Chapitre Premier
Traitant de la circulation des capitaux
Article I : Il est établi une taxe sur les investissements nationaux à l'étranger de personnes morales ou physiques de nationalité belondaure.
Article II : La taxe sur les investissements nationaux à l'étranger est perçue mensuellement par les services administratifs du Secrétariat au Trésor selon le degré des investissements effectués, classés par tranches progressives.
Article III : La définition des tranches successives et de leurs taux seront définies par décret impérial, ordonnance gouvernementale ou arrêté ministériel, sans jamais pouvoir descendre sous le taux de vingt-cinq pour cent pour la première tranche.
Article IV : Le Secrétariat au Trésor, en charge des finances de la Nation, se doit de surveiller les capitaux entrant et sortant du territoire métropolitain et colonial belondaure. Il a la faculté de s'opposer à tout mouvement de capitaux qu'il estime suspect, dangereux pour l'économie générale ou des entreprises, ou anti-national.
L'État s'engage à compenser les pertes en investissements pour les entreprises résidentes sur le territoire belondaure.
Chapitre Deuxième
Traitant de la spéculation boursière
Article V : Il est établi une taxe sur la spéculation boursière applicable à toute transaction effectuée sur les marchés boursiers du Belondor.
Article VI : La taxe sur la spéculation boursière est perçue mensuellement par les services administratifs du Secrétariat au Trésor selon le nombre hebdomadaire de mouvements boursiers effectués, classés par tranches progressives.
Article VII : La définition des tranches successives et de leurs taux seront définies par décret impérial, ordonnance gouvernementale ou arrêté ministériel, sans jamais pouvoir descendre sous le taux d'un centième de pourcentage pour la première tranche et sans jamais pouvoir excéder deux pour cent pour la dernière tranche.