L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Décret impérial 2712 - 016

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
Parti impérial démocrate
Etzel de Varsalance


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Notoriété
Tendance politique: Démocrate-impérialiste

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MessageSujet: Décret impérial 2712 - 016   Décret impérial 2712 - 016 EmptyMar 20 Juil - 11:16

Décret impérial 2712 - 016 Armoir10

TRÈS SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II



_______________________
Sa Majesté l'Empereur



NABELNINE IER par la Grâce des Dieux, par la volonté nationale et par la Constitution, Empereur des Belondaures, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Protecteur de la Principauté autonome de Nouvelle-Argentorate, A tous présents et à venir, Salut,

VU la nécessité de préserver le patrimoine immobilier de l'Empire,

VU le manque d'officiers ministériels chargés d'encadrer la construction et la protection du patrimoine immobilier de l'Empire,

IL veut et ordonne ce qui suit,



Décret a écrit:
CHAPITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION


Article Ier — Il est créé, au sein du Ministère de l’Echiquier, un établissement central dénommé Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux.

Article II — L'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux est placée sous l’autorité directe du Ministère ayant les Œuvres Sociales dans ses attributions.

Article III — L'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux valide, encadre et certifie, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, tous les projets architecturaux émanant de l'Etat, de la Couronne ou du clergé. Sont exemptés les projets militaires à court terme n'ayant qu'une valeur stratégique et devant être détruit dans l'année.
Son travail s'effectue avant l'établissement du permis de construire délivré par l'Administration Impériale et est une condition sine qua non à sa délivrance.
Il exerce sa mission sur toute l’étendue du territoire national.


CHAPITRE II DES STRUCTURES


Article IV — Les structures de l'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux sont :
Le Maître-Architecte des Bâtiments Nationaux ;
L'Office Général sis au Ministère de l'Echiquier ;
L'Inspection des Monuments Historiques du Belondor.


Section Ire Du Maître-Architecte des Bâtiments Nationaux


Article V — L'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux est administré par un Maître-Architecte des Bâtiments Nationaux qui est nommé et, le cas échéant, relevé ou révoqué de ses fonctions par Sa Majesté Impériale et Royale ou par le Secrétaire d’Etat qui a les Œuvres Sociales dans ses attributions, après avis conforme du Ministre dont il dépend.

Article VI — Le Maître-Architecte des Bâtiments Nationaux coordonne et supervise l’ensemble des activités de l'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux et de l'Inspection des Monuments Historiques du Belondor conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il en assure la direction, gère le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles présents et à venir mis à la disposition de l'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux ainsi que de l'Inspection des Monuments Historiques du Belondor.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Maître-Architecte des Bâtiments Nationaux est remplacé par l'un des architectes composant l'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux désigné par le Secrétaire d’Etat aux Œuvres Sociales après avis conforme du Ministre de l’Echiquier.


Section II De l'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux


Article VII — L'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux est situé au sein du Secrétariat aux Œuvres Sociales. Ses locaux peuvent être déplacés selon les besoins au sein d'un autre bâtiment de l'Administration impériale.

Article VIII — L'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux est composé du Maître-Architecte des Bâtiments Nationaux ainsi que de 15 architectes issus de l'Académie des Beaux-Arts et de trois architectes-secrétaires.
Ces derniers sont choisis et nommés par le Maître-Architecte des Bâtiments Nationaux et le Ministre ayant les Œuvres Sociales dans ses attributions.

Article IX — Les architectes réunis en séance plénière ont pour tâche de contrôler toutes les constructions communales ; les lavoirs et les églises en feront aussi partie.
Leur décision doit être motivée en cas de refus et leur réponse doit être renvoyée à la Préfecture dont dépend le projet de construction.
Pour que le permis de construire puisse être délivré, la décision de l'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux doit être présente.


Section III De l'Inspection des Monuments Historiques du Belondor


Article X — L'Inspection des Monuments Historiques du Belondor est située au sein du Secrétariat aux Œuvres Sociales. Ses locaux peuvent être déplacés selon les besoins au sein d'un autre bâtiment de l'Administration impériale.
Elle dépend directement de l'Office Général des Bâtiments civils et des Palais nationaux concernant l'administration et le contentieux.

Article XI — L'Inspection des Monuments Historiques du Belondor est composée du Maître-Architecte des Bâtiments Nationaux ainsi que de 35 Inspecteurs des Monuments Historiques du Belondor issus de l'Académie des Beaux-Arts et de trois secrétaires.
Ces derniers sont choisis et nommés parmi les agents de la fonction publique de catégorie A ayant réussi le concours des Beaux-Arts ou dont les états de service sont satisfaisants par le Maître-Architecte des Bâtiments Nationaux et le Ministre ayant les Œuvres Sociales dans ses attributions.

Article XII — L'Inspection des Monuments Historiques du Belondor a pour charge de dresser la liste des monuments historiques liés au patrimoine belondaure et de faire observer l'état de conservation de ces derniers en préconisant les moyens à mettre en oeuvre pour leur sauvegarde et leur mise en valeur.


CHAPITRE III DES RESSOURCES FINANCIÈRES


Article XIII — La Grande Maison aux Œuvres Sociales dispose d’un budget d’exploitation et d’investissement émargeant aux budgets de l’État.


CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES


Article XIV — Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent arrêté.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Départements, Communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que L'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, le Giondine 3 Nabelnine 2712.


Décret impérial 2712 - 016 Signaturelw6


Sa Grandissime Majesté Impériale et Royale Nabelnine Premier, le César Democrator Empereur des Belondaures.
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Décret impérial 2712 - 016
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