L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Constitution de 2584

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État du Belondor

État du Belondor


Nombre de messages : 1177
Date d'inscription : 13/11/2005

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MessageSujet: Constitution de 2584   Constitution de 2584 EmptyJeu 18 Déc - 8:02

Titre I - Du Gouvernement de l'Empire

Article 1.
Le Gouvernement de la République est confié à un Empereur à qui est décerné le titre d'Empereur des Belondaures.

Article 2.
Antonine de Temararien, Premier Consul actuel de la République, est Empereur des Belondaures. Les cérémonies d'Apothéose et de Triomphe lui sont réservées.

Article 3.
La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime d'Antonine de Temararien, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Article 4.
La justice se rend au nom de L'Empereur.

Article 5.
L'Empereur des Belondaures nomme et révoque à son gré les Ministres.

Article 6.
L'Empereur a le pouvoir de nommer et de révoquer à toutes les fonctions publiques et militaires.

Article 7.
L'Empereur a seul l'initiative des lois et du budget.

Article 8.
Le pouvoir législatif est réparti au sein de trois assemblées : le Conseil du Sceau, la Diète et le Sénat qui constituent le Corps législatif.


Titre II - De l'Empereur

Article 9.
L'Empereur des Belondaures est responsable devant le Peuple belondaure, auquel il a toujours le droit de faire appel.

Article 10.
L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Si l'Empereur monte sur le trône sans que l'Empereur son père ait disposé, par acte rendu public avant son décès, de la régence de l'Empire, l'Impératrice-mère est Régente et a la garde de son fils mineur.
L'impératrice-régente qui convole à de secondes noces perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur.

Article 11.
En cas de vacance de la fonction d’Empereur ou d'empêchement constaté par le Gouvernement statuant à l’unanimité, la Régence est provisoirement exercée par l’Impératrice.
Sa Majesté l’Empereur peut décider de léguer momentanément ou perpétuellement une partie ou l’intégralité de ses pouvoirs à l’Impératrice, qui devient de fait Régente.

Article 12.
L'Empereur commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre et l'état de siège, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce qui ont force de loi, décide des travaux d'utilité publique, prend les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Article 13.
L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Article 14.
L'Empereur sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes et peut s'y refuser.

Article 15.
L’Empereur peut soumettre au plébiscite tout projet de loi, lequel ne doit pas être contraire à la Constitution.

Article 16.
Les membres de l'administration, les fonctionnaires, les élus, et tous les membres de la fonction publique doivent lui prêter serment, selon la formule de jure « Je jure fidélité et obéissance à l'Empereur et à la Constitution ». Quiconque se refuserait à prêter serment se verrait dans l'impossibilité d'occuper sa charge.

Article 17.
L'Empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif.

Article 18.
Lorsque les institutions de l’Empire, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, l’Empereur prend les mesures exigées par ces circonstances.
Il en informe la nation par un message.

Article 19.
L’Empereur veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État, et que les droits fondamentaux de la liberté individuelle de chaque citoyen soient assurés.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, et du respect des traités.

Article 20.
L'Empereur convoque le Corps législatif en Congrès au Palais impérial lorsqu'il souhaite s'exprimer face à lui. Ses déclarations, pendant lesquelles les membres des assemblées restent debout, ne donnent lieu à aucun débat.

Article 22.
L’Empereur dispose de l’initiative de la révision constitutionnelle. Celle-ci est approuvée par plébiscite ou sénatus-consultes, selon la procédure choisie par l’Empereur.

Article 23.
Le pouvoir d’anoblir, de reconnaître une noblesse étrangère, de déchoir une personne de sa noblesse appartient à l’Empereur. Ces titres de noblesse, ainsi que leur genre féminin, peuvent donner droit à une liste civile d'État.


Titre III - Du Corps législatif

Article 24.
Le Conseil du Sceau est composée d'un membre par province, âgés de vingt-cinq ans au moins, renouvelables par tiers tous les ans, et indéfiniment rééligibles.

Article 25.
La Diète est composée de trois cents membres âgés de vingt-cinq ans au moins, renouvelables par tiers tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.

Article 26.
Le Sénat est composé de quatre-vingts membres nommés et révoqués par l'Empereur, à vie, âgés de quarante ans au moins, et des membres de la Famille impériale, Princes et Princesses belondaures de sang, ayant atteint leur dix-huitième année.

Article 27.
Au sein de chaque province, les citoyens désignent au suffrage universel direct celui d'entre les trois candidats proposés par l'Empereur qu'ils estiment digne de représenter leur province, pour le Conseil du Sceau.

Article 28.
Au sein de chaque province, les citoyens désignent au suffrage universel direct ceux d'entre eux qu'ils estiment dignes d'être représentés sur une liste nationale, composée par provinces d'au moins trente membres et au plus cent membres, pour la Diète.
La liste nationale pour la Diète est composée de mille citoyens au total.
L'Empereur nomme parmi les citoyens de la liste nationale, les trois cents citoyens qu'il juge dignes d'être membres de la Diète.

Article 29.
Le Conseil du Sceau discute et vote les lois ainsi que les règlements qui lui sont présentés.
Les lois, lorsqu'elles sont adoptées, sont ensuite transmises à la Diète.

Article 30.
La Diète peut proposer des amendements aux lois adoptées par le Conseil du Sceau ou déjà promulguées.
Il est procédé par un vote à bulletin secret de leur rejet ou adoption après un débat.
Après la présentation des amendements, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement.
Les amendements, lorsqu'ils sont adoptés, sont intégrés à la loi, transmise ensuite au Sénat.

Article 31.
Le Sénat est le gardien de la constitutionnalité des lois et peut donc invalider à cet effet toute loi qu'il juge anticonstitutionnelle.

Article 32.
Le Sénat peut, dans un rapport adressé au Gouvernement, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.
L'Empereur peut faire approuver un projet de loi par simple sénatus-consulte du Sénat, par un vote avec débat.

Article 33.
Le Sénat peut proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le Gouvernement, il y est statué par un sénatus-consulte ou plébiscite selon la procédure choisie par l'Empereur.

Article 34.
Les séances des assemblées sont publiques. Le nombre des assistants ne peut excéder cent.

Article 35.
Le traitement des membres du Corps législatif est fixé à dix mille Sesterces Belondaures.


Titre V - De l'autorité judiciaire

Article 36.
L’Empereur est garant de l'impartialité de l’autorité judiciaire.

Article 37.
Le Conseil de Justice, composé de magistrats professionnels, est le dernier degré dans toutes les affaires.
Il fait des propositions pour les nominations des magistrats des cours de justice de moindre degré.
Il donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet.

Article 38.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Titre dernier

Article 39.
La présente Constitution sera offerte à la Nation après acceptation par le Peuple belondaure.
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