au risque de ne pas répondre aux exigences de chacun.
Néanmoins, tout foyer dispose du droit fondamental d'accès à l'eau courante, au gaz et à l'électricité.
Article 4 - Des prestations privées peuvent venir en appoint des services publics ; leurs tarifications sont libres.
En dépit de cela, le monopole d'un secteur reste autorisé. Toute alternative proposée à l'usager, par définition rompts le monopole.
Article 5 - Il est instauré un service minimum. En période de grèves, le fonctionnement des services publics est ainsi assuré dans la mesure du minimum le plus strict, en réponse à un besoin des masses publiques.
Ainsi, les prestataires délivrant le courant électrique, l'eau et le gaz sont tenus d'assurer leur service continuellement et sans interruption, par quelque moyen que ce soit.
Le traffic ferroviaire doit être assuré à 65 % du service habituel au cours des périodes 7h30-9h et 18h-19h, et à 15 % en dehors de ces horaires.
Les transports publics urbains et inter-urbains devront assurer 40 % des dessertes pour une fréquence de 45 % par rapport à la normale.
Article 6 - Toute grève devra faire l'objet d'un préavis d'information des supérieurs afin d'en préparer l'impact. Cette grève devra être précédée d'une discussion protocolaire entre les grévistes et leurs supérieurs hiérarchiques afin d'instaurer un dialogue. Ce dialogue aura pour objet la mise en lumière des problèmes entraînant la grève et les solutions permettant de résoudre ces problèmes. Si des accords jugés satisfaisants sont signés au cours de ces discussions, il ne sera pas donné suite au préavis de grève.
En cas de non-respect de ces discussions par l'une des deux parties, celle-ci sera passible de sanctions par la Cour de Justice préfectorale.
Article 7 - Tout service public est libre d'ouvrir moins de 50 % de son capital à des investissements privés.
Les privatisations complètes ne doivent être envisagées qu'en présence de garanties de qualité des services à l'égard des usagers. Elles doivent, toutes comme les nationalisations, faire l'objet d'un vote au sein du Conseil de l'Empire.
Article 8 - Chaque Ministère est chargé de l'application du présent texte de loi dans la mesure de son champ de compétence.
Le vote sera clôt vendredi.