L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Décret impérial 2711 - 034

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
Parti impérial démocrate
Etzel de Varsalance


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Date d'inscription : 20/02/2008

Notoriété
Tendance politique: Démocrate-impérialiste

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MessageSujet: Décret impérial 2711 - 034   Décret impérial 2711 - 034 EmptyVen 28 Aoû - 8:15

Décret impérial 2711 - 034 110804112350843278547692

EMPIRE DES BELONDAURES
___________________
PALAIS IMPÉRIAL CERONINE II

______________________________________
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR



NABELNINE IER par la Grâce des Dieux, par la volonté nationale et par la Constitution, le César Democrator Empereur des Belondaures, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Protecteur de la Principauté autonome de Nouvelle-Argentorate, A tous présents et à venir, Salut,

VU la nécessité de rassurer l'ensemble de la Nation et du Peuple constituant l'Empire et de donner l'assurance à la Civilisation qu'elle sera partout défendue avec la plus extrême diligence et vélocité,

VU le besoin indispensable de réorganiser la Légion en conséquence des nécessités invoquées ci-dessus,

IL veut et ordonne ce qui suit,



Décret a écrit:
Article I : La Légion, actuellement divisée en dix Corps d'armée de taille égale pour des effectifs de cent vingt-cinq mille hommes, disposera d'une nouvelle subdivision au sein des Corps d'armée qui porteront le nom de "légions".

Article II : Chaque Corps d'armée est désormais divisé en cinq légions de vingt-cinq mille hommes et qui disposeront chacune d'une répartition identique en arme :
  • 4 régiments d'infanterie de ligne de mille cinq cents hommes chacun ;
  • 3 régiments d'infanterie légère de mille cinq cents hommes chacun ;
  • 2 régiments de chasseurs de mille cinq cents hommes chacun plus un bataillon de chasseurs alpins de trois cents hommes ;
  • 1 régiment de grenadiers de mille cinq cents hommes plus 1 bataillon de sapeurs de trois cents hommes ;
  • 1 régiment de voltigeurs de mille cinq cents hommes ;
  • 1 régiment d'infanterie coloniale de mille cent hommes ;
  • 1 régiment de génie de six cents hommes plus 1 bataillon de sapeurs de cent cinquante hommes ;
  • 1 régiment d'infanterie de marine de six cents hommes ;
  • 1 régiment de carabiniers de six cents hommes ;
  • 1 régiment de la légion étrangère de mille hommes ;
  • 1 bataillon de zouaves de trois cents hommes ;
  • 1 bataillon de tirailleurs alaïeniens de trois cents hommes ;
  • 1 bataillons de la Garde d'Elbêröhnit de trois cents hommes ;
  • 1 bataillon de tirailleurs ismarkiens de trois cents hommes ;
  • 1 bataillon d'infanterie néo-argenoise de deux cents hommes ;
  • 1 régiment de cuirassiers de six cents hommes ;
  • 1 régiment de dragons de quatre cents hommes ;
  • 1 régiment de lanciers de quatre cent hommes ;
  • 1 régiment de chasseurs à cheval de trois cents hommes ;
  • 1 bataillon de hussards de deux cents hommes ;
  • 1 bataillon de carabiniers à cheval de deux cents hommes ;
  • 1 bataillon de chevaux-légers de deux cents hommes ;
  • 1 bataillon de grenadiers à cheval de deux cents hommes ;
  • 1 bataillon de spahis d'Alaïenie de deux cents hommes
  • 1 compagnie d'artillerie légère de sept obusiers plus une pièce d'un obusier de siège ;
  • 1 compagnie d'artillerie lourde de quatre mortiers plus une pièce d'un mortier de siège ;
  • et 1 escadron d'artilleurs à cheval de deux cents hommes.

L'application du présent article est laissé au jugement des Généraux de Corps d'armée.

Article III : En conséquence, les régiments des différentes armes devant être réorganisées le sont comme suit :
  • un régiment de chasseurs alpins comprenant mille cinq cents hommes comprendra désormais cinq bataillons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régiment de grenadier comprenant mille cinq cents hommes comprendra désormais cinq bataillons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régiment de grenadiers-sapeurs comprenant mille cinq cents hommes comprendra désormais cinq bataillons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régiment d'infanterie coloniale comprendra désormais mille cent hommes et deux bataillons de cinq cents cinquante hommes en son sein ;
  • un régiment de génie comprendra six cents hommes et deux bataillons de trois cents hommes en son sein
  • un régiment de génie-sapeurs comprendra désormais sept cents cinquante hommes et cinq bataillons de cent cinquante hommes en son sein ;
  • un régiment d'infanterie de marine comprendra désormais six cents hommes et deux bataillons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régiment de carabiniers comprendra désormais six cents hommes et deux bataillons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régime de la légion étrangère comprendra désormais mille hommes et deux bataillons de cinq cents hommes en son sein ;
  • un bataillon de zouaves de mille cinq cents hommes comprendra désormais cinq bataillons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régiment de tirailleurs alaïeniens de mille cinq cents hommes comprendra désormais cinq bataillons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régiment de la Garde d'Elbêröhnit de mille cinq cents hommes comprendra désormais cinq bataillons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régiment de tirailleurs ismarkiens de mille cinq cents hommes comprendra désormais cinq bataillons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régiment d'infanterie néo-argenoise de mille hommes comprendra désormais cinq bataillons de deux cents hommes en son sein ;
  • un régiment de cuirassiers comprendra désormais six cents hommes et deux escadrons de trois cents hommes en son sein ;
  • un régiment de dragons comprendra désormais quatre cents hommes et deux escadrons de deux cents hommes en son sein ;
  • un régiment de lanciers comprendra désormais quatre cents hommes et deux escadrons de deux cents hommes en son sein ;
  • un régiment de chasseurs à cheval comprendra désormais trois cents hommes et deux escadrons de cent cinquante hommes en son sein ;
  • un régiment de hussards comprenant mille hommes comprendra désormais cinq bataillons de deux cents hommes en son sein ;
  • un régiment de carabiniers à cheval comprenant mille hommes comprendra désormais cinq bataillons de deux cents hommes en son sein ;
  • un régiment de chevaux-légers comprenant mille hommes comprendra désormais cinq bataillons de deux cents hommes en son sein ;
  • un régiment de grenadiers à cheval comprenant mille hommes comprendra désormais cinq bataillons de deux cents hommes en son sein ;
  • un régiment de spahis d'Alaïenie comprenant mille hommes comprendra désormais cinq bataillons de deux cents hommes en son sein ;
  • une batterie d'artillerie légère comprenant trente-cinq obusiers comprendra désormais cinq compagnies de sept pièces ;
  • une batterie d'artillerie lourde comprenant vingt mortiers comprendra désormais cinq compagnies de quatre pièces ;
  • un régiment d'artilleurs à cheval comprenant mille hommes comprendra désormais cinq escadrons de deux cents hommes.

Les armes n'ayant pas été réorganisées dans le présent article gardent leur composition actuelle.
L'application du présent article devra entraîner une modification par le Secrétariat à la Guerre du Ministère de la Couronne de l'organigramme de l'organisation de la Légion.

Article IV : Les légions seront ainsi réparties sur le territoire de l'Empire :
  • La légion I appartenant au Corps d'armée I stationnera à Copentargen de la colonie d'Alaïenie ;
  • La légion II appartenant au Corps d'armée I stationnera à Sayakon de la colonie d'Alaïenie ;
  • La légion III appartenant au Corps d'armée I stationnera à Kartago de la colonie d'Alaïenie ;
  • La légion IV appartenant au Corps d'armée I stationnera à Nilkon de la colonie d'Alaïenie ;
  • La légion V appartenant au Corps d'armée I stationnera à Namekon de la colonie d'Alaïenie ;
  • La légion VI appartenant au Corps d'armée II stationnera sur la frontière est de l'Alaïenie ;
  • La légion VII appartenant au Corps d'armée II stationnera à Ormiane de la colonie d'Alaïenie ;
  • La légion VIII appartenant au Corps d'armée II stationnera à Sugrye de la colonie d'Alaïenie ;
  • La légion IX appartenant au Corps d'armée II stationnera à Radadjathaïadah de la colonie d'Alaïenie ;
  • La légion X appartenant au Corps d'armée II stationnera dans les provinces sud les plus reculées de la colonie, aux confins de l'Alaïenie;
  • La légion XI appartenant au Corps d'armée III stationnera à la Habsbourg du protectorat de Nouvelle-Argentorate ;
  • La légion XII appartenant au Corps d'armée III stationnera à Mamellon du protectorat de Nouvelle-Argentorate ;
  • La légion XIII appartenant au Corps d'armée III stationnera à la Lunedon du protectorat de Nouvelle-Argentorate ;
  • La légion XIV appartenant au Corps d'armée III stationnera à Truvalle du protectorat de Nouvelle-Argentorate ;
  • La légion XV appartenant au Corps d'armée III stationnera à Magna Nabelnis de la colonie d'Ismarkie ;
  • La légion XVI appartenant au Corps d'armée IV stationnera à Rex Civit dans le Département du Bas-Silibien ;
  • La légion XVII appartenant au Corps d'armée IV stationnera à Endelmont dans le Département des Valanques-Orientales ;
  • La légion XVIII appartenant au Corps d'armée IV stationnera à Hams-Berg Saint-Amant dans le Département du Haut-Silibien ;
  • La légion XIX appartenant au Corps d'armée IV stationnera à Saint-Amant dans le Département de la Morne ;
  • La légion XX appartenant au Corps d'armée IV stationnera à Minasirit dans le Département de la Morne ;
  • La légion XXI appartenant au Corps d'armée V stationnera à Veledris dans le Département de la Morne ;
  • La légion XXII appartenant au Corps d'armée V stationnera à Etammes dans le Département du Disueluve ;
  • La légion XXIII appartenant au Corps d'armée V stationnera à Burdigeaux dans le Département du Disueluve ;
  • La légion XXIV appartenant au Corps d'armée V stationnera à Lesse dans le Département du Haut-Silibien ;
  • La légion XXV appartenant au Corps d'armée V stationnera à Verne-sur-Silibien dans le Département des Bouches de l'Avanle ;
  • La légion XXVI appartenant au Corps d'armée VI stationnera à Izaleninelit dans le Département des Valanques-Occidentales ;
  • La légion XXVII appartenant au Corps d'armée VI stationnera à Chasselac dans le Département des Bouches de l'Avanle ;
  • La légion XXVIII appartenant au Corps d'armée VI stationnera à Varsalance dans le Département de la Côte d'Argent ;
  • La légion XXIX appartenant au Corps d'armée VI stationnera à Selenese dans le Département d'Ardanie du Sud ;
  • La légion XXX appartenant au Corps d'armée VI stationnera à Ecosient dans le Département des Bouches de l'Avanle ;
  • La légion XXXI appartenant au Corps d'armée VII stationnera à Villeblanche dans le Département des Bouches de l'Avanle ;
  • La légion XXXII appartenant au Corps d'armée VII stationnera à Beneline dans le Département du Bélière-et-Lande ;
  • La légion XXXIII appartenant au Corps d'armée VII stationnera à Sainte-Lucie dans le Département du Bélière-et-Lande ;
  • La légion XXXIV appartenant au Corps d'armée VII stationnera à Cancraces dans le Département du Disueluve ;
  • La légion XXXV appartenant au Corps d'armée VII stationnera à Ambevoille dans le Département du Mont-Rouge ;
  • La légion XXXVI appartenant au Corps d'armée VIII stationnera à Girdone dans le Département du Mont-Rouge ;
  • La légion XXXVII appartenant au Corps d'armée VIII stationnera à Villefranche dans le Département des Champs-Vert ;
  • La légion XXXVIII appartenant au Corps d'armée VIII stationnera à Tirrelache dans le Département des Champs-Vert ;
  • La légion XXXIX appartenant au Corps d'armée VIII stationnera à Caprice dans le Département des Valanques-Orientales ;
  • La légion XL appartenant au Corps d'armée VIII stationnera à Sellesrai dans le Département de la Grulée ;
  • La Garde Impériale stationnera à Elbêröhnit, la Capitale, dans le Département de la Grulée.


MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Départements, Communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que l'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, le Diisdine 10 Maxenine 2711.


Décret impérial 2711 - 034 Signaturelw6


Sa Grandissime Majesté Impériale et Royale Nabelnine Premier, le César Democrator Empereur des Belondaures.
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