L'Empire du Belondor
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L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
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 Séance du 24 Antonine 2711

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Caulaincen de Beneline(†)

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MessageSujet: Séance du 24 Antonine 2711   Séance du 24 Antonine 2711 EmptyJeu 4 Déc - 10:58

Le Duc de Beneline présentait aujourd'hui un texte assez atypique de par sa nature normative... Pour comprendre ceci, fallait-il encore remonter à la veille.
Ce jour-ci, le Giondine 23 Antonine, le Duc de Beneline avait présenté le projet d'Acte fixant la Constitution de l'Empire...


- Bien Beneline... cela Me semble convenable, après il y aura certainement des choses à finaliser, à améliorer... il ne vous reste donc plus qu'à présenter ceci au Conseil d'Etat, avait dit Sa Majesté.
- Pardon, Sire ? Le présenter au Conseil d'Etat ? Mais il s'agit d'un Acte... de par sa nature législative, Vous le promulguez et il rentre de fait en application... le Conseil d'Etat n'a nulle autorité pour...
- Beneline... si J'ai institué le Conseil d'Etat, ce n'est pas pour de la figuration ou de l'habillage, c'est bien parce que Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un point de vue éclairé, juridique et administratif sur les lois. Certes, son avis ne saurait être impératif... mais il n'en demeure pas moins qu'il reste intéressant. Par la suite cet acte sera soumis à plébiscite.
- A plébiscite ? Mais...
- Oui ?
- Bien, Votre Majesté... J'y vais de ce pas, convoquer ses membres pour demain...

Nous étions ce "demain"...

Acte fixant la Constitution de l'Empire a écrit:
Préambule

 
L'Empire du Belondor avait besoin d'un pouvoir fort, garant du salut et de l'intégrité du territoire et de la Patrie face aux ennemis extérieurs et intérieurs à laquelle il devait faire face. Ceux-ci ont été vaincus. Ainsi, les institutions de l'Empire voulues par les Belondaures dans leur pleine souveraineté peuvent être enfin complétées.
Voulant, d’un côté, conserver du passé ce qu’il y a de bon et de salutaire, et, de l’autre, intégrer les apports fructueux et déterminants et les modifications faites à la Constitution de l’Empire conformes en tout aux vœux et aux besoins nationaux, résolu de proposer au Peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps constitués de la considération il a été décidé l’ « Acte fixant la Constitution de l’Empire ».
La Constitution du Très Saint et Très Zorthodoxe Empire du Belondor base ses fondements sur les principes de la Déclaration des Droits et Devoirs de l'Homme et du Citoyen, qui sont à la base de tout Gouvernement revêtant un caractère de Salut Public.
Le Très Saint et Très Zorthodoxe Empire des Belondaures et un, indivisible et centralisé. La religion officielle est la religion Zorthodoxe Universelle, mais la liberté de culte est assurée dans le cadre du Concordat des cultes invités.
Pour assurer l’unité de l’Empire belondaure jusqu’à la fin des temps est déclaré comme emblème national le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, traversé par une ligne verticale verte sur le bleu et jaune sur le rouge; arborant des abeilles dorées et le blason de la Famille Impériale du Belondor.
La langue nationale et officielle de l'Empire des Belondaures et le belondaure. Son hymne national est « La Cancracienne ». Le Principe de l'Empire du Belondor est : « Fidélité envers L'Empereur qui gouverne pour le Peuple, par le Peuple ».
La souveraineté nationale appartient exclusivement au Peuple et à son représentant L'Empereur des Belondaures.
L'Empire assure à chaque citoyen belondaure l'égalité devant la loi, la justice, et un traitement équitable à tous et ce quelque soient les convictions, les origines et la religion. Il ne pourra être faîtes de distinctions que dans la recherche de l'intérêt général et de l'unité nationale.
La révision de la Constitution ne pourra se faire que par la volonté supérieure, sacrée et inviolable de toujours vouloir affermir plus fortement l'unité nationale, la civilisation et les intérêts supérieurs de la Nation en faisant fi des intérêts particuliers et divergents. Ainsi, toute association tendant à créer des divisions nationales, par ses motifs, ses buts ou ses pensées est interdite.
L'Empereur gouverne au moyen des corps constitués : le Gouvernement, le Sénat, le Conseil d'État, la Cour Suprême Impériale, les administrations publiques centrales et territoriales et la Diète.
 
 
Titre I : De l'Hérédité impériale

 
Article 1 –
Le Gouvernement de la Nation est confié à Sa Majesté L'Empereur des Belondaures Nabelnine Ier, par la Grâce des Dieux et la volonté nationale.
Sa Majesté L'Empereur est « Empereur des Belondaures » jusqu'à Sa mort ou Son abdication. Il peut être porté à l'Apothéose après Son décès uniquement.
 
Article 2 –
La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Nabelnine de Temararien, Empereur des Belondaures sous le nom de Nabelnine Ier et descendant en ligne directe d'Antonine Ier le premier Empereur des Belondaures, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
 
Article 3 –
Sa Majesté L'Empereur peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères et cousins, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que Lui-même n'ait point d'enfants mâles au moment de l'adoption. Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe. Si, postérieurement à l'adoption, il Lui survient des enfants mâles, Ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendants naturels et légitimes.
 
Article 4 –
A défaut d'Héritier naturel et légitime ou d'Héritier adoptif de Sa Majesté L'Empereur, la dignité impériale est dévolue et déférée au plus proche parent mâle de la Famille Impériale, Héritier d'un parent mâle de Nabelnine Ier et à ses descendants naturels et légitimes, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
 
Article 5 –
A défaut d'Héritier naturel et légitime et d'Héritier adoptif de Sa Majesté L'Empereur, un sénatus-consulte organique, proposé au Sénat par les titulaires des grandes des dignités de l'Empire, et soumis à l'acceptation du Peuple par plébiscite, nomme Sa Majesté L'Empereur, et règle dans Sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'État sont gouvernées par l'Impératrice, qui préside un Conseil de Régence, et qui délibère à la majorité des voix.
 
 
Titre II : De Sa Majesté L'Empereur

 
Article 6 –
Dans les six mois qui suivent Son avènement, ou Sa majorité, Sa Majesté L'Empereur, prête serment sur la Constitution et en présence :
  • des titulaires des grandes dignités de l'Empire ;
  • du Gouvernement ;
  • des grands officiers de l'Empire ;
  • des corps constitués ;
  • de la Cour de Cassation ;
  • de la Cour des Comptes ;
  • du Primat ;
  • des évêques.

Il prête le serment ainsi conçu : « Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de l'Empire belondaure, de respecter et de faire respecter les lois de la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de l'Ordre du Glaive d'Or, de l'Ordre du Mérite, de la Croix de Mentana ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du Peuple belondaure ; de Me soumettre à la seule et unique volonté du Peuple belondaure devant lequel Je suis responsable ».
 
Article 7 –
Sa Majesté L'Empereur, à qui la Nation a délégué son pouvoir est responsable devant le Peuple belondaure, auquel Il a toujours le droit de faire appel, afin que celui-ci puisse dans les circonstances solennelles Lui confirmer sa confiance.
 
Article 8 –
Sa Majesté L'Empereur préside le Conseil de l'Empire qu'Il convoque.
 
Article 9 –
Sa Majesté L'Empereur nomme et révoque à tous les emplois publics et militaires de l'Empire en tant que Chef de l'État.
Le Gouvernement, les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les titulaires des dignités de l'Empire, les membres du Sénat, du Conseil d'Etat, de la Cour Suprême Impériale, des administrations publiques centrales et territoriales, de la Diète, les officiers de l'Armée Impériale de terre et de mer, les magistrats, les fonctionnaires prêtent le serment ainsi conçu : « Je jure obéissance et fidélité à la Constitution de l'Empire et à Sa Majesté L'Empereur ».
 
Article 10 –
Sa Majesté L'Empereur nomme et révoque les membres du Gouvernement, coordonnés par l'un de leurs membres, qui sont uniquement responsables devant la Nation et sa représentation ; ils ne sont responsables que, chacun en ce qui les concerne, des actes du Gouvernement que devant ces autorités ; ils ne peuvent être mis en accusation que par la Diète et jugés par la Cour Suprême Impériale.
Les membres du Gouvernement donnent au Conseil d’État, au Sénat et à la Diète les éclaircissements jugés nécessaires par les membres de ces corps constitués, quand leur publicité ne compromet pas l’intérêt de l’État.
Sa Majesté L’Empereur envoie au Sénat et à la Diète, des membres du Gouvernement, qui y siègent et prennent part aux discussions, mais qui n’ont voix délibérative que dans les cas où ils sont sénateurs ou députés eux-mêmes.
 
Article 11 –
Sa Majesté L'Empereur promulgue la loi dans les quinze jours après son adoption définitive ; Il peut avant l'expiration de ce délai demander une nouvelle délibération, que la Diète ne peut refuser, sur tout ou partie de la loi en question.
Lorsque Sa Majesté L'Empereur exige la tenue d'une nouvelle délibération, la Diète transmet les résultats selon la procédure législative habituelle ; dans ce cas Sa Majesté L'Empereur peut refuser la promulgation.
 
Article 12 –
Sa Majesté L'Empereur a l'initiative des lois et par inférence le Gouvernement qu'Il nomme.
Sa Majesté L'Empereur peut soumettre à plébiscite tout projet de loi qui n'est pas contraire à la Constitution. Si le plébiscite conclut à l'adoption du projet de loi, ce dernier doit être promulgué dans les quinze jours suivant son acceptation par le Peuple et la proclamation des résultats de la consultation par la Cour Suprême Impériale, suivant la procédure législative habituelle.
 
Article 13 –
Sa Majesté L'Empereur ajourne, proroge et dissout la Diète.
En cas de dissolution, Sa Majesté L'Empereur doit en convoquer un nouveau dans le délai de quinze jours.
Les élections générales ont lieu dix jours au moins, quarante jours au plus après la dissolution.
Une fois élue, la Diète se réunit de plein droit et sans délai, et ce avant même la prestation de serment, jusqu'à son nouveau renouvellement, son ajournement, sa prorogation ou sa dissolution.
 
Article 14 –
La justice de l'Empire du Belondor se rend au nom de Sa Majesté L'Empereur et du Peuple.
L'Empereur des Belondaures a seul le droit de grâce.
 
Article 15 –
Sa Majesté L'Empereur est l'Arbitre Suprême de la Constitution, Il veille à son respect.
Il S'assure de la continuité de l'État et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Il est le garant du respect de la souveraineté nationale, de l'indépendance nationale et du respect de l'intégrité territoriale de l'Empire des Belondaures ainsi que des traités qu'il a contractés.
 
Article 16 –
Sa Majesté L'Empereur accrédite les ambassadeurs et les envoyés plénipotentiaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et envoyés plénipotentiaires étrangers sont accrédités auprès de Lui.
L'Empereur des Belondaures en tant que représentant de la Nation et de l'Empire belondaure négocie, signe et ratifie les traités d'alliance, de coopération, de commerce et de paix.
 
Article 17 –
Sa Majesté L'Empereur est le Chef Suprême des Armées Impériales et préside en cela aux comités de défense nationale et au Conseil de Guerre.
Sa Majesté L'Empereur déclare la guerre.
L'Empereur des Belondaures a droit de déclarer l'état de siège sur tout ou partie du territoire de l'Empire des Belondaures, sauf à en référer au Sénat ou à la Diète dans les plus brefs délais. Les conséquences de l'état de siège sont réglées par un décret, par la loi ou à défaut un sénatus-consulte promulgué en Acte par Sa Majesté L'Empereur.
 
Article 18 –
Sa Majesté L'Empereur peut lorsque les institutions de l'Empire, l'indépendance ou la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux contractés par l'Empire sont menacés d'une manière grave, immédiate ou profonde, ou bien que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu ou gêné prendre les mesures qui s'imposent et disposer de pouvoirs illimités pour une durée indéterminée.
Sa Majesté en informe la Nation par un message et dispose pleinement de Ses prérogatives exceptionnelles une fois publié le décret impérial.
 
Article 19 –
Sa Majesté L’Empereur peut S’exprimer devant le Sénat, le Conseil d’État, la Cour Suprême Impériale et la Diète réunis en Congrès au Palais Impérial.
Ses déclarations, pendant lesquelles les membres du Sénat, du Conseil d'Etat, de la Cour Suprême Impériale et de la Diète restent debout par respect après l'accomplissement du Salut Impérial, ne donnent lieu à aucun débat.
 
Article 20 –
Sa Majesté L’Empereur dispose de l’initiative de la révision constitutionnelle. Celle-ci est approuvée par plébiscite ou sénatus-consultes, selon la procédure choisie par Sa Majesté L’Empereur.
Il les promulgue en Acte.
Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution telles que définies par un arrêt de la Cour Suprême Impériale.
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Caulaincen de Beneline(†)

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MessageSujet: Re: Séance du 24 Antonine 2711   Séance du 24 Antonine 2711 EmptyJeu 4 Déc - 11:00

Acte fixant la Constitution de l'Empire (suite) a écrit:
Titre III : De la Famille Impériale et de la Régence de l’Empire


Article 21 –
Sa Majesté L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; pendant Sa minorité, si nécessité il y a l’Impératrice devient Régente.

Article 22 –
Les enfants de Sa Majesté L’Empereur portent le titre de Princes impériaux. Ils sont formés par l’Impératrice.
Les membres de la Famille Impériale portent le titre de Princes belondaures.
Le fils aîné de Sa Majesté L'Empereur porte celui d’Héritier Impérial, Roi d’Ardanie.
Sa Majesté L’Empereur est le Chef de la Famille Impériale et par cela autorise les alliances, et désunions de ses membres.
Le mariage d'un Prince de la Famille Impériale, fait sans l'autorisation de Sa Majesté L'Empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.
Néanmoins, qu'il vienne à se dissoudre, le Prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.
Les listes civiles de la Famille Impériale ainsi que de Sa Majesté L’Empereur sont fixées par une loi ou une ordonnance délibérée en Conseil de l’Empire.

Article 23 –
Sa Majesté L’Empereur peut décider de léguer momentanément ou perpétuellement une partie ou l’intégralité de Ses pouvoirs à l’Impératrice, qui devient de fait Régente.
Lorsque Sa Majesté L’Empereur décède la Régence de l’Empire est dévolue à l’Impératrice qui prend le titre d’Impératrice-Régente.
Tous les actes de Régence sont faits au nom de Sa Majesté L’Empereur.
L’Impératrice-Régente qui convole en seconde noces perd de plein droit la Régence et la garde de son fils mineur.
Il revient alors au Sénat de nommer un nouveau Régent âgé d’au moins vingt-cinq ans.

Article 24 –
Le Conseil de Régence se constitue des grands dignitaires, du Gouvernement et délibère sous la présidence de l'Impératrice-Régente. Il est convoqué sur décision de l’Impératrice-Régente.
Le Conseil de Régence délibère nécessairement et à la majorité absolue des voix :
  • Sur le mariage de Sa Majesté L’Empereur mineur ;
  • Sur les déclarations de guerre, la signature des traités d'alliance, de coopération, de commerce et de paix ;
  • Sur les projets de révision de la Constitution.

En cas de partage des voix, l’Impératrice-Régente a voix prépondérante.
Le Conseil de Régence a seulement voix consultative pour toutes les autres questions qui lui sont soumises.

Article 25 –
Sa Majesté L'Empereur visite les Départements : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'Empire.
Ces palais et leurs dépendances sont déterminés par une loi.

Article 26 –
L’Impératrice possède un droit de regard sur la diplomatie et peut, avec l’accord de Sa Majesté L’Empereur, représenter le Belondor en dehors de ses frontières.


Titre IV : Des dignités de l’Empire


Article 27 –
Les grandes dignités de l'Empire sont :
  • Le Chancelier de Leurs Majestés Impériales ;
  • Le Grand Chambellan du Palais Impérial ;
  • Le Grand Aumônier Impérial ;
  • Le Grand-Électeur de l'Empire ;
  • Le Grand Moff des Armées Impériales, cette dernière étant aussi dignité militaire.

Les titulaires en portent de ce fait leurs armes de fonction et en ont obligation. Ils sont de droit membres du Sénat.

Article 28 –
Le Chancelier de Leurs Majestés Impériales est nommé par Sa Majesté L'Empereur. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux.
Il officie pour la promulgation des décrets impériaux et des édits.
Il est de droit Président du Sénat. Il en nomme le Vice-Président.
Il officie pour l'Empereur la reconnaissance de Noblesse, de blasons et d'armoiries.
Il fait jurer à l'Impératrice le serment de Régence selon la formule de jure : « Je jure fidélité et dévouement à Sa Majesté L'Empereur, le Roi d'Ardanie et à la Constitution, pour la survie de l'Empire ». Il accompagne toutes les délégations faisant serment auprès de Sa Majesté L'Empereur jusqu'au Trône.
Il reçoit les émissaires étrangers souhaitant être présentés à Sa Majesté L'Empereur.

Article 29 –
Le Grand Chambellan du Palais Impérial est nommé par Sa Majesté L'Empereur. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux.
Il officie pour la promulgation des lois et des codes.
Il prononce les différentes formules de jures pour les différentes délégation prêtant serment à Sa Majesté L'Empereur, afin que celles-ci les répètent.
Il répond aux missives, lettres personnelles et lettres de créances transmises au Cabinet de Sa Majesté L'Empereur.

Article 30 –
Le Grand Aumônier Impérial est nommé par Sa Majesté L'Empereur, qui le choisi parmi la Très Sainte Église Zorthodoxe Belondaure. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux.
Il représente l'Empire comme Ambassadeur auprès de la Primature Zorthodoxe Belondaure.
Il officie tous les Diisdine pour la messe en la Très Sainte Chapelle du Palais Impérial Ceronine II ou en quelque lieu que se trouve Sa Majesté L'Empereur et bénit les Armées Impériales avant chaque guerre.
Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance de Sa Majesté L'Empereur et Princes Impériaux ; au couronnement et aux obsèques de Sa Majesté L'Empereur et des Princes Impériaux et en signe le procès-verbal de ratification.

Article 31 –
Le Grand-Électeur de l'Empire est nommé par Sa Majesté L'Empereur. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux.
Il officie pour la promulgation des ordonnances gouvernementales, délibérées en Conseil de l’Empire, et des Actes.
Il est présent aux proclamations des résultats des élections législatives de la Diète, des plébiscites et des sénatus-consultes et en signe le procès-verbal de ratification.
Il transmet les missives, lettres personnelles et lettres de créances au Cabinet de l'Empereur.

Article 32 –
Le Grand Moff des Armées Impériales est nommé par Sa Majesté L'Empereur, qui le choisi parmi l'Armée Impériale. Il ne reçoit ses ordres que du Couple des Souverains Impériaux et des membres du Gouvernement chargé des affaires militaires.
Il est présent aux prestations de serment des titulaires de dignités militaires et en signe le procès-verbal de ratification.
Il nomme par délégation les officiers de l'Armée Impériale sous contrainte d'un ordre contraire de Sa Majesté L'Empereur.
Il coordonne par délégation les actions de l'Armée Impériale et en dirige les opérations sous contrainte d'un ordre contraire de Sa Majesté L'Empereur.
Lorsque Sa Majesté L'Empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l'Armée, il le leur remet en Son nom.
En l'absence de Sa Majesté L'Empereur, il passe les grandes revues de la Garde Impériale.
Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au Code Militaire, il peut présider le conseil de guerre qui doit juger.

Article 33 –
Les dignités impériales offertes à la Noblesse d’Empire sont celles :
  • De Prince ;
  • D’Archiduc ;
  • De Duc ;
  • De Comte ;
  • De Vicomte ;
  • De Marquis ;
  • De Baron ;
  • De Chevalier, par ordre de hiérarchie.

Ces dignités impériales, ainsi que leur genre féminin, peuvent donner droit à une liste civile d'État.

Article 34 –
Le pouvoir d’anoblir, de reconnaître une noblesse étrangère, de déchoir une personne de sa noblesse appartient à l’Empereur. Il convient alors, dans le premier cas, d’attribuer une terre noble libre à l’intéressé ou d’élever une terre roturière en terre noble, de faire enregistrer la reconnaissance à la Chancellerie dans le second. La personne dont la noblesse est reconnue a ainsi obligation de porter ses titres dans les terres de l’Empire. Dans le dernier cas, Sa Majesté enregistre de même sa décision à la Chancellerie et peut attribuer les terres et titres laissés libres selon ses voeux.

Article 35 –
Les dignités civiles sont celles de l'Ordre du Glaive d'Or, de l'Ordre du Mérite, de la Croix de Mentana et des Ordres consulaires.

Article 36 –
Les dignités militaires sont celles :
  • De Grand Moff des Armées Impériales ;
  • De Maréchalissime de la Légion ;
  • D'Amiral de la Flotte Impériale ;
  • De maréchal ;
  • D’amiral ;
  • Des médailles militaires.



Titre V : De la Diète


Article 37 –
Les députés de la Diète sont élus pour quatre mois au suffrage universel direct, sans scrutin de liste, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second.

Article 38 –
Le nombre de députés par Département est défini à raison d’un député pour cent mille électeurs inscrits, sans pouvoir dépasser le nombre de trente députés par Départements..

Article 39 –
Le traitement des députés est fixé à quinze mille Sesterces Belondaures.

Article 40 –
En cas de vacance de la fonction de député, une élection complémentaire pour la désignation du député faisant défaut est organisée.

Article 41 –
Le Président de la Diète est nommé par Sa Majesté L'Empereur pour la durée de la législature. Le Vice-Président de la Diète est nommé par le Président de la Diète.

Article 42 –
Les députés votent les lois, avec priorité aux projets de lois, après un débat, excepté si le Gouvernement décide d’utiliser la procédure d’urgence.

Article 43 –
Les députés peuvent proposer des lois et des amendements aux projets de lois, aux propositions de lois et aux codes et lois déjà adoptés.
Ils sont immédiatement transmis au Conseil d’État.

Article 44 –
Les députés disposent du droit d’adresse, en réponse au discours de Sa Majesté L’Empereur lors de la prestation de serment des délégations officielles, ou en réponse à une Déclaration de politique générale du Gouvernement.
Les députés disposent du droit d’interpellation, chaque membre de la Diète pouvant interpeller un membre du Gouvernement sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour en demandant la tenue d'un débat.
Les députés disposent du droit de requête, chaque membre de la Diète pouvant demander le renvoi d’un membre du Gouvernement si sa requête est signée par la majorité absolue des députés.
Sa Majesté L’Empereur donne alors Sa réponse publiquement et en la justifiant.
Si la requête est adoptée, la presse a obligation de la diffuser.

Article 45 –
Les séances de la Diète sont publiques, mais la demande de vingt-cinq membres suffit pour qu'elle se forme en Comité secret.
Sa Majesté L’Empereur peut également exiger la formation en Comité secret.
Les votes ne peuvent avoir lieu qu’en séance publique.

Article 46 –
La Diète peut former des commissions. Leurs séances sont publiques.
Sur demande du Gouvernement ou délégation de la Diète, les commissions peuvent procéder à l’adoption d’une loi.

Article 47 –
La Diète peut proposer une révision constitutionnelle sous forme de proposition de loi si elle est votée par les trois quarts des députés.
Si la proposition de loi est adoptée, elle est transmise au Conseil d'État qui s'il ne l’invalide pas, la transmet au Sénat pour validation en sénatus-consulte.
Sa Majesté L’Empereur peut refuser l’Acte au sénatus-consulte. Alors, il est organisé un vote au Sénat.
Si le vote au Sénat est favorable au sénatus-consulte, Sa Majesté L’Empereur le promulgue en Acte.
Si la proposition de loi touche aux bases fondamentales de la Constitution telles que définies par un arrêt de la Cour Suprême Impériale, celle-ci, après son passage au Conseil d’État est immédiatement soumise au suffrage universel.

Article 47 –
Le droit de pétition s'exerce auprès de la Diète.


Titre VI : Du Sénat


Article 48 –
Le Sénat se compose de cent membres ainsi constitués :
  • Des membres de la Famille Impériale, Princes et Princesses belondaures de sang, ayant atteint leur dix-huitième année ;
  • Des titulaires des grands dignitaires de l'Empire ;
  • Des citoyens que Sa Majesté L'Empereur juge dignes d'être élevés à la dignité de sénateur.

Les membres du Sénat, hormis les membres de droit, sont tous révocables par Sa Majesté L'Empereur.

Article 49 –
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement, hormis si Sa Majesté L'Empereur en décide autrement.

Article 50 –
Le Sénat est le gardien des textes fondamentaux de la Nation et des libertés publiques. Il peut s'opposer à tout texte qui pourrait mettre en danger la défense du territoire national et impérial ou l'intégrité du régime.
L'opposition du Sénat peut être levée par décret impérial de Sa Majesté L'Empereur.

Article 51 –
Le Sénat peut, dans un rapport adressé au Gouvernement, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.
Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le Gouvernement, il y est statué par un sénatus-consulte promulgué en Acte par Sa Majesté L'Empereur.
Si la proposition de loi touche aux bases fondamentales de la Constitution telles que définies par un arrêt de la Cour Suprême Impériale, celle-ci est immédiatement soumise au suffrage universel.

Article 52 –
Le Sénat règle les problèmes de successions qui pourraient survenir car non-réglés par la Constitution par un sénatus-consulte, promulgué en Acte par Sa Majesté L'Empereur.

Article 53 –
Les modifications, projets ou propositions de lois de réformes constitutionnelles transmises au Sénat sont validées par sénatus-consultes, promulgués en Acte par Sa Majesté L'Empereur.


Titre VII : Du Conseil d'État


Article 54 –
Le Conseil d'État est le conseiller du Gouvernement de Sa Majesté L'Empereur.
Il évalue la qualité et la validité des propositions de lois et amendements émis par la Diète.
Il évalue la validité des bases posées par les projets de loi proposées au Gouvernement par le Sénat.

Article 55 –
Le Conseil d'État est composé de vingt membres au moins, nommés et révoqués par Sa Majesté L'Empereur.
Sa Majesté L'Empereur en préside les séances de droit ; Il en nomme le Vice-Président qui préside les séances en Son absence.
Les membres du Gouvernement et de la Famille Impériale y ont droit de séance et voix délibérative.

Article 56 –
Le Conseil d'État délibère de manière consultative sur les projets de lois qui lui sont transmis par Sa Majesté L'Empereur et Son Gouvernement.
Le Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois sur demande de Sa Majesté L'Empereur et Son Gouvernement ; et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

Article 57 –
Le Conseil d'État est systématiquement saisi concernant les propositions de lois et amendements aux projets de lois ou aux lois déjà promulguées, émis par la Diète.
Le Conseil d'État est systématiquement saisi concernant la validité du rapport adressé par le Sénat au Gouvernement, censé poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.
Il peut en décider l'invalidation ou une nouvelle formulation.

Article 58 –
Le Conseil d'État peut rédiger des rapports sur l'état de l'Empire et les réformes à apporter aux problèmes qui se posent.
Les résultats en sont présentés à Sa Majesté L'Empereur.
La presse a obligation de les diffuser.

Article 59 –
Le traitement de chaque Conseiller d'État est de quinze mille Sesterces Belondaures.
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MessageSujet: Re: Séance du 24 Antonine 2711   Séance du 24 Antonine 2711 EmptyJeu 4 Déc - 11:02

Acte fixant la Constitution de l'Empire (suite bis) a écrit:
Titre VIII : De la Cour Suprême Impériale


Article 60 –
La Cour Suprême Impériale comprend des juges nommés à vie par Sa Majesté L’Empereur et révocables par celui-ci.
En sus des membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie de la Cour Suprême Impériale les anciens Premiers Consuls.
Le Président, nommé par Sa Majesté L’Empereur, a voix prépondérante en cas de partage.

Article 61 –
La Cour Suprême Impériale veille à la régularité de l’élection de la Diète.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 62 –
La Cour Suprême Impériale veille à la régularité des opérations de plébiscite.
Elle en proclame les résultats.

Article 63 –
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême Impériale par Sa Majesté L’Empereur, par le Conseil d'Etat à la majorité des voix, à l'initiative de vingt sénateurs, et à l'initiative de vingt pour cent des députés.
Dans ce cas la Cour Suprême Impériale doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande de Sa Majesté L’Empereur, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour Suprême Impériale suspend le délai de promulgation de la loi ou son application.

Article 64 –
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
La Cour Suprême Impériale peut rendre des arrêts réglant le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.
La Cour Suprême Impériale peut rendre des arrêts afin d'établir la jurisprudence à laquelle le Conseil d'État, en matière de juridiction administrative, et la Cour de Cassation, en matière de juridiction judiciaire, se soumettent.
Les décisions de la Cour Suprême Impériale ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 65 –
La Cour Suprême Impériale peut se former en Haute Cour Impériale qui juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre la personne de Sa Majesté L'Empereur et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.
Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un édit de Sa Majesté L'Empereur, d'une ordonnance gouvernementale ou d'un arrêté consulaire.

Article 66 –
La Cour Suprême Impériale se forme en Conseil judiciaire et fait des propositions pour les nominations des magistrats à la Cour de Cassation, pour celles de Premier-Président de Cour d’Appel, pour celles de Président de Tribunal de Grande Instance, et pour celles des Magistrats du Parquet.
Le Conseil Judiciaire donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les Magistrats du Parquet.


Titre IX : De l'Administration de l'Empire


Article 67 –
Sa Majesté L’Empereur est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Sa Majesté L’Empereur, puisque protégé par la Grâce des Dieux, est immunisé contre tout attaque judiciaire et ne peut paraître devant un tribunal ; il en est de même pour l'Impératrice et les Princes et princesses impériaux.
Les autres membres de la Famille Impériale, les titulaires des grandes dignités de l'Empire et les membres du Gouvernement sont jugés par la Cour Suprême Impériale.

Article 68 –
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 69 –
Les libertés d'expression, d'opinion, de presse, de travail et de propriété sont reconnues dans les conditions fixées par la loi.

Article 70 –
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction suprême de l'ordre judiciaire.
Elle veille au respect de la loi en ultime instance.
Elle juge sans recours ni appel.

Article 71 –
Les jugements des cours de justice sont intitulés arrêts.

Article 72 –
La Cour des Comptes est chargé de contrôler les finances de l'État, des administrations territoriales et des établissements publics.
La Cour des Comptes peut rédiger des rapports sur l'état budgétaire et financier de l'Empire et les réformes à apporter aux problèmes qui se posent.
Les résultats en sont présentés à Sa Majesté L'Empereur.
La presse a obligation de les diffuser.

Article 73 –
Le territoire métropolitain de l'Empire belondaure est distribué en Communes et en Départements.
Les Communes sont dirigées par un Maire nommé par Sa Majesté L'Empereur, et qui dispose de toute autorité en sa Commune en ce qui concerne les pouvoirs exécutifs et législatifs de celle-ci. Dans les Communes de plus de deux mille cinq cents habitants, le Maire est assisté dans sa tâche par un Conseil municipal désigné par le Préfet sur une liste d'un dixième de la population.
Les Départements sont dirigés par un Préfet nommé par Sa Majesté L'Empereur et qui dispose de toute autorité en son Département en ce qui concerne les pouvoirs exécutifs et législatifs de celui-ci. Le Préfet est assisté dans sa tâche d'un Conseil préfectoral composé de trente membres nommés par ses soins.

Article 74 –
Les Colonies possèdent un statut particulier au sein de l’Empire des Belondaures.
Elles sont dirigées directement par Sa Majesté L'Empereur, représenté par un Vice-Roi nommé et révoqué par Lui-même.
Le Vice-Roi réunit les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans les Colonies. Il peut les déléguer aux membres de son Cabinet.
Le Vice-Roi n’est responsable, et ne doit rendre des comptes, que devant Sa Majesté L’Empereur et Son Gouvernement.

Article 75 –
La colonie du « Royaume d'Alaïenie » est régie selon la « Loi Fondamentale du Royaume d'Alaïenie ».

Article 76 –
L'ensemble des Vice-Rois sont placés sous le contrôle d'un Gouverneur Général des Colonies nommé par Sa Majesté L'Empereur.

Article 77 –
Il est instauré une hiérarchie des normes dans le droit impérial :
  • La Norme Première est la Déclaration des Droits et Devoirs de l'Homme et du Citoyen. Elle est le principe supérieur de l'Empire censé inspirer tout Gouvernement.
  • La Norme Deuxième est la Constitution. Elle est la « loi suprême » de l'Empire qu'aucune autre loi ne peut circonvenir ; violer ce texte ultime, fondation de l'Empire, squelette de notre Nation, est inconditionnellement prohibé et est lourdement sanctionné.
  • La Norme Troisième est l'Acte. Il est l'outil par lequel Sa Majesté L'Empereur modifie la Constitution et les textes fondamentaux de la Nation.
  • La Norme Quatrième est l'édit. Il est une norme exécutoire émanant de Sa Majesté L'Empereur à portée générale ou particulière exerçant le pouvoir législatif.
  • La Norme Cinquième est le décret impérial. Il est la norme exécutoire émanant de Sa Majesté L'Empereur à portée générale ou particulière exerçant le pouvoir réglementaire.
  • La Norme Sixième est l'arrêt. L'arrêt est une décision de la Cour Suprême Impériale rendant interprétation de la Constitution ou bien résolvant les difficultés qui s'élèvent en matière de jurisprudence ; l'arrêt est également une décision du Conseil d'État résolvant les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration ; l'arrêt est aussi une décision de la Cour de Cassation et des cours de justice de l'Empire résolvant les difficultés qui s'élèvent en matière judiciaire ; l'arrêt est encore une décision de la Cour des Comptes prescrivant les délais de dépôt des comptes et les jugements de ceux-ci.
  • La Norme Septième est le code. Il est la « loi supérieure » et constitue un texte fondamental de la Nation.
  • La Norme Huitième est la loi. Elle est l'expression de la puissance législative et doit se conformer aux normes qui lui sont supérieures.
  • La Norme Neuvième est l'ordonnance gouvernementale. Elle est un acte légal administratif émis au nom du Gouvernement dans un but d'intérêt général.
  • La Norme Dixième est l'arrêté. Il est une décision exécutoire à portée générale ou particulière émanant d'un membre du Gouvernement, d'un Secrétaire d'État, d'un Préfet, d'un Maire, du Gouverneur Général des Colonies ou d'un Vice-Roi, dont le champ d'application est strictement limité à leurs prérogatives.



Titre X : Des dispositions transitoires et définitives


Article 78 –
L'ensemble des lois déjà votées et promulguées seront adaptées par la voie réglementaire à l'Acte fixant la Constitution de l'Empire.

Article 79 –
La promulgation des lois sera ainsi conçue :

« N. (le nom de Sa Majesté L'Empereur) par la Grâce des Dieux, et par la Constitution, Empereur des Belondaures, Roi d'Alaïenie, Roi d'Ismarkie, Souverain de l'Archipel Occidental Belondaure, Protecteur de la Principauté autonome de Nouvelle-Argentorate (et tous les autres titres qui pourraient Lui être ajoutés), A tous présents et à venir, Salut,

VU ce que le Sénat et la Diète ont, comme loi, adoptée,

VU l'absence d'inconstitutionnalité déclarée,

VU la sanction approbatrice que Sa Majesté L'Empereur porte à l'égard du texte,

(si Régence il y a, répéter la ligne précédente en y remplaçant les termes de « Sa Majesté L'Empereur » par « L'Impératrice-Régente » ou « le Régent »)

IL veut et ordonne ce qui suit,



(La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.)

MANDE et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs Départements, Communes et ressorts respectifs, et exécuter comme loi de l'Empire : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que Sa Majesté L'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à (lieu de promulgation), le (date de la promulgation).

(la signature de Sa Majesté L'Empereur en bas à droite du décret de promulgation)


Sa Grandissime Majesté Impériale et Royale N. (le nom de Sa Majesté L'Empereur), Empereur des Belondaures (au centre en bas du décret de promulgation, en gras et souligné). »

Article 80 et dernier –
La forme du Gouvernement, basée sur la souveraineté nationale et la volonté supérieure et unanime de la Nation, ne saurait être remise en cause.
En conséquence, il n'existe aucune procédure de déchéance de Sa Majesté L'Empereur.
Toute action visant à réformer la Constitution alors même que le territoire national voit son intégrité atteinte, ou l'unité de l'Empire remise en question, ne saurait se faire sans l'accord expresse de Sa Majesté L'Empereur des Belondaures. S'il n'en était pas ainsi, l'auteur de cette action serait considéré comme traître à sa Patrie et à son Peuple et traité comme tel.
Le présent texte sera soumis à l'acceptation du suffrage universel et appliqué à titre provisoire.

- Bien, voici le projet de fixation de la Constitution... faites vos suggestions, je laisse son Altesse, Vice-Président du Conseil d'Etat, en diriger les débats.
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MessageSujet: Re: Séance du 24 Antonine 2711   Séance du 24 Antonine 2711 EmptyVen 5 Déc - 2:41

Le Vice Président prit le temps de tout lire, en laissant c’est collègue faire de même, il était encore très fatiguer mais devais effectuer son devoir. La lenteur se voyait quand même dans ses mouvements, il est pourtant rare de voir le nouveau Prince d'Argentorate peu en forme. Mais pour une fois c'était le cas.

Puis il prit la parole.


- Nous vous écoutons, quel points voulez vous abordez ?
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MessageSujet: Re: Séance du 24 Antonine 2711   Séance du 24 Antonine 2711 EmptyVen 5 Déc - 21:57

L'Héritier du Trône était encore une fois présent... prenant une plume pour annoter les éventuelles remarques qu'il pensait faire concernant cet Acte fixant la Constitution de l'Empire. Quelques minutes plus tard, il avait terminé et personne ne semblait demander le premier la parole. Il leva donc la main et le Prince de Nouvelle-Argentorate lui donna la parole :

- Altesse, Excellences, j'ai quelques remarques à faire. Sachons d'abord que l'éclaircissement juridique et fondamental des règles de succession et de régence est extrêmement intéressante et importante. Cette précision était primordiale.
Cependant j'ai quelques points de désaccord...

Il tourna quelques feuilles puis dit :

- D'abord, je pense qu'il vaudrait mieux fusionner la Cour Suprême Impériale et le Sénat, car leurs fonctions vont empiéter les unes sur les autres, même si elles ont bien entendu des prérogatives différentes. Mais sur le point primordial du contrôle constitutionnel, ces deux corps vont faire doublon. Je propose donc la fusion de la Cour Suprême Impériale au sein du Sénat.
Par ailleurs, je pense qu'il ne devrait exister aucun membres de droit en cette assemblée. Cela est déjà le cas au Conseil d'Etat, pourquoi faire de même au Sénat ? Bien entendu, je m'oppose à ce qu'il y ait un membre de droit qui préside en cette assemblée. Il ne devrait y avoir que des gens que l'Empereur juge dignes d'être sénateurs...
De plus je propose que le droit de requête de la Diète s'exerce envers un ou plusieurs membres du Gouvernement... c'est une simple question de procédure, mieux vaut tout faire en un vote que de perdre du temps à en faire plusieurs, n'êtes-vous pas d'accord ? Par ailleurs, je pense que la Diète doit avoir la possibilité de saisir la Cour des Comptes et de mieux contrôler les finances de l'Empire et l'application des Lois de Budget.
Enfin, en ce qui concerne les changements constitutionnels, je m'oppose à ce que le Sénat puisse les effectuer par sénatus-consulte. Je pense que seul le Peuple doit avoir le pouvoir constitutionnel, car la Constitution est bel et bien le pacte entre les gouvernants et l'Empereur d'un côté et de l'autre le Peuple.

S'arrêtant, et voyant que personne ne relevait, il dit finalement :

- Voici les remarques je j'avais à faire. Si une dernière... je pense que le droit d'amendement et de proposition de loi des députés devrait être libre et non soumis à la censure implicite du Conseil d'Etat... car les termes "invalidation" ou "nouvelle formulation" signifient bien ceci...
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MessageSujet: Re: Séance du 24 Antonine 2711   Séance du 24 Antonine 2711 EmptyLun 8 Déc - 13:10

Le Colonel de La Villejégu souriait puis après avoir demandé la parole commença a énumérer les remarques qu'il avait faite :

- Eh bien moi... je suis d'accord avec Sa Majesté Impériale sur le point de la Cour Suprême Impériale et du Sénat. En les fusionnant, une seule de ces institutions aura plus de poids que la Diète : on pourra ainsi contrôler les actions de ces bavards d'idéologues de la Diète bien plus facilement.

Il espérait bien choquer quelques esprits libéraux qui se cachaient pour conserver leurs fonctions de Conseillers d'Etat...

- Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire... hormis le fait que je pense de plus en plus vu les progrès de l'opposition que le suffrage universel est bien trop dangereux ! Diable que diable ! Je propose donc un système où dans les circonscriptions on élise une liste de dix candidats... ensuite le Gouvernement fait son choix parmi ses dix candidats en nommant le député qui siégerait à la Diète. Ainsi on aurait le suffrage universel sans ses inconvénients...

Le Colonel était fier de sa trouvaille...
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Caulaincen de Beneline(†)

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MessageSujet: Re: Séance du 24 Antonine 2711   Séance du 24 Antonine 2711 EmptyMer 10 Déc - 10:41

Beaucoup de gens regardèrent bizarrement le Colonel de La Villejégu après sa trouvaille qui n'en était pas une puisqu'il s'agissait du système en vigueur sous le Premier Empire... Le Duc de Beneline, trouvait cependant que cette idée n'était pas sans fondements. Pourquoi ne pas revenir à ce système qui assurait la docilité des chambres sans détruire la base du régime au suffrage universel ?
Cependant, quelques instants plus tard, il reçu un message d'un huissier qui venait d'entrer dans la pièce... Quelques peu surpris, il le transmis au Prince de Nouvelle-Argentorate et dit alors au Conseil d'Etat :


- Dames, Damoiselles, Sieurs... Sa Majesté L'Empereur suspend notre séance. L'Empereur souhaite désormais présider nos séances afin de montrer qu'Il attache une importance capitale à l'adoption de cette réforme institutionnelle...
A bientôt donc.

Il se leva, et sortit de la réunion.
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MessageSujet: Re: Séance du 24 Antonine 2711   Séance du 24 Antonine 2711 Empty

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