L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Décret impérial 2711 - 024

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AuteurMessage
Etzel de Varsalance
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Etzel de Varsalance


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MessageSujet: Décret impérial 2711 - 024   Décret impérial 2711 - 024 EmptyMer 4 Fév - 11:07

Décret impérial 2711 - 024 Amoirial_E_Belondor




TRÈS SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II



_______________________
Sa Majesté l'Empereur



EN TANT qu'Empereur du Très Saint et Très Zorthodoxe Empire du Belondor, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Souverain de l'Archipel Occidental Belondaure, Protecteur de la Nouvelle-Argentorate, Nabelnine Ier décide par les pouvoirs qui Lui sont conférés en tant que Chef d'Etat,

VU l'adoption du présent projet selon les voeux de l'Empereur,

IL décide ce qui suit,



Décret a écrit:
Article I : De promulguer le Code Pénal, abrogeant de fait les Lois pénales.

Code Pénal a écrit:
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 : Nul ne peut être puni s’il n’a commis un acte expressément réprimé par la loi.

Article 2 : Le présent code est applicable aux crimes et délits commis après sa parution, et à ceux commis avant si l’auteur n’est mis en jugement qu’après la parution du code.

Article 3 : Le code est applicable à quiconque aura commis un crime ou délit sur le territoire belondaure. Le citoyen belondaure comme l’étranger sont soumis à ce code.

Article 4 : Le code est applicable à quiconque aura commis à l’étranger un crime ou délit de nature à compromettre l’intégrité de l'État, en cas d’espionnage ou à l’encontre d’un citoyen belondaure.

Article 5 : Le code est applicable à tout citoyen belondaure qui aura commis un crime ou délit à l’étranger.


TITRE DEUXIÈME – DES CONDITIONS DE LA RÉPRESSION


Article 6 : Sont réputées crimes les infractions passibles de réclusion.

Article 7 : Sont réputées délits les infractions passibles d’amendes importantes.

Article 8 : La plainte doit être déposée dans un délai d’un mois après les faits.

Article 9 : La plainte peut être retirée avant le jugement de première instance.

Article 10 : N’est pas punissable celui qui, atteint d’une déficience mentale reconnue par des autorités compétentes, n’a pu ou su apprécier l’illégalité de son acte, sauf si l’individu a provoqué lui-même sa déficience.

Article 11 : Le juge pourra demander une expertise pour constater la déficience d’un individu.

Article 12 : Est punissable celui qui commet intentionnellement une infraction ou celui qui commet une infraction par négligence ou par imprévoyance.

Article 13 : La préméditation est répréhensible.

Article 14 : Celui qui participe ou se rend complice d’une infraction peut être poursuivi.

Article 15 : Si l’infraction est commise par le biais d’une publication dans la presse, l’auteur de l’infraction ainsi que le rédacteur du journal sont soumis aux conditions du Code de la Presse en plus du présent code.

Article 16 : Lorsqu’une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte.


TITRE TROISIÈME – DES PEINES APPLICABLES


Article 17 : La réclusion est la peine la plus grave privative de liberté. Sa durée est expressément prévue par la loi.

Article 18 : La réclusion aura pour but de préparer l’individu à retrouver une vie normale à son retour à la liberté.

Article 19 : Le détenu sera mis en cellule. Des allègements de condition d’emprisonnement peuvent être prévus par la loi.

Article 20 : Lorsque le détenu aura subi les deux tiers de sa peine, il pourra être libéré sous condition, par décision de l’autorité pénitentiaire.

Article 21 : L’autorité pénitentiaire peut imposer après libération sous condition, des mesures visant à la conservation de l’individu (contrôle fréquent, visites médicales, …).

Article 22 : Si pendant le délai de l’épreuve, le libéré commet une infraction, il est reconduit en détention en attendant un nouveau jugement.

Article 23 : Sauf disposition législative contraire, l’amende maximum sera d’un million de Sesterces Belondaures, sauf si le coupable a agi par cupidité, dans quel cas cette limitation ne s’applique pas.

Article 24 : Le juge fixe l’amende selon la situation du condamné.

Article 25 : Le délai de paiement de l’amende est d’un mois.

Article 26 : Si le condamné ne règle pas l’amende dans le délai imparti, le juge peut prononcer l’emprisonnement ou une réévaluation de l’amende.

Article 27 : Le juge peut prononcer l’incapacité d’un fonctionnaire si celui-ci est condamné par le tribunal.

Article 28 : Le juge peut interdire l’exercice de certaines activités, professionnelles ou non, dans lesquelles l’infraction a été commise ou pour lesquelles les conséquences pourraient être une menace.

Article 29 : Le juge prononce l’expulsion hors du territoire belondaure de tout étranger ayant commis des infractions.

Article 30 : Si il y a lieu de craindre que l’individu commette à nouveau un crime, le juge peut prononcer une astreinte de sûreté.

Article 31 : Le juge peut prononcer la confiscation des biens d’un condamné. Il peut ordonner la destruction ou la revente des biens.

Article 32 : Si par suite d’un crime ou délit une personne a subi un dommage le juge peut accorder des dommages et intérêts.

Article 33 : Les peines prononcées sont inscrites dans le casier judiciaire.

Article 34 : Le juge fixe les peines d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.

Article 35 : Le juge peut atténuer la peine si les circonstances l’imposent.

Article 36 : Lorsque plusieurs délits ou crimes ont été commis en même temps par la même personne, le juge peut prononce une peine unique.

Article 37 : Une condamnation à la réclusion peut être remplacée si les conditions le permettent par une amende de proportion équivalente.

Article 38 Lorsque l'accusé est absent ou en fuite, une peine peut être prononcée par contumace bien qu'il soit absent à son procès.

Article 39 : La peine de mort peut être appliquée lorsqu'il y a eu viol, torture ou acte de barbarie, esclavage, meurtre, assassinat, empoisonnement, trafic de stupéfiants, incitation au suicide, complot, attentat, crime contre la sûreté de l'État, intelligence avec une puissance étrangère, trahison, espionnage, désertion, terrorisme, corruption, attaque envers l'Empereur ou la Famille Impériale, crime organisé, mafia.

Article 40 : Le présent code se contentant de donner un cadre aux peines à appliquer aux infractions, crimes et délits dans la société, il pourra être précisé dans chaque loi ce que le non-respect de cette dernière implique comme sanction possible dans le cadre de ce présent code.


TITRE QUATRIÈME – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRIMES ET DÉLITS


Article 41 : Sont considérés comme crimes les atteintes contre les personnes : viol, proxénétisme, torture ou acte de barbarie, violence, atteinte volontaire à l’intégrité d’une personne, menace de violence, violation de l’intimité, violences légères, conditions de travail inhumaines, esclavage, homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, meurtre, assassinat, empoisonnement, trafic de stupéfiants, entrave au secours, non assistance à personne en danger, expérimentations, incitation au suicide, enlèvement, séquestration, discriminations, atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse.

Article 42 : Sont considérées comme crimes les atteintes contre les biens : vol avec violence, recel, escroquerie, extorsion, destruction de biens, blanchiment d’argent, détournement de fonds ou abus de confiance.

Article 43 : Sont considérées comme crimes les atteintes contre l’État : abandon d’armes, défaut de réponse à une réquisition des autorités, complot, attentat, crime contre la sûreté de l'État, usurpation de signes réservés à l’autorité publique, intelligence avec une puissance étrangère, trahison, espionnage, désertion, faux-monnayage, terrorisme, corruption, atteinte à l’administration publique par des particuliers, atteinte à l’administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique, entrave à la justice, attaque ou injure envers l'Empereur ou la Famille Impériale, attaque ou injure envers le régime impérial, attaque ou injure envers les symboles de la Nation et de l'Empire.

Article 44 : Sont considérées comme crimes les atteintes dans le cadre d'une organisation : Crime organisé, Mafia.

Article 45 : Sont considérés comme délits : diffamation, injure, diffusion de messages contraires à la décence, menace de destruction de biens, destruction de biens avec dommage léger, vente forcée, accès sans autorisation à un terrain, une construction publique ou militaire, usurpation d’identité, critique envers l'Empereur ou la Famille Impériale, critique envers le régime impérial, critique envers les symboles de la Nation et de l'Empire.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que L'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Ruissaubleu, le Mediodine 5 Amezzianel 2711.

Décret impérial 2711 - 024 Signaturelw6



Sa Grandissime Majesté Impériale et Royale Nabelnine Premier, Empereur des Belondaures.
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