Titre III : De la Famille impériale et de la Régence de l’Empire
Article 20 –Sa Majesté l'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; pendant sa minorité, si nécessité il y a, l’Impératrice devient Régente.
Article 21 –Les enfants de Sa Majesté l’Empereur portent le titre de Princes impériaux. Ils sont formés par l’Impératrice.
Les membres de la Famille impériale portent le titre de Princes belondaures.
Le fils aîné de Sa Majesté l'Empereur porte celui d’Héritier impérial.
Sa Majesté l’Empereur est le chef de la Famille impériale et par cela autorise les alliances, et désunions de ses membres.
Le mariage d'un Prince de la Famille impériale, fait sans l'autorisation de Sa Majesté l'Empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.
Néanmoins, qu'il vienne à se dissoudre, le Prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.
Les listes civiles de la Famille impériale ainsi que de Sa Majesté l’Empereur sont fixées par une loi ou une ordonnance délibérée en Conseil de l’Empire.
Article 22 –Sa Majesté l’Empereur peut décider de léguer momentanément ou perpétuellement une partie ou l’intégralité de ses pouvoirs à l’Impératrice, qui devient de fait Régente.
Lorsque Sa Majesté l’Empereur décède la Régence de l’Empire est dévolue à l’Impératrice qui prend le titre d’Impératrice-Régente.
Article 23 –Tous les actes de Régence sont faits au nom de Sa Majesté l’Empereur.
L’Impératrice-Régente qui convole en seconde noces perd de plein droit la Régence et la garde de son fils mineur.
Il revient alors au Sénat de nommer un nouveau Régent âgé d’au moins vingt-cinq ans.
Article 24 –Le Conseil de Régence se constitue des grands dignitaires, du Gouvernement et délibère sous la présidence de l'Impératrice-Régente. Il est convoqué sur décision de l’Impératrice-Régente.
Article 25 –Le Conseil de Régence délibère nécessairement et à la majorité absolue des voix :
- Sur le mariage de Sa Majesté l’Empereur mineur ;
- Sur les déclarations de guerre, la signature des traités d'alliance, de coopération, de commerce et de paix ;
- Sur les projets de révision de la Constitution.
En cas de partage des voix, l’Impératrice-Régente a voix prépondérante.
Le Conseil de Régence a seulement voix consultative pour toutes les autres questions qui lui sont soumises.
Titre IV : Des dignités de l’Empire
Article 26 –Les grandes dignités de l'Empire sont :
- Le Chancelier de l'Empire ;
- Le Grand Maître de l'Empire ;
- Le Grand Aumônier Impérial ;
- Le Grand-Électeur de l'Empire ;
- Le Grand Moff des Armées impériales.
Les titulaires en portent de ce fait leurs armes de fonction et en ont obligation.
Article 27 –Le Chancelier de l'Empire est nommé par Sa Majesté l'Empereur.
Il officie pour la promulgation des Actes, des décrets impériaux et des édits.
Il officie, pour l'Empereur, la reconnaissance de noblesse, de blasons et d'armoiries.
Il fait jurer à l'Impératrice le serment de Régence selon la formule de jure : «
Je jure fidélité et dévouement à Sa Majesté l'Empereur, l'Héritier du Trône et à la Constitution, pour la survie de l'Empire ». Il accompagne toutes les délégations faisant serment auprès de Sa Majesté l'Empereur jusqu'au Trône.
Il reçoit les émissaires étrangers souhaitant être présentés à Sa Majesté l'Empereur.
Article 28 –Le Grand Maître de l'Empire est nommé par Sa Majesté l'Empereur.
Il officie pour la promulgation des lois et des codes.
Il prononce les différentes formules de jures pour les diverses délégations prêtant serment à Sa Majesté l'Empereur, afin que celles-ci les répètent.
Il répond aux missives, lettres personnelles et lettres de créances transmises au Cabinet de Sa Majesté l'Empereur.
Article 29 –Le Grand Aumônier impérial est nommé par Sa Majesté l'Empereur, qui le choisit parmi la Très Sainte Église Zorthodoxe du Belondor.
Il représente l'Empire comme Ambassadeur auprès de la Primature Zorthodoxe Belondaure.
Il officie tous les Diisdine pour la messe en la Très Sainte Chapelle du Palais impérial Ceronine II ou en quelque lieu que se trouve Sa Majesté l'Empereur et bénit les armées avant chaque guerre.
Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance de Sa Majesté l'Empereur et des Princes impériaux ; au couronnement et aux obsèques de Sa Majesté l'Empereur et des Princes impériaux et en signe le procès-verbal de ratification.
Article 30 –Le Grand-Électeur de l'Empire est nommé par Sa Majesté l'Empereur.
Il officie pour la promulgation des ordonnances gouvernementales, délibérées en Conseil de l’Empire.
Il est présent aux proclamations des résultats des élections législatives de la Diète, des plébiscites et des sénatus-consultes et en signe le procès-verbal de ratification.
Il transmet les missives, lettres personnelles et lettres de créances au Cabinet de l'Empereur.
Article 31 –Le Grand Moff des Armées impériales est nommé par Sa Majesté l'Empereur.
Il est présent aux prestations de serment des titulaires de dignités militaires et en signe le procès-verbal de ratification.
Il nomme par délégation les officiers de l'Armée impériale sous contrainte d'un ordre contraire de Sa Majesté l'Empereur.
Il coordonne par délégation les actions des armées et en dirige les opérations sous contrainte d'un ordre contraire de Sa Majesté l'Empereur.
Lorsque Sa Majesté l'Empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux différents corps des armées, il le leur remet en son nom.
En l'absence de Sa Majesté l'Empereur, il passe les grandes revues de la Garde Impériale.
Lorsqu'un officier ayant au moins rang de général ou de contre-amiral est prévenu d'un délit spécifié au Code Militaire, il peut présider le conseil de guerre qui doit juger.
Article 32 –Les dignités impériales offertes à la noblesse d’Empire sont celles :
- De Prince ;
- De Duc ;
- De Comte ;
- De Baron ;
- De Chevalier, par ordre de hiérarchie.
Ces dignités impériales, ainsi que leur genre féminin, peuvent donner droit à une liste civile d'État.
Article 33 –Le pouvoir d’anoblir, de reconnaître une noblesse étrangère et de déchoir une personne de sa noblesse appartient à l’Empereur.
Dans le premier cas, une tire foncier est attribué.
Dans le deuxième cas, l'aristocrate doit faire enregistrer la reconnaissance de son titre à la Chancellerie.
La personne dont la noblesse est reconnue a obligation de porter ses titres dans les terres de l’Empire.
Dans le dernier cas, Sa Majesté enregistre sa décision à la Chancellerie et peut attribuer les terres et titres laissés libres selon ses voeux.
La détention d'un titre de noblesse ne donne lieu à aucun droit ni privilège de type féodal, autre que la respectabilité et l’honorabilité.
Article 34 –Les dignités civiles sont celles de l'Ordre du Glaive d'Or, de l'Ordre du Mérite, de la Croix de Mentana et des Ordres consulaires.
Article 35 –Les dignités militaires sont celles :
- De Grand Moff des Armées impériales ;
- De Maréchalissime des Armées ;
- D'Amiral de la Flotte Impériale ;
- De maréchal ;
- D’amiral ;
- Des médailles militaires.
Titre V : De la Diète
Article 36 –Les députés de la Diète sont élus pour un an au suffrage universel direct, sans scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second.
Article 37 –Le nombre de députés par Département est défini à raison d’un député pour cent mille électeurs inscrits, sans pouvoir dépasser le nombre de trente députés par Départements.
Chaque Département a droit à un minimum de huit députés.
Article 38 –Le traitement des députés est fixé à quinze mille Sesterces Belondaures.
Article 39 –En cas de vacance de la fonction de député, une élection complémentaire pour la désignation du député faisant défaut est organisée.
Article 40 –Le Président de la Diète est nommé par Sa Majesté l'Empereur pour la durée de la législature.
Les six Vice-Présidents de la Diète sont nommés par le Président de la Diète.
Article 41 –Les députés votent les lois, avec priorité aux projets de lois, après un débat, excepté si le Gouvernement décide d’utiliser la procédure d’urgence.
Article 42 –Les députés peuvent proposer des lois et des amendements aux projets de lois, aux propositions de lois et aux codes et lois déjà adoptés.
Article 43 –Une fois élue, la Diète se réunit de plein droit durant une session ouverte et close par décret de Sa Majesté l'Empereur, jusqu'à son nouveau renouvellement, son ajournement, sa prorogation ou sa dissolution.
Sa Majesté l'Empereur, seule, peut décider de l'ouverture et de la côture d'une session extraordinaire.
Article 44 –Les députés disposent du droit d’adresse en réponse à un discours de Sa Majesté l'Empereur.
Les députés disposent du droit d’interpellation, chaque membre de la Diète pouvant interpeller un membre du Gouvernement sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour en demandant la tenue d'un débat.
Article 45 –Les séances de la Diète sont publiques, mais la demande de vingt-cinq membres suffit pour qu'elle se forme en Comité secret.
Sa Majesté l’Empereur peut également exiger la formation en Comité secret.
Les votes ne peuvent avoir lieu qu’en séance publique.
Article 46 –La Diète peut former des commissions, dont leur nombre et leur domaine de compétence est défini par les députés eux-mêmes.
Leurs séances sont publiques.
Sur demande du Gouvernement ou délégation de la Diète, les commissions peuvent procéder à l’adoption d’une loi.
Article 47 –La Diète peut proposer une révision constitutionnelle sous forme de proposition de loi si elle est votée par les trois-quarts des députés.
Si la proposition de loi est adoptée, elle est transmise au Sénat pour validation en sénatus-consulte.
Si le Sénat la valide en sénatus-consulte, ce dernier est soumis à l'acceptation du Peuple par plébiscite.
Si le plébiscite conclut à l'adoption, Sa Majesté l’Empereur le promulgue en Acte.
Titre VI : Du Sénat
Article 48 –Le Sénat se compose de cent membres ainsi constitués :
- Des membres de la Famille impériale, Princes et Princesses belondaures de sang, ayant atteint leur dix-huitième année ;
- Des titulaires des grandes dignités de l'Empire ;
- Des citoyens que Sa Majesté l'Empereur juge dignes d'être élevés à la dignité de sénateur.
Les membres du Sénat, hormis les membres de droit, sont tous révocables par Sa Majesté l'Empereur.
Article 49 –Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement, hormis si Sa Majesté l'Empereur en décide autrement.
Article 50 –Le Président du Sénat est nommé par Sa Majesté l'Empereur.
Les six Vice-Présidents du Sénat sont nommés par le Président du Sénat.
Article 51 –Le Sénat est le gardien de la Constitution, des textes fondamentaux de la Nation et des libertés publiques. Il peut s'opposer à toute disposition anticonstitutionnelle et à tout texte qui pourrait mettre en danger la défense du territoire national et impérial ou l'intégrité du régime, les droits fondamentaux de la Nation et les libertés publiques.
L'opposition du Sénat peut être levée par décret impérial de Sa Majesté l'Empereur.
Article 52 –Le Sénat peut, dans un rapport adressé au Gouvernement, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.
Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le Gouvernement, il y est statué par un sénatus-consulte soumis à l'acceptation du Peuple par plébiscite.
Si le plébiscite conclut à l'adoption, Sa Majesté l'Empereur le promulgue en Acte.
Article 53 –Sa Majesté L'Empereur ajourne et proroge le Sénat.
Article 54 –Le Sénat veille à la régularité des élections de la Diète et des opérations de plébiscite.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 55 –Les lois non encore promulguées sont systématiquement déférées pour examen d'inconstitutionnalité au Sénat ; ou par Sa Majesté l’Empereur et à l'initiative de vingt pour cent des députés pour les lois déjà promulguées.
La Sénat doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande de Sa Majesté l’Empereur, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
L'examen d'inconstitutionnalité ou la saisine du Sénat suspendent le délai de promulgation de la loi ou son application.
Article 56 –Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Le Sénat peut rendre des sénatus-consultes réglant le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.
Le Sénat peut rendre des sénatus-consultes afin d'établir la jurisprudence à laquelle le Conseil d'État, en matière de juridiction administrative, et la Cour de Cassation, en matière de juridiction judiciaire, se soumettent.
Il statue sur la validité des pétitions de citoyens qu'il reçoit et la suite à en donner.
Les décisions du Sénat ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 57 –Le Sénat peut se former en Haute Cour qui juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre la personne de Sa Majesté l'Empereur et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.
Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un édit de Sa Majesté l'Empereur, d'une ordonnance gouvernementale ou d'un arrêté d'un membre du Gouvernement.
Article 58 –La Haute Cour est constituée de juges nommés à vie par Sa Majesté l’Empereur et révocables par celui-ci, parmi les sénateurs.
Le Président, nommé par Sa Majesté l’Empereur, a voix prépondérante en cas de partage.
Article 59 –La Haute Cour se forme en Conseil judiciaire et fait des propositions pour les nominations des magistrats à la Cour de Cassation, pour celles de Premier-Président de Cour d’Appel, pour celles de Président de Tribunal de Grande Instance, et pour celles des Magistrats du Parquet.
Le Conseil Judiciaire donne son avis consultatif sur les sanctions disciplinaires concernant les Magistrats du Parquet.