L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Acte réformant le Code d'administration

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
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Etzel de Varsalance


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MessageSujet: Acte réformant le Code d'administration   Acte réformant le Code d'administration EmptyMer 14 Avr - 9:26

Acte réformant le Code d'administration Armoir10

TRÈS SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II



_______________________
Sa Majesté l'Empereur



NABELNINE IER par la Grâce des Dieux, par la volonté nationale et par la Constitution, le César Democrator Empereur des Belondaures, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Protecteur de la Principauté autonome de Nouvelle-Argentorate, A tous présents et à venir, Salut,

VU l'article 76 de l'Acte additionnel fixant la Constitution de l'Empire,

VU la nécessité d'utiliser l'outil de l'Acte pour modifier les textes fondamentaux de la Nation dont font partie les codes et plus particulièrement le Code d'Administration,

VU les nécessités pour le Belondor et l'Empire d'affirmer le caractère unitaire, centralisé et indivisible de notre Nation et de son organisation étatique dans la recherche de l'efficience administrative,

IL veut et ordonne ce qui suit,



Acte a écrit:
Article I : De promulguer la nouvelle version du Code d'Administration.

Code d'Administration a écrit:
Principes généraux de l'Administration impériale


Article I – Suivant le Préambule de l' « Acte fixant la Constitution de l'Empire », l'Empire du Belondor est un État-Nation, unitaire, indivisible et centralisé. En tant que tel, l'ensemble des citoyens belondaures sont égaux devant l'Administration impériale, quelque soit leur religion, leur sexe, leur race et leur conviction politique, dans le cadre fixé par la loi impériale.

Article II – Suivant les articles 8, 9, 14, 73, 74 et 75 de l' « Acte fixant la Constitution de l'Empire », l'ensemble de l'Administration impériale est centralisée et dépend donc directement de l'Empereur des Belondaures et du Gouvernement qu'il nomme.

Article III – Suivant les articles 73 et 74 de l' « Acte fixant la Constitution de l'Empire », le territoire métropolitain de l'Empire du Belondor étant distribué en Départements et en Communes, ou en Agglomérations, ou en Capitale ; et les Colonies étant divisées en provinces, l'Empire organise son Administration de manière déconcentrée dans chacune de ses circonscriptions administratives.

Article IV – La déconcentration de l'Administration impériale ne remet pas en cause le caractère unitaire, indivisible et centralisé de l'État-Nation belondaure, puisque la déconcentration est le fait qu'au sein d’une même institution, le pouvoir de décision détenu par les autorités les plus élevées est transféré à des autorités moins élevées dans la hiérarchie interne, sachant que ce pouvoir de décision n'est que délégué à des représentants du pouvoir central, nommés et révoqués, installés et disséminés sur l'ensemble du territoire. L'autorité délégante du pouvoir garde donc tout son pouvoir sur l'autorité délégataire, selon le principe de supériorité hiérarchique.

Article V – La déconcentration de l'Administration impériale sera renforcée par le présent Code d'Administration impériale, dans le but d'assurer trois missions essentielles au bon fonctionnement de l'État-Nation belondaure :
  • Rapprocher le citoyen belondaure de l'État, considérant que si l'on peut gouverner de loin, on ne peut bien administrer que de près, mais qu'il faut qu'il soit nécessaire que le marteau qui frappe reste le même, bien que le manche en soit raccourci.
  • Désengorger l'Administration impériale centrale, qui, tout en restant attributaire du pouvoir de décision, délègue le pouvoir d'application des lois et règlements de la Nation et d'exécution des décisions centrales à une autorité déconcentrée qui dépend d'elle, lui permettant par là même de se concentrer sur ses tâches essentielles.
  • Rendre plus cohérente l'action administrative, grâce au principe hiérarchique, ce qui rend la technique de délégation du pouvoir plus simple, plus efficace et plus économe que la décentralisation qui, à l'inverse, complexifie le fonctionnement de l'Administration impériale, crée des contre-pouvoirs qui nuisent à son efficacité, et est très coûteuse.


Titre I – Des cas généraux de l'Administration impériale en Métropole


Chapitre I – L'Administration impériale départementale

Article VI – L'Administration impériale départementale dispose de la compétence de droit commun pour la déconcentration des services ministériels de l'Administration impériale centrale. L'ensemble des différents services ou Secrétariat d'État des Ministères centraux sont déconcentrés au sein des Département par le biais de directions départementales qui disposent des moyens matériels et humains nécessaires à l'application de leurs missions.

Articles VII – Ces directions départementales ont comme double finalité, sous l'autorité de tutelle et de coordination du Préfet de Département, d'assurer une relation verticale efficace entre l'Administration impériale centrale et l'Administration impériale déconcentrée, et de permettre une relation horizontale coordonnée entre les différents Ministères au niveau du Département.

Article VIII – Les Départements sont placés sous l'autorité d'un Préfet de Département seul chargé de l'Administration impériale départementale, nommé et révoqué par l'Empereur ou à défaut son délégué de pouvoir. Le Préfet est le délégué du Gouvernement et le représentant de l'État en son Département, et, en l'espèce, dispose seul de l'autorité de l'État et de l'intégralité des pouvoirs gouvernementaux en son Département. Il siège en son chef-lieu de Département.

Article IX – En tant que délégués du Gouvernement et représentants de l'État, les Préfets de Département sont soumis à un devoir de réserve et de neutralité quant à l'action que pourrait mener le Gouvernement de l'Empereur et ne peuvent donc émettre de critiques sur celle-ci. Ils ne disposent d'aucun droit de représentation collective, ni du droit de se mettre en grève. Les sanctions qui pourraient être émises à l'encontre d'un Préfet sont à la discrétion de l'Empereur ou à défaut de son délégué de pouvoir.

Article X – Le Préfet de Département est l'exécutif du Département, et a donc à sa charge la défense des intérêts nationaux – ceci en priorité sur les intérêts locaux –, du respect des lois dans sa circonscription administrative et le contrôle administratif. Il est dans cette tâche assisté d'un Conseil préfectoral, suivant l'article 73 de l' « Acte fixant la Constitution de l'Empire », dont la mission est triple :
  • Une mission budgétaire : il est chargé de conseiller le Préfet en matière de finances et de l'aider à préparer les comptes du Département sous son autorité, émettant en la circonstance des avis simples.
  • Une missions fiscale : il est chargé de veiller à la bonne collecte de l'impôt par le Préfet, de l'aider dans sa mission de répartition de celui-ci sur les foyers fiscaux et de le conseiller quant aux ajustements nécessaires concernant la pression fiscale qui pèse sur eux.
  • Une mission administrative : il est chargé, sous l'autorité du Préfet, de juger et de statuer sur les contentieux juridiques concernant l'attribution des appels d'offres publics, la fiscalité et toute autre affaire mettant en cause l'Administration impériale.


Article XI – Le Préfet de Département est dépositaire de l'autorité de l'État dans le Département. En l'espèce, il dirige donc les services des administrations civiles de l'État ; il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales, ainsi que des lois impériales, et il assure le contrôle administratif des collectivités territoriales par le biais de son pouvoir de tutelle, lui permettant de censurer toute décision d'une autorité lui étant hiérarchiquement inférieure par le biais d'un arrêté de censure préfectoral.

Article XII – Le Préfet de Département est nécessairement informé des décisions prises par les autorités qui lui sont hiérarchiquement supérieures concernant son Département. De la même manière, les autorités qui lui sont hiérarchiquement inférieures sont tenues de l'informer, a priori ou a posteriori c'est selon, des décisions qu'elles vont prendre ou ont prises.

Article XIII – Le Préfet de Département, en matière de gestion des biens patrimoniaux de l’État, dispose d'attributions qui regardent :
  • Les déclarations d’utilité publique, et notamment les expropriations.
  • Les marchés publics, et notamment la surveillance des passations de marchés publics par les autorités qui lui sont hiérarchiquement inférieures afin de limiter au maximum possible la corruption.
  • La surveillance des occupations temporaires du domaine privé de l’État, et notamment la valorisation de celui-ci par l’intermédiaire d’un occupant temporaire.
  • Les services déconcentrés, sur lesquels il a par principe autorité ; la compétence technique limitant cette prérogative par la soumission aux autorités qui lui sont hiérarchiquement supérieures.
  • L'ordonnation secondaire des administrations civiles de l'État, en tant qu'ordonnateur des recettes et des dépenses, l'ordonnation primaire étant réservée aux autorités qui lui sont hiérarchiquement supérieures.


Article XIV – Le Préfet de Département se doit, au nom de l'État et du Gouvernement, d'assurer la protection et la sécurité des populations qu'il a sous sa direction et de maintenir le bon ordre public. Il est donc compétent afin de palier aux possibles défaillances des Maires en matière de police communale, de police spéciale et dispose aussi de prérogatives propres à l’égard des risques naturels, économiques, sociaux et techniques sur l'ensemble de sa circonscription départementale.

Article XV – Le Préfet de Département, en tant que garant de l'intérêt national, en tant que délégué du Gouvernement et représentant de l'État en sa circonscription, et en tant qu'autorité administrative supérieure hiérarchiquement dans son Département peut sanctionner tout autorité lui étant hiérarchiquement inférieure en la relevant de ses fonctions dans l'attente de la décision définitive du Conseil préfectoral, et/ou de l'Empereur lui-même ou de son Gouvernement.

Article XVI – Le Préfet de Département est chargé de l'organisation, du bon déroulement et de la surveillance des scrutins électoraux afin de favoriser le plein-exercice des droits et libertés des citoyens. Il peut se faire assister dans cette tâche par les autorités qui lui sont subordonnées.

Article XVII – Le Préfet de Département étant chargé d'exécuter et d'appliquer strictement les décisions et règlements du Gouvernement, ainsi que la loi nationale, doit partant :
  • Coordonner et mettre en œuvre à l'échelon local la politique nationale décidée par le Gouvernement de l'Empereur.
  • Gérer et répartir les dotations et subventions de l'État aux échelons locaux.
  • Informer le Gouvernement de la situation de son Département ; informer et expliquer aux citoyens de son Département la politique du Gouvernement, ainsi que des textes de toute nature promulgués, adoptés ou publiés.


Article XVIII – Seul le Préfet de Département a autorité pour recevoir une délégation de l'Empereur ou des Ministres dans sa circonscription départementale dans toutes les matières. Il a lui-même la possibilité de déléguer certaines de ses délégations à des autorités qui lui sont subordonnées.

Article XIX – Les délimitations territoriales des Départements ne relevant que de la volonté du Gouvernement de l'Empereur, les Préfets de Département sont seulement consultés quant aux modifications envisagées du territoire de leur circonscription administrative.

Article XX – Les Départements de l'Empire du Belondor sont au nombre de quinze, ainsi qu'il suit :
  • Le Département de la Grulée (02 – II) aura comme chef-lieu Villeneuve-sur-Grulée.
  • Le Département des Bouches de l'Avanle (03 – III) aura comme chef-lieu Ecosient.
  • Le Département du Disueluve (04 – IV) aura comme chef-lieu Cancraces.
  • Le Département du Haut-Silibien (05 – V) aura comme chef-lieu Hams-Berg.
  • Le Département du Bas-Silibien (06 – VI) aura comme chef-lieu Rex Civit.
  • Le Département de la Morne (07 – VII) aura comme chef-lieu Veledris.
  • Le Département des Valanques-Orientales (08 – VIII) aura comme chef-lieu Origodes.
  • Le Département des Valanques-Occidentales (09 – IX) aura comme chef-lieu Izaleninelit.
  • Le Département des Champs-Vert (10 – X) aura comme chef-lieu Braserel.
  • Le Département du Mont-Rouge (11 – XI) aura comme chef-lieu Minelit.
  • Le Département du Bélière-et-Lande (12 – XII) aura comme chef-lieu Beneline.
  • Le Département de la Côte d'Argent (13 – XIII) aura comme chef-lieu Varsalance.
  • Le Département des Monts Blanchâtres (14 – XIV) aura comme chef-lieu Saleça.
  • Le Département de la Plélière (15 – XV) aura comme chef-lieu Ferelit.
  • Le Département d'Ardanie du Sud (16 – XVI) aura comme chef-lieu Selenese.


Chapitre II – L'Administration impériale communale

Article XXI - Les Communes sont placées sous l'autorité d'un Maire seul chargé de l'Administration impériale communale, nommé et révoqué par l'Empereur ou à défaut son délégué de pouvoir. Les Maires des Communes de moins de cinq mille (5 000) habitants sont nommés par le Préfet de Département. Le Maire est le délégué du Gouvernement, le représentant de l'État et le substitut du Préfet en sa Commune, et, en l'espèce, dispose seul de l'autorité d'administration et d'exécution au sein de sa Commune.

Article XXII – En tant que délégués du Gouvernement, représentants de l'État et substituts du Préfet, les Maires sont soumis à un devoir de réserve et de neutralité quant à l'action que pourrait mener le Gouvernement de l'Empereur et ne peuvent donc émettre de critiques sur celle-ci. Ils ne disposent d'aucun droit de représentation collective, ni du droit de se mettre en grève. Suivant l'article XV du présent Code d'Administration, les Maires peuvent être soumis à des sanctions.

Article XXIII – Le Maire est l'exécutif de la Commune, et a donc à sa charge la défense des intérêts nationaux – ceci en priorité sur les intérêts communaux –, le développement de la Commune et le respect des lois dans sa circonscription administrative. Il est dans cette tâche assisté d'un Conseil municipal, dont le nombre de membres ne pourra excéder quatre-vingt-dix-neuf (99) quelque soit la population de la Commune, suivant l'article 73 de l' « Acte fixant la Constitution de l'Empire », dont la mission est de conseiller le Maire en matière de finances et de l'aider à préparer les comptes de la Commune sous son autorité, en matière des règles d'agriculture et d'élevage, en matière des travaux d'entretien de la Commune, en matière de propositions d'emprunts ou de réclamation de dotations et subventions, et en matière d'action en justice, n'émettant que des avis simples pour l'ensemble de ses compétences.

Article XXIV – Le Maire peut nommer parmi les citoyens belondaures résidant dans sa Commune des adjoints chargés de le suppléer dans certaines de ses missions à raison d'un adjoint pour cinq mille (5000) habitants, sachant que toute Commune peut disposer d'au moins un adjoint.

Article XXV – Toute Commune de plus de cinq mille (5000) habitants dispose d'un Commissariat de police ainsi que d'un Commissaire, nommé par le Préfet de Département après consultation du Maire de la Commune.

Article XXVI – Le Maire dispose d'une clause de compétences générales afin d'intervenir dans tous les aspects du champ de l'action publique sur le territoire de sa Commune, en conformité avec les normes qui lui sont supérieures. Le Maire peut ainsi se substituer au Préfet de Département lorsque celui-ci est défaillant en matière de réglementation, particulièrement en ce qui concerne la police administrative.

Article XXVII – Les Communes, afin de s'assurer un financement pérenne, ont la possibilité de lever une Taxe Locale Communale sur toutes les personnes juridiques privées, morales ou physiques, mais qui ne pourra excéder deux pour cent (2%) du revenu de celles-ci. L'avis conforme du Conseil municipal quant à l'adoption de la Taxe Locale Communale est requis et l'avis simple de ce même Conseil municipal suffit pour la fixation de son taux, de son assiette et autres caractéristiques le définissant dans son mode et moyen de recouvrement.

Article XVIII – Le présent Code d'Administration met fin au principe dit des « arrondissements communaux », les terres entre deux Communes étant désormais de la compétence du Préfet de Département.

Titre II – Des cas spéciaux de l'Administration impériale en Métropole

Chapitre I – L'Administration impériale en Agglomération

Article XXIX – Les Agglomérations sont placées sous l'autorité d'un Sous-Préfet seul chargé de l'Administration impériale de l'Agglomération, nommé et révoqué par l'Empereur ou à défaut son délégué de pouvoir. Le Sous-Préfet est le délégué du Gouvernement, le représentant de l'État et le substitut du Préfet en son Agglomération, et, en l'espèce, dispose de l'autorité supérieure d'administration et d'exécution au sein de son Agglomération vis-à-vis des Communes qui en dépendent.

Article XXX - En tant que délégués du Gouvernement, représentants de l'État et substituts du Préfet, les Sous-Préfets sont soumis à un devoir de réserve et de neutralité quant à l'action que pourrait mener le Gouvernement de l'Empereur et ne peuvent donc émettre de critiques sur celle-ci. Ils ne disposent d'aucun droit de représentation collective, ni du droit de se mettre en grève. Suivant l'article XV du présent Code d'Administration, les Sous-Préfets peuvent être soumis à des sanctions.

Article XXXII – Dans les cas où une Agglomération est constituée, les Communes qui en dépendent transfèrent des compétences à celle-ci dans les domaines suivants :
  • Le développement et l'aménagement économique, social et culturel.
  • La politique d'aménagement urbain dans le cadre de Plan Urbanistiques d'Agglomération, notamment en ce qui concerne les travaux publics, le logement social et les travaux d'entretien des Communes de l'Agglomération.
  • Les services d'intérêt collectif de la population.
  • Les pouvoirs de police administrative.
  • Le pouvoir de définir, lever et recouvrer la Taxe Locale Communale, qui pourra dès lors atteindre le niveau de trois pour cent (3%) du revenu des personnes juridiques privées, le Conseil urbain remplaçant les Conseils municipaux dans les procédures de consultation.

Toute autre délégation des pouvoirs communaux à une Agglomération ne pourra se faire que par décision gouvernementale, sans nécessité de passer par la voie législative.

Article XXXI - Le Sous-Préfet est l'exécutif de l'Agglomération, et a donc à sa charge la défense des intérêts nationaux – ceci en priorité sur les intérêts de son Agglomération –, le développement de l'Agglomération et le respect des lois dans sa circonscription administrative. Il est dans cette tâche assisté d'un Conseil urbain, dont le nombre de membres ne pourra excéder quatre-vingt-dix-neuf (99) et dont les membres seront nommés par ses soins au prorata des populations de chacune des Communes dépendantes de son Agglomération parmi les Conseils municipaux, sachant que chaque Maire en sera membre de droit. La mission du Conseil urbain est de conseiller le Sous-Préfet en matière de finances et de l'aider à préparer les comptes de l'Agglomération sous son autorité, en matière de politique d'aménagement urbain, et en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, n'émettant que des avis simples pour l'ensemble de ses compétences.

Article XXXII - Le Sous-Préfet peut nommer parmi les conseillers urbains des délégués d'agglomération chargés de le suppléer dans certaines de ses missions, dans un nombre maximal de quinze (15).

Article XXXIV – Toute agglomération disposera d'une Préfecture de police ainsi que d'un Préfet de Police, nommé par le Préfet de Département après consultation du Sous-Préfet et placé sous l'autorité du Sous-Préfet en question.

Article XXXV - Les délimitations territoriales des Agglomérations ne relevant que de la volonté du Gouvernement de l'Empereur, les Sous-Préfets sont seulement consultés quant aux modifications envisagées du territoire de leur circonscription administrative.

Article XXXVI – Les Agglomérations de l'Empire du Belondor sont au nombre de dix-sept, ainsi qu'il suit :
  • L'Agglomération de Villeneuve-sur-Grulée, rassemblant la Commune de Villeneuve-sur-Grulée et les soixante-huit (68) Communes de la proche banlieue d'Elbêröhnit, pour une population de deux millions cent quatre-vingts-neuf mille deux cents onze (2 189 211) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération d'Ecosient, rassemblant la Commune d'Ecosient et les trente-neuf (39) Communes de sa proche banlieue, pour une population de trois millions deux cents trente-et-un mille neuf dix-sept (3 231 917) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Cancraces, rassemblant la Commune de Cancraces et les vingt-deux (22) Communes de sa proche banlieue, pour une population d'un million trois cents cinquante-quatre mille quatre-vingts-dix-neuf (1 354 099) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération d'Hams-Berg, rassemblant la Commune d'Hams-Berg et les vingt-neuf (29) Communes de sa proche banlieue, pour une population d'un million deux cents-soixante mille cinq cents cinquante-neuf (1 260 559) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Rex Civit, rassemblant la Commune de Rex Civit et les quarante-quatre (44) Communes de sa proche banlieue, pour une population d'un million deux cents mille sept cents trente-et-un (1 200 731) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Veledris, rassemblant la Commune de Veledris et les treize (13) Communes de sa proche banlieue, pour une population d'un million cent quarante-huit six cents quatre-vingts-neuf (1 148 689) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération d'Origodes, rassemblant la Commune d'Origodes et les vingt-six (26 Communes de sa proche banlieue, pour une population d'un million quarante-six mille quatre cents douze (1 046 412) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération d'Izaleninelit, rassemblant la Commune d'Izaleninelit et les soixante-dix-neuf (79) Communes de sa proche banlieue, pour une population de sept cents soixante-et-un mille huit cents quinze (761 815) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Braserel, rassemblant la Commune de Braserel et les trente-six (36) Communes de sa proche banlieue, pour une population de six cents vingt-huit mille cinq cents onze (628 511) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Minelit, rassemblant la Commune de Minelit et les soixante-dix-sept (77) Communes de sa proche banlieue, pour une population de cinq cents mille neuf (500 009) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Beneline, rassemblant la Commune de Beneline et les soixante-et-un Communes de sa proche banlieue, pour une population de quatre cent soixante-six mille neuf cents quatorze (466 914) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Varsalance, rassemblant la Commune de Varsalance et les onze (11) Communes de sa proche banlieue, pour une population d'un million cent treize mille deux cents trente (1 113 230) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Saleça, rassemblant la Commune de Saleça et les dix-huit (18) Communes de sa proche banlieue, pour une population de sept treize mille six cents quatre habitants (713 604) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Ferelit, rassemblant la Commune de Ferelit et les dix-huit (18) Communes de sa proche banlieue, pour une population de trois cents dix-neuf mille huit cents vingt-et-un (319 821) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Selenese, rassemblant la Commune de Selenese et les quinze (15) Communes de sa proche banlieue, pour une population de quatre cents trente-huit mille onze habitants (438 011) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Minasirit, rassemblant la Commune de Minasirit et les vingt (20) Communes de sa proche banlieue, pour une population de trois cents soixante-et-onze mille trois cents quarante-neuf habitants (371 349) habitants au recensement de 2711.
  • L'Agglomération de Burdigeaux, rassemblant la Commune de Burdigeaux et les seize (16) Communes de sa proche banlieue, pour une population de trois cents vingt-six mille sept cents quatre (326 704) habitants au recensement de 2711.


Chapitre II – L'Administration impériale en Capitale

Article XXXVII – Elbêröhnit est érigée en Capitale (01 – I) de l'Empire du Belondor et dispose à cet égard d'un statut à part lié à son caractère singulier au sein de l'État-Nation.

Article XXXVIII – Elbêröhnit, Capitale, est placée sous l'administration directe du Gouvernement et plus particulièrement du Ministre chargé des domaines dits de l' « Intérieur », sans exclusivité pour autant. Il est dans cette tâche assisté par la Diète qui dispose d'un droit de regard sur l'administration de la Capitale.

Article XXXIX – Elbêröhnit, Capitale, est divisée en dix Arrondissements avec à leur tête un Maire d'Arrondissement et trois adjoints nommés par le Gouvernement de l'Empereur, assistés d'un Conseil municipal selon les dispositions de l'article XXIII du présent Code d'Administration. Les Maires d'Arrondissement, leurs adjoints et le Conseil municipal sont directement soumis à l'autorité gouvernementale, qui est nécessairement informée des décisions prises par ces autorités qui lui sont hiérarchiquement inférieures, laquelle exerce un pouvoir de tutelle sur celles-ci.

Article XL - En tant que délégués, substituts du Gouvernement et représentants de l'État, les Maires d'Arrondissement et leurs adjoints sont soumis à un devoir de réserve et de neutralité quant à l'action que pourrait mener le Gouvernement de l'Empereur et ne peuvent donc émettre de critiques sur celle-ci. Ils ne disposent d'aucun droit de représentation collective, ni du droit de se mettre en grève. Les Maires d'Arrondissements et leurs adjoints peuvent être soumis à des sanctions de la part du Gouvernement de l'Empereur.

Articles XLI – Elbêröhnit, Capitale, dispose de la Gendarmerie Impériale, placée sous l'autorité directe du Grand Moff des Armées Impériales, afin de palier aux opérations de maintien de l'ordre en complément des forces de police.

Titre III – De l'Administration impériale dans les Colonies

Chapitre I – L'Administration impériale du Gouverneur Général des Colonies

Article XLII – Le Gouverneur Général des Colonies est nommé et révoqué par l'Empereur ou à défaut son délégué de pouvoir. Il est le délégué du Gouvernement et le représentant de l'État dans l'ensemble des colonies. Il est soumis au même statut que les Préfets de Département. Il siège à Copentargen.

Article XLIII – Le Gouverneur Général des Colonies exerce un pouvoir de tutelle et de coordination sur l'ensemble des provinces coloniales, et a donc à sa charge la défense des intérêts nationaux – ceci en priorité sur les intérêts coloniaux –, du respect des lois dans les colonies et le contrôle administratif de celles-ci. Il est dans cette tâche assistée d'une administration qu'il contrôle.

Article XLIV – Le Gouverneur Général des Colonies ou à défaut son fondé de pouvoir statue en dernier ressort des contentieux juridictionnels qui ne concernent que des indigènes des colonies.

Chapitre II – L'Administration impériale dans les provinces coloniales

Article XLV – Les provinces coloniales sont placées sous l'autorité d'un Vice-Roi seul chargé de l'Administration impériale coloniale, nommé et révoqué par l'Empereur ou à défaut son délégué de pouvoir. Le Vice-Roi est le délégué du Gouvernement et le représentant de l'État en sa province, et, en l'espèce, dispose seul de l'autorité de l'État et de l'intégralité des pouvoirs gouvernementaux en sa colonie. Il est soumis au même statut que les Préfets de Département. Il siège dans le lieu de son choix.

Article XLVI – Le Vice-Roi réunit l'ensemble des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires au sein de sa province, et a donc à sa charge la défense des intérêts nationaux – ceci en priorité sur les intérêts provinciaux –, du respect des lois dans sa circonscription administrative et le contrôle administratif. Il est assisté dans ces tâches d'une administration nommée Cabinet et divisée en trois conseils :
  • Le conseil de gouvernement : il est chargé de l'ensemble des missions administratives et de direction politique dévolues aux provinces coloniales.
  • Le conseil de justice : il est chargé de statuer en appel des décisions des juridictions indigènes et en premier ressort pour les Belondaures.
  • Le conseil consultatif : il est chargé de conseiller le Vice-Roi sur la politique à mener au sein de la province coloniale et de lui transmettre les doléances de la population.


Article XLVII – Le Vice-Roi est dépositaire de l'autorité de l'État dans la province coloniale. En l'espèce, il dirige donc les services des administrations civiles et militaires de l'État ; il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales, ainsi que des lois impériales, et il assure le contrôle administratif des autorités subalternes par le biais de son pouvoir de tutelle, lui permettant de censurer toute décision d'une autorité lui étant hiérarchiquement inférieure par le biais d'un arrêté de censure vice-royal.

Article XLVIII – Le conseil de gouvernement est composé de secrétaires, nommés et révoqués par le Vice-Roi. Il dispose de l'autorité pleine et entière sur l'ensemble des agents publics de la province coloniale.

Article XLIX – Le conseil de justice est composé de magistrats belondaures, nommés et révoqués par le Vice-Roi. Il exerce une tutelle totale sur les juridictions locales indigènes et peut de son propre chef élever un contentieux en appel.

Article L – Le conseil consultatif est composé d'indigènes et belondaures en nombre égal, élus au suffrage universel direct, ou bien de droit pour les chefs de tribus et des communautés religieuses selon des modalités définies par le Vice-Roi lui-même.

Article LI – Il sera possible, afin d'assurer une bonne administration de la province, de recourir à d'autres idiomes ou dialectes que la langue belondaure, langue officielle de l'Empire, dans le documents, affiches et signalisations administratifs et publics, sous réserve qu'ils soient accompagnés de la traduction en langue belondaure.

Article LII – Il sera possible, afin de faciliter l'assimilation des peuples colonisés à la Très Grande Nation belondaure, de recruter des indigènes parmi les agents publics de la province coloniale, sous réserve que ceux-ci n'aient aucun Belondaure sous leurs ordres et qu'ils ne s'expriment dans l'exercice de leurs fonctions qu'en belondaure.

Article LIII – Il est instauré pour tout foyer fiscal résident d'une province coloniale un impôt colonial compris entre un pour cent (1%) et cinq pour cent (5%) du revenu selon la volonté discrétionnaire du Vice-Roi.

Titre IV – De l'Administration impériale dans les Protectorats

Chapitre unique – L'Administration impériale du Protectorat de la Principauté Autonome de Nouvelle-Argentorate

Article LIV – L'administration impériale en Nouvelle-Argentorate est principalement régie par les Accords d'Elbêröhnit. Elle est placée sous l'autorité d'un Haut-Représentant nommé et révoqué par l'Empereur ou à défaut son délégué de pouvoir. Il siège en Argentorate-la-Ville.

Article LV – Le Haut-Représentant a sous son autorité l'ensemble des forces militaires présentes sur le sol néo-argenois. Il est l'ambassadeur de l'Empire du Belondor auprès du Prince de Nouvelle-Argentorate.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Départements, Communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Le présent Acte prend effet dès aujourd'hui, parce que L'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, le Mediodine 35 Grenel 2712.


Acte réformant le Code d'administration Signaturelw6


Sa Grandissime Majesté Impériale et Royale Nabelnine Premier, le César Democrator Empereur des Belondaures.
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