Titre I – De la conciliation
Article 1er
Les parties ne peuvent déclencher une grève ou décréter un lock-out avant d'avoir signifié un avis de différend au Consulat de l'Economie.
Article 2
Ce dernier peut alors fournir de l'aide sous forme de services de conciliation.
Article 3
Le Consul nomme habituellement un conciliateur mais il peut également décider de nommer un commissaire-conciliateur ou même de constituer une commission de conciliation.
Article 4
Le rôle du conciliateur consiste à rencontrer les parties afin de les aider à conclure un accord ou à réviser une convention collective. Le conciliateur fait ensuite un rapport au ministre qui peut décider de constituer un second palier de conciliation, c'est-à-dire nommer un commissaire-conciliateur ou constituer une commission de conciliation qui pourra formuler des recommandations non exécutoires en vue d'un règlement.
Article 5
Les parties ont le droit de faire la grève ou de décréter un lock-out seulement sept jours après que le ministre les ait avisées :
- qu'aucun conciliateur ne sera nommé ;
- qu'aucune autre aide à la conciliation ne sera fournie ;
- que le rapport du commissaire ou de la commission de conciliation a été publié, lorsqu'un second palier de conciliation a été constitué
Article 6
Le Consul peut de plus nommer, en tout temps, un médiateur pour aider les parties. Une telle nomination se fait cependant habituellement pendant la période de «refroidissement» de sept jours ou après l'obtention du droit de grève et de lock-out.
Article 7
Il est imposé aux parties de tenir un scrutin secret ou de donner un avis avant de pouvoir exercer leur droit de grève ou de lock-out.
Titre II – Du déroulement de la grève
Article 8
Le droit de grève est reconnu a tous salariés, de la fonction privée et public. Elle doit cependant être licite.
Article9
La grève doit entrainer une cessation totale du travail des grévistes, sans pour autant empêcher les non-grévistes de continuer le travail. Le délit d'entrave constitue une faute grave susceptible d'entraîner le licenciement. Le droit de grève est limité dans la fonction publique par le service minimum que les salariés se doivent d'assurer[color:d263=black:d263]Les forces armées et de securité intérieures sont exclues de l'application du présente texte.
Article 10
La grève doit être collective. Il n'y a pas grève si l'arrêt de travail concerne un seul salarié sauf s'il s'associe à une grève nationale. Elle doit être concertée.
Article 11
La grève doit avoir pour objectif la satisfaction de revendications d'ordre purement professionnel.
Article 12
La grève suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas, sauf en cas de faute lourde.
Article 13
L'employeur peut retenir l'équivalent d'une heure de travail pour une heure de grève sur la paye du salarié gréviste. Il doit cependant rémunérer les non-grévistes, sauf s'il peut prouver qu'il a été dans l'impossibilité de leur donner du travail.
En cas d'occupation des locaux, l'employeur peut se faire relever de son obligation de payer les salariés non-grévistes en demandant un jugement d'évacuation.
Article 14
L'employeur ne peut pas, à la suite d'une grève, opérer des discriminations en matière de rémunération ou d'avantages sociaux entre grévistes et non-grévistes.
Article 15
Un employeur n’a pas le droit de déclarer une grève illégale, il doit saisir les tribunaux pour cela
Et bien Messieurs au Votes ! ( date de cloture samedi 24 h, heure de Paris)