Préambule
Section I – Des principes généraux des finances publiques
Article I : Les ressources ordinaires de l'État et des administrations sont l'impôt direct, l'impôt indirect, la taxe et la contribution.
L'impôt direct est une ressource due nominativement et périodiquement par une personne physique ou morale.
L'impôt indirect est une ressource due nominativement par une personne physique ou morale à l'occasion d'une opération précise.
La taxe est un prélèvement obligatoire perçu d'autorité en contre-partie de l'exécution d'un service ou d'une opération de transaction.
La contribution est une cotisation directe perçue pour le financement des prestations sociales.
Article II : Les finances publiques de l'État doivent respecter le principe d'annualité de la collecte, sauf contrindications précisées par le présent Code, et de l'exercice de la loi de finances. L'exercice de la loi de finances s'étend sur une année civile.
Article III : Les finances publiques de l'État doivent respecter le principe d'unité du budget de l'État. La loi de finances décrit pour une année l’ensemble des dépenses et et des recettes de l’État.
Article IV : Les finances publiques de l'État doivent respecter le principe d'universalité budgétaire.
La loi de finances doit respecter le principe de non-affectation d'une recette à une dépense, sauf contrindications précisées par le présent Code.
La loi de finances doit respecter le prince de la règle du produit brut, toutes les recettes et dépenses devant apparaître dans le document budgétaire, sauf aménagements nécessaires.
Section II – De l'adoption du budget
Article V : La loi de finances présente le budget en deux parties.
Le Titre I est appelé « De la situation d'ensemble et des prévisions » et présente les conditions générales des finances publiques de l'État pour l'année en cours n et les prévisions pour l'année suivante n+1, et partant de leurs incidences pour les ressources et dépenses et du solde général du budget.
Le Titre II est appelé « Des moyens de l'action de l'État » et présente les autorisations de dépenses par administrations pour l'année n+1 avec les reports de dépenses de l'année n vers l'année n+1.
Article VI : La loi de finances répond à un calendrier précis.
le Trésor présente ses prévisions pour l'année suivante n+1, avant la fin du mois d'Izaleninel de l'année en cours n, à partir desquels le budget est établi pour l'année n+1.
Un arbitrage est effectué entre les différentes administrations quant à l'attribution des autorisations de dépenses, avant la fin du mois de Sibenine.
Le projet de loi de finances est arrêté en Conseil de l'Empire avant la fin du mois de Nabelnine.
Le projet de loi de finances est promulgué avant la fin du mois de Maxenine.
Article VII : La loi de finances est exécuté en deux phases.
La première phase est administrative et correspond à la prise de décision d'engager les autorisations de dépenses.
La deuxième phase est comptable et correspond à l'exécution des engagements financiers de l'État.
Chapitre I – Taxe sur la Consommation
Article VIII : La Loi sur la Taxe sur la Consommation est intégrée et modifiée par le présent chapitre, et, en conséquence, est considérée comme abrogée.
Article IX : La Taxe sur la consommation est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction concernant des biens et services, suivant un taux proportionnel unique différant selon les catégories de produits. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Sa période de recouvrement est annuelle et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.
Article X : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la Taxe sur la consommation sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.
Article XI : La première catégorie de la Taxe sur la consommation porte sur les produits essentiels consommés, dont la liste est fixée par le règlement. Le taux applicable est de trois pour cent [3%].
Article XII : La deuxième catégorie de la Taxe sur la consommation porte sur les produits culturels consommés, dont la liste est fixée par le règlement. Le taux applicable est de sept pour cent [7%].
Article XIII : La troisième catégorie de la Taxe sur la consommation porte sur les produits consommés marqués ou non, ne figurant pas dans les deux listes précédentes et n'étant pas soumis à la Taxe sur les produits de luxe. Le taux applicable est de dix pour cent [10%].
Chapitre II – Impôt sur le Revenu
Article XIV : L'Impôt sur le Revenu est un impôt direct payé par tout foyer fiscal, sur la base de ses revenus du travail, après paiement des contributions sociales pour ceux étant rattaché à une Caisse d'assurance sociale, suivant un taux progressif selon les tranches d'imposition appliquées au revenu annuel en y comptant le quotient familial déduit nombre de parts du foyer fiscal. Le recouvrement est annuel et s'effectue à la source.
Article XV : Le nombre de parts de chaque foyer fiscal est de un [1] pour toute personne majeure âgée de vingt [20] ans ou plus, et de un demi [0,5] pour toute personne mineure âgée de moins de vingt [20] ans, considérant que la troisième personne mineure d'un foyer fiscal donne droit à une part entière.
Article XVI : L'Impôt sur le Revenu compte sept tranches d'imposition calculées selon le revenu réparti à chaque part du foyer fiscal.
Article XVII : La première tranche d'imposition de l'Impôt sur le Revenu porte jusqu'à trois cents vingt-trois [323] Sesterces Belondaures de revenu annuel par part du foyer fiscal. Son taux est de un dixième de pourcentage [0,1%].
Article XVIII : La deuxième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Revenu porte de trois cents vingt-trois [323] jusqu'à six cents un [601] Sesterces Belondaures de revenu annuel par part du foyer fiscal. Son taux est de cinq pour cent [5%].
Article XIX : La troisième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Revenu porte de six cents un [601] jusqu'à mille quarante-deux [1 042] Sesterces Belondaures de revenu annuel par part du foyer fiscal. Son taux est de dix pour cent [10%].
Article XX : La quatrième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Revenu porte de mille quarante-deux [1 042] jusqu'à deux mille trois [2 003] Sesterces Belondaures de revenu annuel par part du foyer fiscal. Son taux est de vingt pour cent [20%].
Article XXI : La cinquième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Revenu porte de deux mille trois [2 003] jusqu'à quatre mille sept cents vingt [4 720] Sesterces Belondaures de revenu annuel par part du foyer fiscal. Son taux est de trente pour cent [30%].
Article XXII : La sixième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Revenu porte de quatre mille sept cents vingt [4 720] jusqu'à neuf mille huit cents trente-trois [9 833] Sesterces Belondaures de revenu annuel par part du foyer fiscal. Son taux est de quarante pour cent [40%].
Article XXIII : La septième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Revenu porte au-dessus de neuf mille huit cents trois-trois [9 833] Sesterces Belondaures de revenu annuel par part du foyer fiscal. Son taux est de dix pour cent [50%].
Chapitre III – Impôt sur la Propriété
Article XXIV : La Loi sur la Taxe de Propriété est intégrée et modifiée par le présent chapitre, et, en conséquence, est considérée comme abrogée.
Article XXV : L'Impôt sur la Propriété est un impôt direct payé par tous les propriétaires immobiliers du Belondor, suivant un taux proportionnel unique et les faits existants au 1
er Kalamanine de chaque année. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.
Article XXVI : La base tarifaire de l'Impôt sur la Propriété est fixée par le règlement. La base tarifaire du mètre carré de terrain bâti équivaudra au triple de la base tarifaire du mètre carré de terrain nu. La base tarifaire du mètre carré est multiplié par deux et demi [2,5] dans toute ville de plus de cinq mille [5 000] habitants, tout chef-lieu de Département et à Elbêröhnit.
Chapitre IV – Taxe sur le Logement
Article XXVII : La Loi sur la Taxe sur le Logement est intégrée et modifiée par le présent chapitre, et, en conséquence, est considérée comme abrogée.
Article XXVIII : La Taxe sur le logement est une taxe payé par tous les occupants d'un bien immobilier du Belondor, suivant un taux proportionnel unique différant selon les catégories et les faits existants au 1
er Kalamanine de chaque année. Sa période de recouvrement est annuelle et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.
Article XXIX : La base tarifaire de la Taxe sur le logement est fixée par le règlement. La base tarifaire est calculée selon un prix au mètre carré dépendant de la valeur locative dans chaque ville.
Chapitre V – Contributions sociales
Article XXX : Les contributions sociales se fondent sur l'Article IV de l'Édit portant institution des Caisses d'assurances sociales, et remplacent les contributions civiles du dit article.
Article XXXI : Les contributions sociales sont une cotisation directe payée par tout travailleur rattaché à une Caisse d'assurance sociale, sur la base de ses revenus du travail, suivant un taux progressif selon les tranches d'imposition appliquées au revenu mensuel brut. Le recouvrement est mensuel, excepté pour le mois de Maxenine pour lequel le recouvrement ne n'a lieu qu'à la fin du mois de Vacancine, et s'effectue à la source.
Article XXXII : Les contributions sociales, hors dotation budgétaire, sont les seules ressources servant au financement des Caisses d'assurances sociales. L'emprunt leur est interdit.
Article XXXIII : Les contributions sociales comptent six tranches de fiscalisation calculées selon le revenu brut de chaque travailleur y étant soumis.
Article XXXIV : La première tranche de fiscalisation des contributions sociales porte jusqu'à vingt-neuf [29] Sesterces Belondaures de revenu mensuel brut. Son taux est de un pour cent [1%].
Article XXXV : La deuxième tranche de fiscalisation des contributions sociales porte de vingt-neuf [29] jusqu'à cinquante-trois [53] Sesterces Belondaures de revenu mensuel brut. Son taux est de trois pour cent [3%].
Article XXXVI : La troisième tranche de fiscalisation des contributions sociales porte de cinquante-trois [53] jusqu'à quatre-vingts-seize [96] Sesterces Belondaures de revenu mensuel brut. Son taux est de six pour cent [6%].
Article XXXVII : La quatrième tranche de fiscalisation des contributions sociales porte de quatre-vingts-seize [96] jusqu'à cent soixante-et-onze [171] Sesterces Belondaures de revenu mensuel brut. Son taux est de neuf pour cent [9%].
Article XXXVIII : La cinquième tranche de fiscalisation des contributions sociales porte de cent soixante-et-onze [171] jusqu'à trois cents vingt-quatre [324] Sesterces Belondaures de revenu mensuel brut. Son taux est de douze pour cent [12%].
Article XXXIX : La sixième tranche de fiscalisation des contributions sociales porte de au-dessus de trois cents vingt-quatre [324] Sesterces Belondaures de revenu mensuel brut. Son taux est de quinze pour cent [15%].
Chapitre VI – Impôt sur le Capital
Article XL : L'Impôt sur le Capital est un impôt direct payé par tout individu ou couple, sur la base de leur patrimoine économique et immobilier, suivant un taux progressif selon les tranches d'imposition appliquées à la valeur nette imposable du patrimoine. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.
Article XLI : L'Impôt sur le Capital concerne les personnes physiques, célibataires ou en couple, qui possèdent un patrimoine imposable dont la valeur nette est supérieure au seuil de quarante-cinq mille [45 000] Sesterces Belondaures. Seule la fraction de la valeur du patrimoine dépassant ce seuil est imposée.
Article XLII : L'Impôt sur le Capital compte cinq tranches d'imposition calculées selon la valeur nette imposable du patrimoine.
Article XLIII : La première tranche d'imposition de l'Impôt sur le Capital porte de quarante-cinq mille [45 000] jusqu'à soixante-dix-neuf mille [79 000] Sesterces Belondaures de la valeur nette imposable du patrimoine. Son taux est de un dixième de pourcentage [0,1%].
Article XLIV : La deuxième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Capital porte de soixante-dix-neuf mille [79 000] jusqu'à cent quarante-trois mille [143 000] Sesterces Belondaures de la valeur nette imposable du patrimoine. Son taux est de un quart de pourcentage [0,25%].
Article XLV : La troisième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Capital porte de cent quarante-trois mille [143 000] jusqu'à deux cents soixante-deux mille [262 000] Sesterces Belondaures de la valeur nette imposable du patrimoine. Son taux est de un demi de pourcentage [0,5%].
Article XLVI : La quatrième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Capital porte de deux cents soixante-deux mille [262 000] jusqu'à cinq cents mille [500 000] Sesterces Belondaures de la valeur nette imposable du patrimoine. Son taux est de trois quarts de pourcentage [0,75%].
Article XLVII : La cinquième tranche d'imposition de l'Impôt sur le Capitale porte au-dessus de cinq cents mille [500 000] Sesterces Belondaures de la valeur nette imposable du patrimoine. Son taux est de un pour cent [1%].
Chapitre VII – Taxe sur les investissements nationaux à l’étranger de personnes morales ou physiques de nationalité belondaure
Article XLVIII : La Taxe sur les investissements nationaux à l’étranger de personnes morales ou physiques de nationalité belondaure se fonde sur les articles I, II et III modifiés par le présent article de l'Édit portant régulation de la finance et de la spéculation.
Article XLIX : La Taxe sur les investissements nationaux à l'étranger de personnes morales ou physiques de nationalité belondaure est une taxe payée par toute personne morale ou physique belondaure à l'occasion d'un investissement effectué hors des frontières du Belondor, suivant un taux progressif selon le montant des investissements. Sa période de recouvrement est annuelle et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.
Article XLX : Les tranches et taux applicables à la Taxe sur les investissements nationaux à l'étranger de personnes morales ou physiques de nationalité belondaure sont définis par la voie réglementaire, sans que jamais le taux minimal de la première tranche ne puisse descendre en-dessous de vingt-cinq pour cent [25%].
Chapitre VIII – Taxe sur la spéculation boursière
Article LI : La Taxe sur la spéculation boursière se fonde sur les articles V, VI et VII modifiés par le présent article de l'Édit portant régulation de la finance et de la spéculation.
Article LII : La Taxe sur la spéculation boursière est une taxe payée par toute personne morale ou physique belondaure à l'occasion d'une transaction boursière effectuée sur le marché financier du Belondor, suivant un taux progressif selon le montant des transactions. Sa période de recouvrement est annuelle et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.
Article LIII : Les tranches et taux applicables à la Taxe sur la spéculation boursière sont définis par la voie réglementaire, sans que jamais le taux minimal de la première tranche ne puisse descendre en-dessous de un centième de pourcentage [0,01%] et le taux maximal de la dernière tranche excéder deux pour cent [2%].
Chapitre IX – Impôt sur les Rentes
Article LIV : L'Impôt sur les Rentes se fonde sur les articles I, II et III modifiés par le présent article de l'Édit portant création d'une taxe sur les rentes.
Article LV : L'Impôt sur les Rentes est un impôt indirect payé par toute personne physique résidant sur le territoire belondaure, sur la base des intérêts reçus de par la possession d'une rente viagère, mobilière ou immobilière, suivant un taux progressif selon les tranches d'imposition appliquées aux rentes. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.
Article LVI : L'Impôt sur les Rentes compte quatre tranches d'imposition calculées selon le montant annuel de la rente.
Article LVII : La première tranche d'imposition de l'Impôt sur les Rentes porte de six cents trente-trois [633] jusqu'à mille neuf cents quatre-vingts-treize [1 993] Sesterces Belondaures de rente annuelle. Son taux est de deux pour cent [2%].
Article LVIII : La deuxième tranche d'imposition de l'Impôt sur les Rentes porte de mille neuf cents quatre-vingts-treize [1 993] jusqu'à trois mille huit cents onze [3 811] Sesterces Belondaures de rente annuelle. Son taux est de quatre pour cent [4%].
Article LIX : La troisième tranche d'imposition de l'Impôt sur les Rentes porte de trois mille huit cents onze [3 811] jusqu'à sept mille quatre cents vingt [7 420] Sesterces Belondaures de rente annuelle. Son taux est de dix pour cent [10%].
Article LX : La quatrième tranche d'imposition de l'Impôt sur les Rentes porte au-dessus de sept mille quatre cents vingt [7 420] Sesterces Belondaures de rente annuelle. Son taux est de vingt pour cent [20%].
Chapitre X – Taxe sur les alcools forts
Article LXI : La Loi sur la Taxe sur les Alcools Forts est intégrée et modifiée par le présent chapitre, et, en conséquence, est considérée comme abrogée.
Article LXII : La Taxe sur les alcools forts est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction concernant des boissons présentant un pourcentage d'alcool supérieur à cinq pour cent [5%], suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Sa période de recouvrement est annuelle et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.
Article LXIII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la Taxe sur les alcools forts sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.
Article LXIV : Les boissons issues de la viticulture sont exemptées de la présente taxe.
Article LXV : Toute boisson présent un pourcentage d'alcool obligeant à la catégoriser comme un alcool fort sera taxée à hauteur de vingt pour cent [20%].
Chapitre XI – Impôt colonial
Article LXVI : L'Impôt colonial se fonde sur l'article LIII du Code d'Administration, selon les modalités prévues par le dit article, sans aucune modification.
Chapitre XII – Taxe sur le sel
Article LXVII : La Taxe sur le sel est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de sel, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Sa période de recouvrement est annuelle et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.
Article LXVIII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la Taxe sur le sel sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.
Article LXIX : Toute transaction de sel sera taxée à hauteur de vingt pour cent [20%].
Chapitre XIII – Taxe sur le sucre
Article LXX : La Taxe sur le sucre est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de sucre, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Sa période de recouvrement est annuelle et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.
Article LXXI : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la Taxe sur le sucre sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.
Article LXXII : Toute transaction de sucre sera taxée à hauteur de quarante pour cent [40%].
Chapitre XIV – Taxe sur le tabac
Article LXXIII : La Taxe sur le tabac est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction de tabac, suivant un taux proportionnel unique. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Sa période de recouvrement est annuelle et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.
Article LXXIV : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la Taxe sur le tabac sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.
Article LXXV : Toute transaction de tabac sera taxée à hauteur de quarante pour cent [40%].
Chapitre XV – Taxe sur les produits de luxe
Article LXXVI : La Taxe sur les produits de luxe est une taxe payée par le consommateur final à l'occasion d'une transaction concernant des biens et services de luxe, suivant un taux proportionnel unique différant selon les catégories de produits. Elle est prélevée selon un pourcentage sur le prix d'achat. Sa période de recouvrement est annuelle et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des entreprises.
Article LXXVII : Tout acheteur intermédiaire doit produire un certificat de revente pour s'en dégager, auquel cas la Taxe sur les produits de luxe sera prélevée pour tout acheteur qui ne pourrait produire un tel document.
Article LXXVIII : La première catégorie de la Taxe sur les produits porte sur les produits de petit luxe consommés, dont la liste est fixée par le règlement. Le taux applicable est de douze pour cent [12%].
Article LXXIX : La deuxième catégorie de la Taxe sur les produits de luxe porte sur les produits de moyen luxe consommés, dont la liste est fixée par le règlement. Le taux applicable est de seize pour cent [16%].
Article LXXX : La troisième catégorie de la Taxe sur les produits de luxe porte sur les produits de grand luxe, dont la liste est fixée par le règlement, ou bien sur les produits ne figurant pas dans les deux listes précédentes. Le taux applicable est de vingt-deux pour cent [22%].
Chapitre XVI – Impôt sur les Dons et Droits de Succession
Article LXXXI : L'Impôt sur les Dons et Droits de Succession est un impôt indirect prélevé sur la transmission du patrimoine d'une personne physique à une autre, suivant un taux progressif selon les tranches d'imposition appliquées à la valeur nette imposable du patrimoine. Le recouvrement s'effectue dans les six [6] mois à un [1] an après réception de la déclaration fiscale des concernés.
Article LXXXII : L'imposition sur les dons concerne les personnes physiques, célibataires ou en couple, qui héritent d'une transmission de patrimoine de la part d'un vivant dont la valeur nette est supérieure au seuil de dix mille [10 000] Sesterces Belondaures. Seule la fraction de la valeur du patrimoine dépassant ce seuil est imposée. Son taux est de dix pour cent [10%]. Il n'est pas possible de faire plus d'un [1] don tous les cinq [5] ans.
Article LXXXIII : L'imposition sur les Droits de Succession concerne les personnes physiques, célibataires ou en couple, qui héritent d'une transmission de patrimoine après décès dont la valeur nette est supérieure au seuil de dix mille [10 000] Sesterces Belondaures. Seule la fraction de la valeur du patrimoine dépassant ce seuil est imposée.
Article LXXXIV : L'imposition sur les Droits de Succession compte quatre tranches d'imposition calculées selon le montant de la transmission patrimoniale après décès.
Article LXXXV : La première tranche d'imposition sur les Droits de Succession porte de dix mille [10 000] jusqu'à vingt-et-un mille neuf cents [21 900] Sesterces Belondaures de patrimoine. Son taux est de dix-sept pour cent [17%].
Article LXXXVI : La deuxième tranche d'imposition sur les Droits de Succession porte de vingt-et-un mille neuf cents [21 900] jusqu'à cinquante-huit mille quatre-vingts [58 080] Sesterces Belondaures de patrimoine. Son taux est de trente-quatre pour cent [34%].
Article LXXXVII : La troisième tranche d'imposition sur les Droits de Succession porte de cinquante-huit mille quatre-vingts [58 080] jusqu'à cent dix-neuf mille trois [119 003] Sesterces Belondaures de patrimoine. Son taux est de cinquante-et-un pour cent [51%].
Article LXXXVIII : La quatrième tranche d'imposition sur les Droits de Succession porte au-dessus de cent dix-neuf mille trois [199 003] Sesterces Belondaures de patrimoine. Son taux est de soixante-huit pour cent [68%].
Chapitre XVII – Impôt de Solidarité Nationale
Article LXXXIX : L'Impôt de Solidarité Nationale est un impôt indirect payé par toute personne morale ou physique résidant sur le territoire belondaure sur la base de l'ensemble de ses revenus et de son patrimoine, suivant un taux proportionnel unique. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.
Article XC : L'Impôt de Solidarité Nationale concerne toutes les personnes physiques et morales ayant bénéficié d'un revenu au cours de l'année. Le taux d'imposition est de un pour cent [1%].
Article XCI : L'Impôt de Solidarité Nationale sera supprimé pour l'année fiscale deux mille sept cents dix-sept [2717].
Chapitre XVIII – Droits de douane
Article XCII : Les Droits de douane sont un impôt indirect payé par toute personne morale ou physique résidant sur le territoire belondaure important une marchandise depuis l'étranger. Le recouvrement est instantané et s'effectue après enregistrement auprès des services de douane.
Article XCIII : Le niveau des Droits de douane dépend de la valeur de la marchandise, de l'espèce tarifaire, de l'origine de la marchandise et du prix du transport. Des niveaux différenciés peuvent être pratiqués envers les Nations suivant la signature d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Leur niveau est fixé par le règlement.
Chapitre XIX – Taxe locale communale
Article XCIV : La Taxe locale communale se fonde sur les articles XXVII et XXXI du Code d'Administration, selon les modalités prévues par les dits article, sans aucune modification.
Article XCV : La Taxe locale communale est une taxe payée par toute personne morale ou physique résidant sur le territoire d'une commune belondaure sur la base de l'ensemble de ses revenus, suivant un taux proportionnel unique. Le recouvrement est annuel et s'effectue après réception de la déclaration fiscale des concernés.
Chapitre XX – Patente
Article XCVI : La patente est une taxe payée annuellement par les artisans, commerçants et libéraux qui exercent l'une des professions commerciales définies selon les textes pris en annexe du présent Code.
Article XCVII : La patente concerne la vente en gros, demis-gros et au détail. Elle se base sur la situation géographique et sur la classe de la profession allant de la classe une [1] à la classe huit [8].
Article XCVIII : La taxe est à payer pour chaque bureau, succursale ou magasin ou tout autre lieu destiné à la vente des marchandises.
Article XCIX : En cas de vente faite aux seuls sociétaires, sans recherche de lucre et afin d'offrir à ces derniers un avantage particulier, la patente n'est pas applicable.
Chapitre XXI – Des adaptations fiscales
Article C : En vertu du principe de libre circulation des marchandises au sein même de l'Empire, les barrières de l'octroi d'Elbêröhnit, d'Ecosient, de Cancraces, de Rex Civit et de toutes les autres villes pouvant en bénéficier sont supprimées.
Article CI : L'Impôt sur les Portes et les Fenêtres, suspendu depuis l'année fiscale deux mille sept cents onze [2711] est définitivement supprimé.
Article CII : Puisqu'au budget pour l'année deux mille sept cents treize [2713] n'a été adopté, les dispositions nouvelles auront un caractère rétroactif pour cette année-ci et seront donc immédiatement mises en œuvre.