L'Empire du Belondor
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

L'Empire du Belondor

Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que de la Rome antique.
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

 

 Code Impérial

Aller en bas 

Etes-vous pour ou contre?
Pour!
Code Impérial Vote_lcap100%Code Impérial Vote_rcap
 100% [ 3 ]
Contre!
Code Impérial Vote_lcap0%Code Impérial Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Blanc!
Code Impérial Vote_lcap0%Code Impérial Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Total des votes : 3
 
Sondage clos

AuteurMessage
Feu Sa Majesté l'Empereur

Feu Sa Majesté l'Empereur


Nombre de messages : 7158
Age : 34
Localisation : Palais Ceronine II, Elbêröhnit
Date d'inscription : 02/10/2005

Code Impérial Empty
MessageSujet: Code Impérial   Code Impérial EmptySam 17 Déc - 4:12

Code Impérial












Préambule








Article 1-1: La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a donc aucun effet rétroactif.




Article 1-2: Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi impériale du Belondor. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Belondaures, même résidant en pays étranger.




Article 1-3: Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.




Article 1-4: Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.




Article 1-5: On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.








Titre I: Des droits civils.









Article 2: L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.




Article 3: Tout Belondaure jouira des droits civils. Ceux-ci lui seront retiré sur décison de l'Empereur, ou de la Cour de justice nationale.




Article 4: Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.




Article 5: Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.




Article 6: Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.




Article 7: L'étranger jouira au Belondor des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Belondaures par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.




Article 8: L'étranger, même non résidant au Belondor, pourra être cité devant les tribunaux belondaures, pour l'exécution des obligations par lui contractées au Belondor avec un belondaure ; il pourra être traduit devant les tribunaux de l'Empire, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Belondaures.




Article 9: Un Belondaure pourra être traduit devant un tribunal de l'Empire, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.








Titre II: Du respect du corps humain.









Article 10: La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.




Article 11: Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.




Article 12: Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.




Article 13: Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.




Article 14: Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.




Article 15: Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.




Article 16: Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.




Article 17: Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.




Article 18: Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.




Article 19: Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.








Titre III: De la nationalité belondaure.









Article 20: La nationalité belondaure est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de l'Empire.




Article 21: Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation des titres I, II et III du présent code.




Article 22: L'acquisition de la nationalité belondaure n'est possible que par les critères admis par le gouvernement en place au moment de l'étude de cette demande. La perte de la nationalité belondaure n'est possible que par refus de servir l'Empereur, du fait de sa position de Souverain par la grâce de Dieu, et l'Empire du Belondor, sur décision, seul de l'Empereur. La nationalité belondaure peut également être retirée par décision, seul, de l'Empereur, pour crime de Haute Trahison ou tentative de renversement du Pouvoir Divin de l'Empereur, ou du gouvernement légal de l'Empire en lequel il a mis sa confiance.




Article 23: Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité belondaure ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans. Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Doit être pareillement représenté le mineur de seize à dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de l'Empire. Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.




Article 24: Au sens du présent titre, l'expression "au Belondor" ou "dans l'Empire" s'entend du territoire métropolitain,ainsi que des colonies ou protectorats belondaures.




Article 25: Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi belondaure.




Article 26: Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire belondaure, des modifications résultant des actes de l'autorité publique belondaure pris en application de la Charte et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.




Article 27: Les effets sur la nationalité belondaure des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.




Article 28: Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité belondaure, à moins qu'il n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux belondaures, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.




Article 29: Les effets sur la nationalité belondaure de l'accession à l'indépendance d'anciennes colonies ou protectorats de l'Empire sont au présent titre.




Article 30: Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.




Article 31: Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
Revenir en haut Aller en bas
https://empire-du-belondor.actifforum.com/
Feu Sa Majesté l'Empereur

Feu Sa Majesté l'Empereur


Nombre de messages : 7158
Age : 34
Localisation : Palais Ceronine II, Elbêröhnit
Date d'inscription : 02/10/2005

Code Impérial Empty
MessageSujet: Re: Code Impérial   Code Impérial EmptySam 17 Déc - 4:14

Titre IV: Des biens et de la propriété.









Chapitre premier: De l'usufruit et de l'usage du bien immobilier.




Article 32: L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. Il est établi par la loi.




Article 33: L'usufruitier a le droit de jouir de tous les fruits que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.




Article 34: Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l'usufruitier a le droit de s'en servir, sous réserve d'en rendre pareille quantité, qualité et valeur à la fin de l'usufruit.




Article 35: Le propriétaire, ne peut en aucun cas, pour la durée de l'usufruit, nuire aux droits et à la jouissance de l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la fin de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir apportées à la chose dont il avait l'usufruit, quand bien même la valeur de celle-ci en fut augmentée.





Chapitre deuxième: De la Propriété.





Article 36: La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de manière absolue pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements.




Article 37:La propriété d'une chose, mobilière ou immobilière donne accession au droit de jouir de tout ce que celle-ci produit ou engendre.




Article 38: La propriété de produits d'une chose n'est accessible que moyennant paiement des frais, travaux et semences engagés par un tiers.




Article 39: Le propriétaire est de bonne foi lorsqu'il possède un bien dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi lorsque ces vices lui sont connus.




Article 40: Tout ce qui s'unit ou s'incorpore au bien appartient au propriétaire selon les règles ci-après établies.




Article 41: La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.




Article 42: Toutes constructions, plantations et ouvrages sur le terrain sont présumés faits par le propriétaire et lui appartenir.




Article 43: Le propriétaire réalisant des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux ne lui appartenant pas est tenu d'en payer la valeur.




Article 44: Lorsque des constructions, plantations et ouvrages ont été réalisés par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du bien a le droit de les retenir ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire demande l'enlèvement des constructions, plantations et ouvrages réalisés par un tiers, celui-ci ne peut faire valoir aucune indemnité. Si le propriétaire décide de retenir les constructions, plantations et ouvrages réalisés par un tiers, il devra rembourser à celui-ci la valeur matérielle d'achat des matériaux ainsi que d'éventuels frais de main d’œuvre.




Article 45: Lorsque deux choses mobilières appartenant à différents maîtres sont unies de manière à former un tout indivisible, la propriété pleine et entière de la chose est dévolue au maître de la chose formant le principal de la chose créée. Charge au nouveau propriétaire de payer au propriétaire de la chose minoritaire la valeur d'apport à la chose à laquelle il a été unie.




Article 46: Est réputée chose mobilière principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.




Article 47: Si l'union de deux choses mobilières a été réalisée à l'insu de l'un des deux maîtres, celui-ci peut réclamer la séparation des deux choses, même quand cette séparation pourrait amener une dégradation de la chose à laquelle elle a été ajoutée.




Article 48 Si un artisan, un ouvrier ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa forme initiale, le propriétaire de la matière initiale peut en réclamer la propriété en remboursant le prix de la main-d’œuvre.




Article 49: Si la valeur de la chose transformée telle que prescrit à l'article septante quatre dépassait grandement la valeur de la matière utilisée à la transformation, l'artisan, l'ouvrier ou la personne ayant réalisé la transformation pourrait prétendre à la conservation de la chose nouvelle moyennant le paiement de la valeur de la matière à son propriétaire.




Article 50: Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu, à former une chose nouvelle, il a le choix de demander la restitution de sa matière.




Article 51: Ceux qui auront employé une matière dont ils ne jouissaient pas de la propriété à l'insu de son propriétaire pourront être condamnés à frais de dommages et intérêts.




Article 52: La propriété d'une chose appartenant indivisément à plusieurs personnes, à défaut de convention et de dispositions spéciales est définie comme suit :
- Les parts indivises sont présumées égales
- Les divers copropriétaires participent aux charges et impôts liés à la chose en fonction de leur part.
- Chaque copropriétaire dispose de sa part et peut la grever de droits réels.
- Les copropriétaires peuvent jouir de la chose commune conformément à sa destination dans le respect de l'intégrité de la chose et de la jouissance commune des consorts.
- Le concours de tous les copropriétaires est nécessaire à tout acte d'administration ou de disposition générale de la chose. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes reconnus nécessaires par la cour de justice .
- Le partage de la chose commune est régi au même titre qu'une succession indivise.
- Il est loisible à chaque copropriétaire de modifier à ses frais la chose commune pourvu qu'il n'en change pas la destination et ne nuis pas aux droits des autres copropriétaires.




Article 53: Sont réputés être en copropriété immobilière forcée les bien faisant partie d'immeubles ou de groupes d'immeubles dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et un quota part dans les élément immobilier communs. Tout immeuble ou groupe d'immeuble bâtis auxquels s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement de copropriété. L'acte de base doit comprendre la description de l'ensemble immobilier, des parties communes et privatives, et la fixation du quota part dans les parties communes afférentes à chaque partie privative. Toute modification de cet acte de base doit faire l'objet d'un acte authentique. Le règlement de copropriété doit comprendre la description des droits et obligations de chaque propriétaire, les critères et le mode de calcul de la répartition des charges.





Chapitre troisième: De la distinction des biens.





Article 54: Tous les biens sont meubles ou immeubles.




Article 55: Les biens sont immeubles par nature, par destination ou par l'objet auxquels ils sont attachés.




Article 56: Les biens immeubles par nature sont ceux qui sont attachés au fond d'une propriété, ou étant placés à demeure, scellés ou inclus.




Article 57: Les biens immeubles par destination sont ceux qui sont attachés à l'exploitation du bien. Sont considérés immeubles par destination les animaux d'une exploitation agricole, les fruits d'une exploitation agricoles avant leur récolte, les arbres enracinés dans le fond.




Article 58: Les biens immeubles par l'objet auxquels ils sont attachés concernent les obligations telles que l'usufruit ou les servitudes.




Article 59: Les biens sont meubles par nature ou par la détermination de la loi.




Article 60: Les biens meubles par nature sont tous ceux qui peuvent être déplacés d'un endroit à un autre.




Article 61: Les biens meubles par détermination sont tous ceux qui concernent des obligation ou des actions, des sommes exigibles ou des effets mobiliers.




Article 62: Les bateaux et navires, avions, voitures, sont considérés comme meubles.




Article 63: Les matériaux provenant de la destruction d'un immeuble, ou servant à en construire un nouveau sont considérés comme meubles jusqu'à ce qu'ils soient utilisés dans la construction.




Article 64: Les particuliers ont la libre disposition des biens leur appartenant.




Article 65: Les chemins, routes, rues et chemins à la charge de l'Etat ou d'une Ville, les fleuves et les rivières, les rivages, ports, rades et généralement, toute portion du territoire Locquetien n'étant pas susceptible d'une propriété privée sont considérés comme dépendances du domaine public.




Article 66: Tous les biens vacants et sans propriétaire, et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public.




Article 67: On peut avoir sur les biens un droit de propriété ou un droit de jouissance.
Revenir en haut Aller en bas
https://empire-du-belondor.actifforum.com/
Feu Sa Majesté l'Empereur

Feu Sa Majesté l'Empereur


Nombre de messages : 7158
Age : 34
Localisation : Palais Ceronine II, Elbêröhnit
Date d'inscription : 02/10/2005

Code Impérial Empty
MessageSujet: Re: Code Impérial   Code Impérial EmptySam 17 Déc - 4:17

Titre V: Des actes d’état civil.








Article 68: Sont reconnus comme actes d'état civil, ceux concernant les naissances, les baptèmes, les mariages et les décès.




Article 69: Seules les autorités compétentes de l'Empire peuvent délivrer ces présents actes. Les autorités compétentes de l'Empire dans ce domaine sont les maires, les préfets, les vices-roi et le Ministre de l’Intérieur et de la Cohésion Sociale.




Article 70: Ces actes devront mentionner le lieu, la date et l'heure de l'établissement de l'acte, ainsi que les noms, prénoms, âges et domiciles de toutes les personnes ayant demandées l’obtention des l’acte.




Article 71: Les naissances seront déclarées par l'un des parents. Il devra mentionner la date, le lieu et le nom donné au nouveau né.




Article 72: Les baptèmes seront déclarés par l'un des parents ou le parrain ou la maraine et devront préciser la date, le lieu, le nom du baptisé et des parrains et maraines.




Article 73: Les mariages seront déclarés par les futurs époux, et devront préciser la date et le lieu du mariage à venir.




Article 74: Les décès survenant à l'intérieur de l'Empire seront déclarés par un proche de la famille ou un membre de celle-ci et devra être confirmé par un certificat de décès établi par un membre du corps médical.




Article 75: Dans le cas ou aucun proche de la famille de la personne décédée ou un membre de celle-ci n'est en mesure de déclarer le décès, celui-ci sera déclaré par les autorités de police locale et confirmé par un tiers.




Article 76: Les nouveaux nés ayant vu le jour dans dans l'Empire et ayant été déclaré dans l'une de ses villes, obtiendront la nationalité belondaure uniquement si les parents sont belondaures.




Article 77: Les Belondaures résidants à l'étranger auront pour devoir de déclarer toutes naissances, baptèmes, mariages ou décès à l'Ambassade la plus proche de leur lieu de résidence.









Titre VI: Du Mariage, de ses obligations et droits.








Article 78: Les obligations des époux seront celles de respect, d'assistance mutuelle et de responsabilité conjointe devant toute obligation conclue par le couple. La conjointe a obligation de prendre le nom de famille de son époux.




Article 79: Les obligations concernant les enfants dudit couple seront celles d'éducation d’entretient de ceux-ci et d’intégration dans la société et ce jusqu’à leur majorité.




Article 80: Les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants. Ceux-ci pourront leur être retirés par la Justice en cas de manquement aux articles 79 et 80 du présent titre.









Titre VII: Du divorce.









Article 81: Tout membre d'un couple ayant contracté un mariage légal pourra demander le divorce auprès du Ministère de l'Intérieur. Néanmoins, pour les femmes, celui-ci est soumis à certaines restrictions:
- violence conjugale
- adultère du conjoint commis dans l'enceinte familliale
- manquement à ses devoirs de père
- violence à l'égard des enfants
Si aucune de ces infractions n'a été commise par le mari, la demande de son épouse sera considérée comme nulle et non avenue.




Article 82: Toute demande de divorce devra être motivée et sera soumise à une conciliation auprès de la cour de justice.




Article 83: Les époux, mêmes divorcés resteront tenus par leurs devoirs envers les enfants du couple tels que décrits dans le Titre VI du présent Code Impérial.




Article 84: Le divorce pourra être prononcé par la cour de justice après acte de non conciliation et reconnaissance de l'avis motivé de l'époux mandant.




Article 85: S'il fait défaut d'un contrat de mariage établissant le partage mutuel des biens du couple, jugement sera opéré reconnaissant le partage équitable des biens entre les époux.




Article 86: A défaut de consentement mutuel concernant la garde des enfants du couple, charge sera donnée à la cour de justice de déterminer l'organisation de cette garde, après examen complet de toutes les données du dossier. Telle décision sera prise dans le souci du bien des enfants en priorité.









Titre VII: De la minorité, de la majorité et de la tutelle.








Article 87: Le mineur, quel que soit son sexe, est l'individu n'étant pas encore âgé de 18 ans accompli.




Article 88: Les parents ou tuteur du mineur qui accompli des actes répréhensibles ou causant des dommages à autrui ou aux biens d'autrui seront tenus du dédommagement des victimes des actes du mineur, et seront susceptibles d'être poursuivis pénalement conjointement au mineur susnommé.




Article 89: Le mineur ne pourra contracter aucun engagement en son nom propre, sans l'assentiment explicite d'un parent direct majeur ou de son tuteur légal.




Article 90: Est défini comme tuteur légal la personne qui aura la responsabilité parentale du mineur, étant parent biologique ou tuteur désigné par la Justice de l'Empire.




Article 91: Pourra être défini comme tuteur légal par le juge de l'Empire la personne qui répondra aux pré requis de bonne mœurs et de stabilité financière permettant à l'accomplissement des devoirs parentaux tels que décrits dans le Titre VI du présent Code Impérial.




Article 92: Pourra être défini comme tuteur légal toute personne présentant un avis motivé sur ses droits de tutelle. Priorité sera toujours donnée aux tuteurs pouvant établir un lien de parenté quelconque avec le mineur.




Article 93: Toute personne considérant être prioritaire à la tutelle d'un mineur sur celui choisi par la cour de justice pourra introduire un dossier en annulation de la décision de tutelle.

Le vote sera clôt samedi.
Revenir en haut Aller en bas
https://empire-du-belondor.actifforum.com/
Feu Sa Majesté l'Empereur

Feu Sa Majesté l'Empereur


Nombre de messages : 7158
Age : 34
Localisation : Palais Ceronine II, Elbêröhnit
Date d'inscription : 02/10/2005

Code Impérial Empty
MessageSujet: Re: Code Impérial   Code Impérial EmptyDim 18 Déc - 22:52

Le Code est accepté.
Revenir en haut Aller en bas
https://empire-du-belondor.actifforum.com/
Contenu sponsorisé





Code Impérial Empty
MessageSujet: Re: Code Impérial   Code Impérial Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Code Impérial
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
L'Empire du Belondor :: Jusqu'à 2711-
Sauter vers: