Nouvelle version :
Article I : Le Revenu Chômage Belondaure (RCB) est réservé aux personnes étant de nationalité belondaure.
Article II : Le Revenu Chômage Belondaure (RCB) est réservé à toute personne en mesure de prouver avoir été sans travail et sans rémunération depuis au moins 7 jours consécutifs et ayant travaillé de 420 à 700 heures au cours d’une période de référence de 52 dernières semaines, ou depuis le début de la dernière période de prestation.
Article III : La période de référence peut être prolongée jusqu'à un maximum de 104 semaines si le requérant n'occupait pas d'emploi assurable ou ne recevait pas de prestations parce que le requérant était incapable de travailler par suite d'une maladie, blessure, mise en quarantaine ou grossesse ; était détenu dans un pénitencier ou un autre établissement de même nature; ou parce qu’il suivait un cours de formation ou une autre activité reliée à l'emploi approuvé par l’Etat impérial.
Article IV :
Alin. 1 - Pour recevoir les prestations, le requérant doit être sans travail et faire une demande attestant qu'il est sans travail, qu'il veut travailler et qu'il est inscrit au Service Impérial Pour l’Emploi. Tout départ volontaire non justifié ou toute inconduite ne donne pas droit aux prestations. Toute demande du RCB doit s’accompagner d’une recherche d’emploi.
Le prestataire bénéficie du Revenu Chômage belondaure pendant une période variant de 14 à 45 semaines maximum. Le nombre de semaines payables est déterminé au début de la période de prestations en tenant compte du taux de chômage et du nombre d'heures assurables accumulées au cours de la période de référence.
Alin. 2 - Le prestataire est exclu du bénéfice du RCB si, sans motif valable, par deux fois sur la période des 45 semaines au maximum, il n'a pas postulé pour un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert ; il n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable.
Un emploi n'est pas un emploi convenable pour un prestataire s'il s'agit :
soit d'un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération de moins de 90 % ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ; soit d'un emploi d'un genre différent de celui qu'il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération de moins de 90 % ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu'il pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir, s'il avait continué à exercer un tel emploi.
Article V : Le Revenu Chômage Belondaure (RCB) est versé par le Consulat s'occupant de l'Economie, aux chômeurs en ayant droit, chaque mois. Son montant est fixe et ne peut être réévalué que par l'Empereur, le Premier Consul, le Consul de l'Economie ou un amendement du Parlement. Créé selon le modèle de la solidarité nationale impériale, le Revenu Chômage Belondaure (RCB) est financé par l'impôt, au travers de l'Impôt Sur la Fortune.