L'Empire du Belondor
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Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Arrêté d'application portant création du Trésor Public

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
Parti impérial démocrate
Etzel de Varsalance


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MessageSujet: Arrêté d'application portant création du Trésor Public   Arrêté d'application portant création du Trésor Public EmptySam 16 Mai - 14:47

Arrêté d'application portant création du Trésor Public 545px-Armoiries_de_Kettenhoven.svg

MINISTERE DE L’ECHIQUIER
PLACE IMPERIA VICTORIUS

ARRETE DU MINISTRE

Dix-sept Izaleninel de l'An Deux Mille Sept Cent Onze




EN TANT que Ministre d’Echiquier, des œuvres sociales et du trésor ;

VUE la demande de sa Majesté l'Empereur ;
VU le besoin d’organiser le Trésor Public ;

DECIDE QUE :

Arrêté a écrit:
CHAPITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION
Article Ier — Il est créé, au sein du Ministère des l’Echiquier, un service public doté de l’autonomie administrative et financière dénommé Trésor Public.

Article II — Le Trésor Public est placé sous l’autorité directe du ministère ayant les finances dans ses attributions.

Article III — Le Trésor Public exerce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes les missions et prérogatives en matière d’ordonnancement et de perception des taxes, impôts et redevances dus par les contribuables belondaures ou étrangers.
Il exerce sa mission sur toute l’étendue du territoire national.

Article IV — Les opérations d’ordonnancement et de perception dont il est question à l’article 3 ci-dessus sont effectuées après le contrôle préalable de la régularité des opérations de constatation et de liquidation des taxes, impôts et redevances.


CHAPITRE II DES STRUCTURES


Article V — Les structures du Trésor Public sont:
• le directeur général;
• les directions.
• les centres de recouvrement.


Section Ire Du directeur général

Article VI — Le Trésor Public est dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint qui sont nommés et, le cas échéant, relevés ou révoqués de leurs fonctions par le ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article VII — Le directeur général coordonne et supervise l’ensemble des activités du Trésor Public conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il en assure la direction, gère le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles présents et à venir mis à la disposition du Trésor Public.
Il dispose du droit d’évoquer les affaires et peut réformer les décisions des directeurs centraux et régionaux.
Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans ses fonctions. Toutefois, le directeur général peut lui déléguer une partie de ses attributions avec signature subséquente ou lui confier la supervision d’un ou plusieurs secteurs d’activité.
En cas d’absence ou d’empêchement, le directeur général est remplacé par le directeur général adjoint ou en cas d’absence ou d’empêchement simultané de ceux-ci, par un des directeurs désigné par le ministre de l’Echiquier.

Section II Des directions

Article VIII — Le Trésor Public comprend des directions de l’administration centrale et des directions départementales.

Article IX — Les directions de l’administration centrale et les directions départementales sont subdivisées en divisions et en bureaux.

Paragraphe I Des directions de l’administration centrale

Article X — Le Trésor Public comprend quatre (4) directions d’administration centrale :
1. une direction des études et du contentieux ;
2. une direction du contrôle et de perception des taxes, impôts et redevances ;
3. une direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes domaniales ;
4. une direction administrative et des services généraux.
Il comprend également une direction de l’inspection rattachée au directeur général.

Article XI — La direction des études et du contentieux est chargée:
• de mener les études de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement du Trésor Public;
• d’instruire les dossiers soumis au directeur général ou évoqués par lui;
• d’instruire toutes les affaires contentieuses résultant de l’activité du Trésor Public;
• d’instruire et de suivre les dossiers des débiteurs défaillants devant faire ou faisant l’objet de poursuites en recouvrement forcé conformément aux dispositions légales en vigueur;
• de centraliser et d’analyser les statistiques des recettes;
• d’élaborer les rapports d’activités du Trésor Public.

Article XII — La direction du contrôle et de la perception des taxes, impôts et redevance est chargée:
• de contrôler avant émission du titre de perception, la régularité de toutes les opérations de constatation et de liquidation et de mener, le cas échéant, les enquêtes et investigations qu’appelle la motivation de la décision de renvoi pour redressement des dossiers non-conformes;
• d’établir les notes de perception;
• d’élaborer les statistiques des recettes constatées et ordonnancées;
• de gérer la documentation de l’assiette et les dossiers individuels des assujettis.

Article XIII — La direction du recouvrement et du suivi des régimes d’exception est chargée:
• de percevoir les sommes dues au Trésor public au titre des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations;
• d’élaborer les statistiques des recettes recouvrées et non recouvrées;
• de valider les actes et documents administratifs par l’apposition des preuves et références de paiement des sommes dues au Trésor public;
• de gérer les dossiers des bénéficiaires du régime d’exception et d’évaluer le manque à gagner y relatif;
• de gérer les dossiers des recettes non recouvrées et de mettre en demeure les débiteurs défaillants avant toute poursuite en recouvrement forcé.

Article XIV — La direction administrative et des services généraux est chargée:
• de la gestion du personnel, des crédits, des biens meubles et immeubles;
• d’assurer le traitement des données.

Article XV — L’inspection des services vérifie les services tant centraux que départementaux d’office ou sur demande du directeur général.
Elle peut être chargée de missions d’enquête. Elle veille à l’application régulière des lois et règlements en vigueur et au respect des directives du Trésor Public.
Elle soumet au directeur général toutes observations ou mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services.

Paragraphe II Des directions départementales

Article XVI — Le Trésor Public comprend une direction départementale par département. Celle du département de la Grulée sera confondue avec la direction Centrale.

Article XVII — Les directions départementales sont chargées dans leurs ressorts respectifs des tâches non dévolues à l’administration centrale concernant le personnel, les services généraux, l’ordonnancement, le contentieux et le recouvrement.

Section III Des centres de recouvrement

Article XVIII — Chaque ville de plus de cinq milles (5000) habitants devra posséder un centre de recouvrement des taxes, impôts et redevances.

Les centres de recouvrement sont placés sous la gestion de la direction départementale à laquelle ils sont affiliés.

Article XIX — Les centres de recouvrement ont pour mission de percevoir les taxes, impôts et redevances dues par les contribuables qui en dépendent.

Les fonds ainsi récoltés devront être transférés puis remis près de la direction générale du Trésor Public




CHAPITRE III DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Article XX — Le Trésor Public dispose d’un budget d’exploitation et d’investissement émargeant aux budgets de l’État.

Article XXI — Le Trésor Public bénéficie en outre, pour son fonctionnement, d’une rétrocession égale à 3 % des recettes effectivement recouvrées.

CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Article XXII — Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent arrêté.



En ce qu’il plaît à l’Empereur & au Peuple.


Son Excellence le Duc Etzel de Varsalance, Ministre de l'Echiquier & de la Sûreté




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