L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Constitution

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
Parti impérial démocrate
Etzel de Varsalance


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Notoriété
Tendance politique: Démocrate-impérialiste

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MessageSujet: Constitution   Constitution EmptyVen 15 Juin - 23:54

Constitution 110804112350843278547692

EMPIRE DU BELONDOR
___________________
PALAIS IMPÉRIAL CERONINE II

______________________________________
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR



NABELNINE II, par les Dieux, la volonté nationale et la Constitution, Empereur de la République, Empereur des Belondaures, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Protecteur de la Principauté autonome de Nouvelle-Argentorate, À tous présents et à venir, Salut,

VU l'article 54 de la Constitution dénommée « Constitution de la République impériale du Belondor »,

VU le sénatus-consulte du Sénat sur l'examen et la validation des résultats du plébiscite des Nabeldine et Diisdine 39 et 40 Izaleninel 2714 demandant l'approbation du projet constitutionnel dénommé « Constitution de la République impériale du Belondor » du Primodine 11 Sibenine 2714 validant les résultats du ci-devant plébiscite,

IL veut et ordonne ce qui suit,



Constitution a écrit:
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE IMPÉRIALE DU BELONDOR

Préambule

La République impériale du Belondor ayant connu les dérives monarchiques, il devenait nécessaire de refondre nos institutions, en y restaurant l'esprit républicain à la base de notre régime politique, dans un souci d'égalité, de liberté, d'efficacité et de souveraineté.

La Constitution fait cesser les incertitudes que le gouvernement d'exception, instauré depuis la Fronde d'Elbêröhnit et la Guerre de Sécession, dans l'optique de sauver la Patrie et de châtier nos ennemis, mettait dans les affaires de la République. Au lendemain de la formidable victoire remportée par nos armées sur les tyrans féodaux, la Constitution se veut respectueuse de la souveraineté nationale et populaire, soucieuse du salut public, fondée sur les vrais principes du Gouvernement représentatif ainsi que sur les droits et devoirs sacrés établis dans la Déclaration des Droits et Devoirs de l'Homme et du Citoyen.

Voulant définitivement sanctifier le couronnement de l'édifice souhaité par l'Empereur Nabelnine Ier, l'Empereur Nabelnine II présente la Constitution aux Belondaures dans l'espoir qu'ils l'approuvent afin que l'esprit de la Grande Révolution et ses progrès, ainsi que notre identité fondée sur l'honneur, la sagesse et la gloire, de même que nos valeurs de liberté, d'égalité, de démocratie, de souveraineté, de justice et de vertu soient à jamais conservées et défendues.

Article 1 –
La Très Grande Nation belondaure constituée en État prend le nom de « République impériale du Belondor ». L'« Empire » désigne l'ensemble des territoires sous souveraineté belondaure.

Elle s'affirme seule et unique héritière de l'Empire latrin.

Les termes de « République », « République impériale », « République du Belondor », « République belondaure », « République du Très Saint et Très Zorthodoxe Empire du Belondor », « Empire », « Empire du Belondor », « Très Saint Empire du Belondor », « Très Saint et Très Zorthodoxe Empire du Belondor », « Empire des Belondaures » et « Empire belondaure », pour désigner notre Très Grande Nation, sont également corrects.

Article 2 –
Le Gouvernement de la République impériale du Belondor est confié à un Empereur, Nabelnine II de Temararien, qui prend le titre de « Empereur de la République, Empereur des Belondaures » et tous les autres titres afférents. Les cérémonies d'Apothéose et de Triomphe lui sont réservées.

La souveraineté nationale appartient exclusivement au Peuple, qui l'exerce par l'Empereur, la voie du plébiscite et les élections.

L'Empereur est plébiscité par le Peuple belondaure. La Constitution est révisée par un Acte promulgué après son adoption par plébiscite.

Article 3 –
La République impériale du Belondor est un État-Nation unitaire, indivisible et centralisé. Toute cession du territoire national est interdite. Toute paix avec un pays occupant une partie de ce territoire national équivaut à un sacrilège et est proscrite.

La langue nationale et officielle de la République impériale est le belondaure. Les idiomes et patois féodaux sont prohibés.

Les citoyens belondaures sont égaux en droits et devoirs devant la loi, la justice et l'État. Un traitement équitable leur est assuré, quelque soit leur origine, leur sexe, leur religion ou leur race. Il ne pourra être fait de distinctions que dans la recherche de l'intérêt général et de l'unité nationale.

Sont citoyens belondaures les hommes et femmes belondaures majeurs, nés de parents belondaures, ou de parents étrangers vivant sur le sol belondaure ou les étrangers naturalisés après avoir renoncé à leur ancienne nationalité et fait montre de leur volonté d'assimilation à la Très Grande Nation.

Article 4 –
Les symboles de la République impériale du Belondor sont l'hymne national, la devise nationale, le principe national et l'emblème national.

L'hymne national est « Marchant vers la liberté ».

La devise nationale est « Honneur, Sagesse, Gloire ».

Le principe national est « Fidélité envers l'Empereur qui gouverne au nom du Peuple, pour le Peuple, par le Peuple ».

L'emblème national démontrant l'unité éternelle de la Très Grande Nation est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, traversé par une ligne verticale verte sur le bleu et jaune sur le rouge, arborant des abeilles dorées et le blason impérial du Belondor.

Article 5 –
Le Gouvernement de la République impériale du Belondor reconnaît que la religion zorthodoxe universelle, est la religion de la grande majorité des citoyens belondaures.

Il est reconnu à l'Église zorthodoxe universelle le statut de religion officielle.

Il est reconnu au culte syiste son rôle culturel et cultuel majeur au sein des populations constituant l'Empire.

La liberté de culte est garantie aux autres religions se conformant au cadre du Concordat des cultes invités.


Titre I : De la dignité impériale

Article 6 –
La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Nabelnine II de Temararien, et descendant en ligne directe d'Antonine Ier le premier Empereur des Belondaures, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Article 7 –
Sa Majesté l'Empereur peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères et cousins, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfants mâles au moment de l'adoption. Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.
Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfants mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendants naturels et légitimes.

Article 8 –
A défaut d'Héritier naturel et légitime ou d'Héritier adoptif de Sa Majesté l'Empereur, la dignité impériale est dévolue et déférée au plus proche parent mâle de sa famille, héritier d'un parent mâle de Nabelnine Ier et à ses descendants naturels et légitimes, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Article 9 –
A défaut d'Héritier naturel et légitime et d'Héritier adoptif de Sa Majesté l'Empereur, un Acte constitutionnel, proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l'Empire, et soumis à l'acceptation du Peuple par plébiscite, nomme Sa Majesté l'Empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'État sont gouvernées par l'Archichancelier d'Empire, qui préside un Conseil de Régence délibérant à la majorité des voix.


Titre II : De Sa Majesté l'Empereur

Article 10 –
Dans l'année suivant son élection, Sa Majesté l'Empereur prête serment sur la Constitution et en présence :
  • des titulaires des grandes dignités de l'Empire ;
  • des titulaires des dignités militaires et civiles de l'Empire ;
  • du Sénat ;
  • du Conseil d'État ;
  • de la Cour de Cassation ;
  • de la Cour des Comptes ;
  • des préfets ;
  • des sous-préfets ;
  • des gouverneurs ;
  • des maires ;
  • du Primat de l'Église zorthodoxe universelle ;
  • des évêques ;
  • des plus hauts représentants des autres religions.

Il prête le serment ainsi conçu : « Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois de la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de l'Ordre du Glaive d'Or, de l'Ordre du Mérite, de la Croix de Mentana ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du Peuple belondaure ; de me soumettre à la seule et unique volonté du Peuple belondaure devant lequel je suis responsable ».

Article 11 –
Sa Majesté l'Empereur est l'Arbitre Suprême de la Constitution, il veille à son respect.

Il s'assure de la continuité de l'État et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Il est le garant du respect de la souveraineté nationale, de l'indépendance nationale, du respect de l'intégrité territoriale, ainsi que des traités contractés.

Au nom du Salut Public, fondement même de la République impériale du Belondor, Sa Majesté l'Empereur est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement des institutions de la République, à celui régulier des pouvoirs publics, au respect de l'indépendance, de la souveraineté nationale, de l'intégrité du territoire et de l'exécution des engagements internationaux contractés.

Article 12 –
Sa Majesté l'Empereur nomme et révoque à tous les emplois publics et militaires de la République.

Le Gouvernement, les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les titulaires des dignités militaires et civiles de l'Empire, les membres du Sénat, du Conseil d'État, des administrations publiques centrales et territoriales, les soldats de l'armée de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires prêtent le serment ainsi conçu : « Je jure de respecter la Constitution et d'être obéissant et fidèle à Sa Majesté l'Empereur ».

Le serment ainsi prêté se fait devant l'Empereur, à genou, la tête baissée, tout en effectuant le salut impérial, ou bien devant son représentant délégué pour l'occasion.

Article 13 –
Sa Majesté l'Empereur gouverne au moyen du Gouvernement, du Conseil d'État, du Sénat et des administrations publiques.

La puissance législative s'exerce collectivement par l'Empereur, le Sénat et le Peuple belondaure.

Sa Majesté l'Empereur, incarnation de la Très Grande Nation, est responsable devant le Peuple belondaure, auquel il a toujours le droit de faire appel, afin que celui-ci puisse dans les circonstances solennelles lui confirmer sa confiance.

Article 14 –
Sa Majesté l'Empereur nomme et révoque les membres du Gouvernement.

Ils sont responsables.

Sa Majesté l’Empereur envoie au Sénat des membres du Gouvernement qui y siègent et prennent part aux discussions, mais qui n’ont voix délibérative que dans le cas où ils sont sénateurs eux-mêmes.

Article 15 –
Sa Majesté l'Empereur a l'initiative des lois et des réformes constitutionnelles et par inférence le Gouvernement qu'il nomme.

Sa Majesté l'Empereur peut soumettre à plébiscite tout projet de loi.

Si le plébiscite conclut à l'adoption du projet de loi, ce dernier doit être promulgué dans les quinze jours suivant son acceptation par le Peuple et la proclamation des résultats de la consultation par le Sénat.

Article 16 –
Sa Majesté l'Empereur promulgue la loi dans les quinze jours après son adoption définitive ; il peut avant l'expiration de ce délai demander une nouvelle délibération selon la procédure législative ordinaire, sur tout ou partie de la loi en question, que le Sénat ne peut refuser.

Article 17 –
La justice se rend au nom de la République, parce que Sa Majesté l'Empereur et le Peuple le veulent.

Il a seul le droit de grâce.

Article 18 –
Sa Majesté l'Empereur accrédite les ambassadeurs et les envoyés plénipotentiaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et envoyés plénipotentiaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il dirige la diplomatie et engage les traités d'alliance, de coopération, de commerce et de paix.

Il est le Chef Suprême des armées.

Article 19 –
Sa Majesté l'Empereur s'exprime face au Sénat lors de déclarations, durant lesquelles les sénateurs, après avoir accompli le salut impérial, restent debout par respect, ne donnant lieu à aucun débat.


Titre III : Des dignités de l'Empire

Article 20 –
Les grandes dignités de l'Empire sont :
  • L'Archichancelier d'Empire ;
  • Le Grand-Électeur de l'Empire ;
  • Le Surintendant d'État ;
  • Le Grand Moff de la Couronne.


Article 21 –
L'Archichancelier d'Empire est chargé du Trésor, de l'Échiquier et de la Justice.

Il préside le Conseil d'État en l'absence de l'Empereur.

Il officie pour la promulgation des Actes, des édits, des lois et des décrets impériaux.

Il accompagne les prestataires de serment auprès de Sa Majesté l'Empereur et prononce les formules de jures afin que ceux-ci les répètent ou, dans les cas où un représentant de l'Empereur est délégué, reçoit le serment écrit.

Il prête le serment de Régence suivant : « Je jure fidélité et dévouement à Sa Majesté l'Empereur, à ses descendants, au Peuple et à la Constitution, pour la survie de l'Empire ».

Il officie, pour l'Empereur, la reconnaissance de noblesse, de blason et d'armoiries.

Il reçoit les émissaires étrangers souhaitant être présentés à Sa Majesté l'Empereur.

Article 22 –
Le Grand-Électeur de l'Empire est chargé de la Police et des Affaires administratives.

Il préside le Sénat en l'absence de l'Empereur.

Il officie pour la promulgation des sénatus-consultes.

Il proclame les résultats des élections et des plébiscites et transmet celui des lois et des sénatus-consultes. Il en signe le procès-verbal de ratification.

Il présente les pétitions du Peuple belondaure.

Il transmet les missives, lettres personnelles et lettres de créances à Sa Majesté l'Empereur et y répond.

Article 23 –
Le Surintendant d'État est chargé des Cultes, des Affaires sociales, de l'Instruction et des Beaux-Arts.

Il préside le Magistérium en l'absence de l'Empereur.

Il est l'ambassadeur de l'Empire auprès de l'Église zorthodoxe universelle.

Il reçoit la prestation de serment des ministres des cultes ou leur récépissé écrit.

Il dirige les cérémonies religieuses impliquant Sa Majesté l'Empereur et sa famille et en signe le procès-verbal de ratification.

Article 24 –
Le Grand Moff de la Couronne est chargé des Armées, des Affaires étrangères et des Services spéciaux.

Il préside le Conseil de Guerre en l'absence de l'Empereur.

Il est présent lors de la prestation de serment des titulaires de dignités militaires ou le reçoit lui-même ou, dans les cas où un représentant de l'Empereur est délégué, reçoit le serment écrit. Il en signe le procès-verbal de ratification.

Il reçoit délégation de Sa Majesté l'Empereur concernant la chose militaire, notamment afin de juger des crimes et délits spécifiés au Code Militaire, en l'absence de l'Empereur.

Article 25 –
Les dignités civiles sont celles de l'Ordre du Glaive d'Or, de l'Ordre du Mérite, de la Croix de Mentana et des Ordres gouvernementaux.

Article 26 –
Les dignités militaires sont celles :
  • De Grand Moff de la Couronne ;
  • De Maréchalissime des Armées ;
  • D'Amiral de la Flotte Impériale ;
  • De maréchal ;
  • D’amiral ;
  • Des médailles militaires, par ordre de hiérarchie.


Article 27 –
Les dignités impériales offertes à la noblesse d’Empire sont celles :
  • De Prince ;
  • De Duc ;
  • De Comte ;
  • De Baron ;
  • De Chevalier, par ordre de hiérarchie.


Article 28 –
La détention d'une dignité ne donne lieu à aucun droit ni privilège de type féodal, autre que la respectabilité et l’honorabilité.


Titre IV : Du Sénat

Article 29 –
Le Sénat est constitué de membres élus pour un an au suffrage universel direct.

Leur traitement est fixé par la loi.

Article 30 –
Le Sénat est le gardien de la Constitution, des textes fondamentaux de la Nation et des libertés publiques. Il peut s'opposer à toute disposition anticonstitutionnelle et à tout texte qui pourrait mettre en danger la défense du territoire national et impérial ou l'intégrité du régime, les droits fondamentaux de la Nation et les libertés publiques.

Article 31 –
Le Sénat vote les lois et dispose du droit d'amendement.

Article 32 –
Le Sénat dispose du droit de sénatus-consulte et de réforme constitutionnelle.

Article 33 –
Le Sénat veille à la régularité des élections et des opérations de plébiscite.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 34 –
Le Sénat se réunit de plein droit une fois l'élection de l'ensemble de ses membres actée.

Ses séances sont publiques mais il peut se réunir en comité secret à la demande de ses membres.

Article 35 –
Le Sénat dispose du droit d'adresse à l'égard de Sa Majesté l'Empereur et du droit d'interpellation envers les membres du Gouvernement.

Article 36 –
Il statue sur la validité des pétitions de citoyens qu'il reçoit et la suite à en donner.

Article 37 –
Le Sénat se forme en Haute Cour pour juger, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre la personne de Sa Majesté l'Empereur et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

Article 38 –
Le Sénat se forme en Conseil judiciaire et fait des propositions pour les nominations des magistrats à la Cour de Cassation, pour celles de Premier-Président de Cour d’Appel, pour celles de Président de Tribunal de Grande Instance, et pour celles des Magistrats du Parquet.

Le Conseil Judiciaire donne son avis consultatif sur les sanctions disciplinaires concernant les Magistrats du Parquet.


Titre V : Du Conseil d'État

Article 39 –
Le Conseil d'État est le conseiller de l'Empereur.

Il est composé de membres nommés et révoqués par l'Empereur.

Les membres du Gouvernement y ont droit de séance et voix délibérative.

Article 40 –
Le Conseil d'État délibère de manière consultative sur les projets de lois qui lui sont transmis.

Il est chargé de rédiger les projets de lois lorsque l'Empereur le lui demande.

Article 41 –
Il résout les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

Article 42 –
Le Conseil d'État peut rédiger des rapports sur l'état de la Nation et les réformes à apporter aux problèmes qui se posent.

Les résultats en sont présentés à Sa Majesté l'Empereur.

La presse a obligation de les diffuser.


Titre VI : De l'Administration de l'État

Article 43 –
Sa Majesté l’Empereur est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Les jugements des cours de justice sont intitulés arrêts.

Article 44 –
Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 45 –
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction suprême de l'ordre judiciaire.

Elle veille au respect de la loi en ultime instance.

Elle juge sans recours ni appel.

Article 46 –
Les libertés publiques et individuelles sont reconnues dans les conditions fixées par la loi.

Article 47 –
La Cour des Comptes est chargée de contrôler les finances de l'État, des administrations territoriales et des établissements publics, et assiste dans cette tâche le Gouvernement et le Sénat.

La Cour des Comptes peut rédiger des rapports sur l'état budgétaire et financier de la Nation et les réformes à apporter aux problèmes qui se posent.

Les résultats en sont présentés à Sa Majesté l'Empereur.

La presse a obligation de les diffuser.

Article 48 –
Le territoire métropolitain de la République est distribué en Communes et en Départements.

Les Communes sont dirigées par un Maire qui dispose de toute autorité en sa Commune en ce qui concerne les pouvoirs exécutifs et législatifs de celle-ci. Dans les Communes de plus de deux mille cinq cents habitants, le Maire est assisté dans sa tâche par un Conseil municipal désigné par le Préfet sur une liste élue au suffrage universel composée d'un pour cent de la population.

Les Départements sont dirigés par un Préfet qui dispose de toute autorité en son Département en ce qui concerne les pouvoirs exécutifs et législatifs de celui-ci. Le Préfet est assisté dans sa tâche d'un Conseil préfectoral composé de trente membres nommés par ses soins sur une liste élue au suffrage universel composée d'un pour cent de la population.

Article 49 –
Les Colonies, possessions personnelles de Sa Majesté l'Empereur, possèdent un statut particulier au sein de l’Empire.

Elles sont dirigées directement par l'Empereur, représenté par un Gouverneur.

Le Gouverneur réunit les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans les Colonies. Il peut les déléguer aux membres de son Cabinet.

L'ensemble des gouverneurs sont placés sous la direction et le contrôle d'un Gouverneur Général des Colonies.

Article 50 –
Il est instauré une hiérarchie des normes dans le droit belondaure :
  • La Norme Première est la Déclaration des Droits et Devoirs de l'Homme et du Citoyen. Elle est le principe supérieur de la République fondant son Gouvernement.
  • La Norme Deuxième est la Constitution de la République. Aucune autre norme ne peut y circonvenir ; violer ce texte ultime, fondement du Gouvernement, squelette de notre Nation, est inconditionnellement prohibé et est lourdement sanctionné.
  • La Norme Troisième est l'Acte. Il est l'outil par lequel est modifiée la Constitution.
  • La Norme Quatrième est l'édit. Il est le pouvoir législatif autonome de l'Empereur.
  • La Norme Cinquième est la loi. Elle est l'expression de la puissance législative adoptée par le Sénat sur présentation du Gouvernement. Elle peut prendre le nom de « code » lorsqu'elle enferme un système complet de législation sur certaines matières.
  • La Norme Sixième est le sénatus-consulte. Il est le droit de résolution du Sénat à portée exécutoire, sauf veto de l'Empereur.
  • La Norme Septième est le décret. Il est l'outil par lequel l'Empereur et le Gouvernement exercent le pouvoir règlementaire.
  • La Norme Huitième est l'arrêt. Il s'agit des sentences rendues par les cours de justice, y compris la Haute Cour, le Conseil d'État et la Cour des Comptes.
  • La Norme Neuvième est l'arrêté. Il est une décision exécutoire à portée générale ou particulière émanant d'un représentant d'une administration publique centrale ou territoriale, dont le champ d'application est strictement limité à ses prérogatives.



Titre VII : Des dispositions générales

Article 51 –
L'ensemble des textes adoptés seront adaptés par la voie réglementaire à la présente Constitution.

Article 52 –
La Nation belondaure déclare qu'elle ne portera jamais les armes contre la liberté d'aucun Peuple et qu'elle reste fidèle à sa mission régénératrice, et à ses vertus civilisatrices, du Genre Humain.

Article 53 –
Le Peuple belondaure déclare que, dans la délégation qu’il a faite et qu’il fait de ses pouvoirs, il n’a pas entendu et n’entend pas donner le droit de proposer le rétablissement de la royauté et d'aucun de ses représentants au pouvoir, même en cas de vacance du pouvoir impérial, ni le droit de rétablir soit l’ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux, soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant.

Article 54 et dernier –
Toute action visant à réformer la Constitution alors même que le territoire national voit son intégrité atteinte, ou l'unité de l'Empire remise en question, ne saurait être permise.

S'il n'en était pas ainsi, l'auteur de cette action serait considéré comme traître à sa Patrie et à son Peuple et traité comme tel.

Le présent texte sera soumis à l'acceptation du suffrage universel.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Départements, Communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que l'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, l'Antodine 12 Sibenine 2714.


Constitution Signat10


Sa Majesté Nabelnine II, Empereur de la République, Empereur des Belondaures.
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