L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Décret impérial 2711 - 029

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Caulaincen de Beneline(†)

Caulaincen de Beneline(†)


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MessageSujet: Décret impérial 2711 - 029   Décret impérial 2711 - 029 EmptyJeu 30 Avr - 7:56

Décret impérial 2711 - 029 Amoirial_E_Belondor




TRÈS SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II



_______________________
Sa Majesté l'Empereur



NABELNINE IER par la Grâce des Dieux, par la volonté nationale et par la Constitution, Empereur des Belondaures, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Protecteur de la Principauté autonome de Nouvelle-Argentorate, Souverain de l'Archipel Occidental Belondaure, A tous présents et à venir, Salut,

VU ce que la Diète a, comme loi, adoptée,

VU l'absence d'inconstitutionnalité déclarée,

VU la sanction approbatrice que Sa Majesté L'Empereur porte à l'égard du texte,

IL veut et ordonne ce qui suit,



Décret a écrit:
Article I : De promulguer le Code de l'Instruction.

Code de l'Instruction a écrit:
Titre I : Du Conseil National de l'Instruction Belondaure


Article 1 : Le Conseil National de l'Instruction Belondaure est composé de trente membres, dont cinq membres de droit membres de la Chambre des Sciences, et membres nommés par Sa Majesté L'Empereur ou à défaut par le membre du Gouvernement chargé de l'Instruction.
Il est présidé par le membre du Gouvernement chargé de l'Instruction.
Ces membres peuvent recevoir un traitement.
Les membres du Conseil sont nommés pour six mois et sont indéfiniment rééligibles.

Article 2 : Le Conseil National de l'Instruction Belondaure se réunit au moins trois fois par an. Il peut être convoqué de manière extraordinaire sur décision du membre du Gouvernement chargé de l'Instruction.

Article 3 : Le Conseil National peut être appelé à donner son avis consultatif sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et en général sur toutes les questions qui lui seront soumises par le Gouvernement. Il est nécessairement appelé à donner son avis consultatif:
  • sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques et les écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ;
  • sur la création des universités, lycées et collèges ;
  • sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire ;
  • sur le recrutement des professeurs de l'enseignement supérieur et la nomination des doyens ;
  • sur les livres qui peuvent et doivent être introduits dans les écoles publiques et les écoles libres, comme contraires à l'Empire, à la Constitution et aux lois.


Article 4 : Il est consulté pour la nomination des membres des Conseils académiques et sur celle des Recteurs d'Académie.


Titre II : Des Académies


Article 5 : Les Conseils académiques et leur Recteur, qui préside leurs séances, sont nommés par le Gouvernement.
Il peuvent recevoir un traitement.
Ils sont nommés pour six mois et et sont indéfiniment rééligibles.

Article 6 : Chaque Département devra fournir un local aux Conseils académiques dans leur chef-lieu.

Article 7 : Il sera traité dans les Conseils académiques :
  • sur l'état des différentes écoles établies dans le Département ;
  • des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique, ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier ;
  • sur le recrutement des professeurs des écoles primaires, secondaires et des écoles de filles et la nomination des directeurs d'établissement ;
  • sur les soutiens, correctifs et sanctions à appliquer envers les écoles libres ;
  • sur les secours, les encouragements, les budgets et les comptes administratifs des lycées, collèges et écoles primaires.


Article 8 : Au sein du Département de la Grulée, le Conseil National de l'Instruction Belondaure fera office de Conseil académique.


Titre III : De l'Inspection


Article 9 : Les inspecteurs sont nommés par le Conseil National de l'Instruction Belondaure, à raison de dix au plus et trois au moins par Départements.

Article 10 : Ils sont chargés de faire respecter les lois de l'Empire au sein de tous les établissements scolaires, de s'assurer du respect des programmes et qu'aucun enseignement ou aucune opinion profésée ne soit contraire à l'Empire, à la Constitution ou aux lois.

Article 11 : Tout refus de se soumettre à l'inspection pour un professeur ou un directeur d'établissement entrainera une poursuite en justice.


Titre IV : De l'enseignement primaire


Article 12 : L'enseignement primaire comprend par semaine de huit jours ouvrables obligatoirement :
  • six heures d'instruction morale, patriotique et religieuse ;
  • six heures de lecture ;
  • six heures d'écriture ;
  • deux heures d'éléments de la langue belondaure ;
  • quatre heures d'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
  • dix heures d'éléments de l'Histoire notamment celle du Belondor et de l'Empire et de la géographie nationale ;
  • trois heures de calcul et le système légal des poids et mesures ;
  • quatre heures de sport et de gymnastique ;
  • une heure de catéchisme Zorthodoxe.

Il peut comprendre en outre :
  • des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
  • des notions de langues étrangères vivantes ou mortes ;
  • des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ;
  • l'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire.

Pour les écoles libres il peut comprendre :
  • trois heures supplémentaires de catéchisme Zorthodoxe ;
  • une heure d'enseignement religieux pour les Cultes invités.


Article 13 : L'enseignement primaire, qui dure six années, est ainsi décomposé :
  • la première année instituée Classe d'Apprentissage Inférieur ;
  • la deuxième année instituée Classe d'Apprentissage Moyen ;
  • la troisième année instituée Classe d'Apprentissage Supérieur ;
  • la quatrième année instituée Cours Primaire Inférieur ;
  • la cinquième année instituée Cours Primaire Moyen ;
  • la Sixième année instituée Cours Primaire Supérieur, sanctionné d'un examen en fin de parcours institué Certificat d'Etudes Primaires.


Article 14 : L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles en font la demande et qui ont un revenu annuel inférieur à deux mille Sesterces Belondaures.
L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants âgés de plus de cinq ans et de moins de douze ans jusqu'à ce qu'ils aient réussi leur Certificat d'Etudes Primaires.
Chaque Commune de plus de cinq cents habitants a le devoir d'entretenir une école d'enseignement primaire.
Le Mediodine après-midi est réservé à l'apprentissage de travaux manuels décrits dans le deuxième paragraphe de l'article 12.


Titre V : De l'enseignement secondaire


Article 15 : L'enseignement secondaire général comprend huit jours ouvrables obligatoirement :
  • dix heures d'instruction morale, patriotique et religieuse ;
  • une heure de lecture ;
  • deux heure d'écriture ;
  • six heures d'éléments de la langue belondaure ;
  • huit heures d'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
  • douze heures d'éléments de l'Histoire notamment celle du Belondor et de l'Empire et de la géographie nationale ;
  • trois heures de calcul et le système légal des poids et mesures ;
  • six heures de sport et de gymnastique ;
  • trois heures de notions de langues étrangères vivantes ou mortes ;
  • deux heure de notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
  • deux heures de catéchisme Zorthodoxe.

Il peut comprendre en outre :
  • des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ;
  • l'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire.

Pour les écoles libres il peut comprendre :
  • quatre heures supplémentaires de catéchisme Zorthodoxe ;
  • deux heures d'enseignement religieux pour les Cultes invités.


Article 16 : L'enseignement secondaire général, qui dure huit années, est ainsi décomposé :
  • Pour les collèges :
    • la première année instituée Première Année Secondaire ;
    • la deuxième année instituée Deuxième Année Secondaire ;
    • la troisième année instituée Troisième Année Secondaire ;
    • la quatrième année instituée Quatrième Année Secondaire, sanctionnée d'un examen en fin de parcours institué Certificat de Scolarité Collégiale.

  • Pour les lycées :
    • la première année instituée Cinquième Année Secondaire ;
    • la deuxième année instituée Sixième Année Secondaire ;
    • la troisième année instituée Année Terminale Préparatoire ;
    • la quatrième année instituée Année Terminale Secondaire, sanctionnée d'un examen en fin de parcours institué Baccalauréat Général.


Article 16-1 : Chaque Commune de plus de cinq mille habitants a le devoir d'entretenir un collège.
Chaque Commune de plus de quinze mille habitants a le devoir d'entretenir un lycée.
Au sein de l'enseignement général secondaire, le Mediodine après-midi est réservé à l'apprentissage de travaux manuels décrits dans le deuxième paragraphe de l'article 15.
Au sein de l'enseignement général professionnel, le Giondine et le Mediodine sont réservés à l'apprentissage des instructions élémentaires décrites dans le deuxième paragraphe de l'article 17, selon les options des élèves.

Article 17 : Pour les élèves méritants et dont les parents ne peuvent payer l'enseignement secondaire général est institué un enseignement secondaire professionnel public gratuit. Cet enseignement secondaire professionnel comprend huit jours ouvrables obligatoirement :
  • dix heures d'instruction morale, patriotique et religieuse ;
  • trois heure d'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
  • huit heures d'éléments de l'Histoire notamment celle du Belondor et de l'Empire et de la géographie nationale ;
  • quatre heures de sport et de gymnastique ;
  • deux heures de catéchisme Zorthodoxe.

Il peut comprendre selon les options déterminées :
  • des instructions élémentaires sur l'agriculture, le commerce, l'industrie, l'artisanat, la marine et l'hygiène.


Article 18 : L'enseignement secondaire professionnel, qui dure quatre années au sein d'un collège professionnel, est ainsi décomposé :
  • la première année instituée Classe d'Apprentissage des Bases ;
  • la deuxième année instituée Classe d'Apprentissage Poussé ;
  • la troisième année instituée Classe d'Apprentissage Supérieur ;
  • la quatrième année instituée Classe d'Apprentissage Terminal, sanctionnée d'un examen en fin de parcours institué Certificat d'Etudes Spécialisées.
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Caulaincen de Beneline(†)

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MessageSujet: Re: Décret impérial 2711 - 029   Décret impérial 2711 - 029 EmptyJeu 30 Avr - 7:57

Décret a écrit:
Code de l'Instruction (suite) a écrit:
Titre VI : Des écoles de filles


Article 19 : L'enseignement des écoles de filles comprend huit jours ouvrables obligatoirement :
  • six heures d'instruction morale, patriotique et religieuse ;
  • quatre heures de lecture ;
  • quatre heures d'écriture ;
  • une heures d'éléments de la langue belondaure ;
  • deux heure d'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
  • six heures d'éléments de l'Histoire notamment celle du Belondor et de l'Empire et de la géographie nationale ;
  • deux heure de calcul et le système légal des poids et mesures ;
  • quatre heures de couture et de travaux à l'aiguille ;
  • quatre heures de travaux culinaires et ménagers ;
  • quatre heures de bonne tenue en société ;
  • une heure de catéchisme Zorthodoxe.


Article 20 : L'enseignement des écoles de filles, qui dure six années au sein d'un établissement unique, est ainsi décomposé :
  • la première année instituée Classe d'Apprentissage ;
  • la deuxième année instituée Classe Préparatoire Primaire ;
  • la troisième année instituée Classe Préparatoire Seconde ;
  • la quatrième année instituée Classe Elementaire ;
  • la cinquième année instituée Classe Moyenne ;
  • la Sixième année instituée Classe Supérieure, sanctionnée d'un examen en fin de parcours institué Brevet d'Instruction.


Article 21 : L'enseignement pour filles est donné gratuitement à toutes les filles dont les familles en font la demande et qui ont un revenu annuel inférieur à deux mille Sesterces Belondaures.
L'enseignement pour filles est obligatoire pour toutes les filles âgées de plus de cinq ans et de moins de dix ans.
Chaque Commune de plus de cinq cents habitants a le devoir d'entretenir une école de filles.


Titre VII : Des écoles d'adultes et de formation


Article 22 : Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans. Le Recteur désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes. Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

Article 23 : Il sera ouvert chaque année, au budget de l'Instruction Publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire et à la fondation d'institutions telles que :
  • les écoles du Diisdine,
  • les écoles dans les ateliers et les manufactures,
  • les classes dans les hôpitaux,
  • les cours publics ouverts,
  • les bibliothèques de livres utiles,
  • et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen de l'autorité compétente.



Titre VIII : De l'Université


Article 24 : Il y aura dans chaque ville de plus de cinquante mille habitants une Université impériale, ou à défaut deux dans chaque Département, financée par l'État.

Article 25 : Dans chaque Département, cent bourses seront accordées aux cent meilleurs élèves de l'enseignement secondaire ayant obtenu leur Baccalauréat Général et n'ayant pas les moyens de subvenir au paiement de l'enseignement en Université.
L'admission dans une Université se fait par concours écrit interne.

Article 26 : Il y aura au sein de chaque Université, neuf ordres de facultés différents :
  • la Faculté de théologie ;
  • la Faculté de droit ;
  • la Faculté d'économie politique ;
  • la Faculté de médecine ;
  • la Faculté des sciences mathématiques et physiques ;
  • la Faculté des lettres et de philosophie ;
  • la Faculté des Arts et Métiers ;
  • la Faculté des échanges et gestions économiques ;
  • la Faculté des métiers agricoles, forestiers et maritimes.

L'enseignement prodigué au sein de l'Université se fera en deux, quatre ou six ans et sera validé par des diplômes nommés respectivement Licence, Maîtrise et Doctorat.


Titre IX : Des Écoles de l'Armée Impériale


Article 27 : Il y aura dans chaque ville de plus de cent mille habitants une École de l'Armée Impériale financée par l'État chargée de former les officiers de la Légion et de la Marine.
L'admission dans une École de l'Armée Impériale se fait par concours écrit interne.

Article 28 : Dans chaque Département, cent bourses seront accordées aux cent meilleurs élèves de l'enseignement secondaire ayant obtenu leur Baccalauréat Général et n'ayant pas les moyens de subvenir au paiement de l'enseignement des Écoles de l'Armée Impériale.

Article 29 : L'enseignement prodigué au sein des Écoles de l'Armée Impériale se fera en deux, quatre ou six ans et sera validé par un diplôme de Brevet d'Enseignement Militaire de niveau un, deux ou trois.


Titre X : Des Écoles Impériales d'Administration


Article 30 : Il y aura à Elbêröhnit, à Ecosient et à Beneline une École Impériale d'Administration financée par l'État. Leur mission est de contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la Nation, et notamment des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Elles doivent notamment fournir le personnel de la Haute-Fonction publique d'Empire et de la diplomatie.

Article 31 : Dans chaque Département, vingt bourses seront accordées aux vingt meilleurs élèves de l'enseignement secondaire ayant obtenu leur Baccalauréat Général et n'ayant pas les moyens de subvenir au paiement de l'enseignement des Écoles Impériales d'Administration.
L'admission dans une École Impériale d'Administration se fait par concours écrit et oral interne.

Article 32 : L'enseignement prodigué au sein des Écoles Impériales d'Administration se fera en huit ans et sera validé par un Diplôme Supérieur Impérial d'Administration.

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Départements, Communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que Sa Majesté L'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, le Diisdine 14 Grenel 2711.

Décret impérial 2711 - 029 Signaturelw6



Sa Grandissime Majesté Impériale et Royale Nabelnine Ier, Empereur des Belondaures.
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