L'Empire du Belondor
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Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Edit portant fonctionnement de la Cour des Comptes

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
Parti impérial démocrate
Etzel de Varsalance


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Notoriété
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MessageSujet: Edit portant fonctionnement de la Cour des Comptes   Edit portant fonctionnement de la Cour des Comptes EmptySam 2 Mai - 1:11

TITRE I - ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES

Article 1 : Les fonctions de la comptabilité nationale, de contrôle budgétaire et des comptes seront exercées par la Cour des Comptes.

Article 2 : La Cour des Comptes sera composée d'un Président, trois Vice-Présidents, dix-huit maîtres des comptes, de référendaires au nombre qui sera déterminé par le Gouvernement, un procureur général et un greffier en chef.

Article 3 : Il sera formé trois chambres, chacune composée d'un Vice-Président, six maître des comptes : le Président peut présider chacune des chambres.

Article 4 : Les référendaires sont chargés de faire les rapports ; ils n'ont point voix délibérative. Les décisions seront prises, dans chaque chambre, à la majorité des voix ; et, en cas de partage, la voix du Président ou du Vice-Président est prépondérante.

Article 5 : Chaque chambre ne pourra juger qu'à cinq membres au moins.

Article 6 : Les membres de la Cour des Comptes sont nommés et révoqués à vie par Sa Majesté L'Empereur. Les Vice-Présidents pourront être changés chaque année.

TITRE II - DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DES COMPTES

Article 7 : La Cour sera chargée du jugement des comptes ; des recettes de l'État, du reversement dans les caisses du Trésor Public, des comptes des Départements et du bon versement des impôts directs et indirects ; des dépenses de l'État, des Départements, de l'Armée Impériale ; des recettes et dépenses ; des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des Départements et des Communes.

Article 8 : Les comptables des deniers publics en recettes et dépenses seront tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la Cour dans les délais prescrits les arrêts de la Cour des Comptes ; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la Cour pourra les condamner aux amendes et aux peines qu'elle jugera nécessaire. La Cour ne peut que condamner à titre symbolique les comptes de l'Administration centrale sans possibilité de prononcer peines et amendes.

Article 9 : La Cour réglera et apurera les comptes qui lui seront présentés ; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en déficit. Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main-levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas ; elle les condamnera à solder leur déficit au Trésor Public dans le délai prescrit par la Cour. Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au Ministre chargé du Trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui.

Article 10 : La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.

Article 11 : Si, dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au Ministre chargé du Trésor, et référé au Ministre chargé de la Justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

Article 12 : Les arrêts de la Cour contre les comptables sont exécutoires ; et, dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au Conseil d'Etat, conformément au règlement sur le contentieux. Le Ministre chargé du Trésor, et tout autre Ministre, pour ce qui concerne ses compétences, pourront faire, dans le même délai, leur rapport à Sa Majesté L'Empereur, et lui proposer le renvoi au Conseil d'Etat de leurs demandes en Cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

Article 13 : La Cour des Comptes est compétente dans l'exécution et le contrôle des Lois de Budget de l'État ; elle a possibilité de publier des rapports à cet effet sur la situation budgétaire et financière et les remèdes à y apporter si nécessaire.

Article 14 : Le Président de la Cour des Comptes à la possibilité de proposer à Sa Majesté L'Empereur le choix de quatre commissaires, qui formeront, avec lui-même, un comité particulier chargé d'examiner les observations faites, et de proposer des solutions aux maux des finances publiques. Le rapport est remis spécialement à Sa Majesté L'Empereur et publié dans la presse.
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