L'Empire du Belondor
Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que du Deuxième Reich dans son fonctionnement, bien qu'il se déroule à une époque moderne.
 
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Décret impérial 2710 - 035

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S.A. le Duc de Beneline
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MessageSujet: Décret impérial 2710 - 035   Mer 18 Juin - 20:13




TRES SAINT EMPIRE DU BELONDOR

PALAIS IMPERIAL CERONINE II



_______________________
Sa Majesté l'Empereur



EN TANT qu'Empereur du Très Saint et Très Syiste Empire du Belondor, Nabelnine Ier décide par les pouvoirs qui lui sont conférés en tant que Chef d'Etat,

VU la lenteur de la Chambre des Sages à adopter les différents projets de loi visant la réforme de notre Grand Empire,

VU l'urgence du besoin de ces réformes,

IL décide ce qui suit,



Décret a écrit:
Article un : De promulguer la loi créant la Taxe sur la Consommation (TC).
Loi sur la Taxe sur la Consommation (TC) a écrit:
Article I : Dans le but d’assurer un flux pécunier constant permettant à l’Etat de faire face financièrement à ses divers devoirs sociaux sur le long terme et pour éviter une augmentation excessive d’impôts affaiblissant les petits revenus, est instaurée la Taxe sur la Consommation (TC), portant sur la consommation.

Article II : La Taxe sur la Consommation (TC) comportera quatre catégories, la première portant sur les biens de base essentiels consommés non-marqués, la deuxième sur les biens culturels, la troisième sur les bien consommés marqués et les services et la quatrième portant sur les produits de luxe.

Article III : La Taxe sur la Consommation (TC) portant sur les produits de base essentiels sera de un pour cent. La Taxe sur la Consommation (TC) portant sur les produits culturels sera de cinq pour cent. La Taxe sur la Consommation (TC) portant sur les produits consommés marqués et les services sera de huit pour cent. La Taxe sur la Consommation (TC) portant sur les produits de luxe sera de quinze pour cent. La Taxe sur la Consommation (TC) pour les produits de base essentiels devra toujours être inférieure d’au moins deux pour cent aux autres taux des deuxième, troisième et quatrième tranche de la Taxe sur la Consommation (TC), afin d'assurer des prix parmi les biens vitaux plus favorables aux moins aisés.

Article IV : Le niveau de la Taxe sur la Consommation (TC) pourra être changée par la voie parlementaire ou par décision du Consulat de l’Echiquier.


Article deux : De promulguer la loi créant l'Impôt sur le Capital (IC).
Loi sur l'Impôt sur le Capital a écrit:
Article I : Toute entreprise employant plus de dix personnes au total devra s'acquitter de l'Impôt sur le Capital (IC).

Article II : Il existera trois tranches d'imposition afin d'assurer une plus grande justice et modulabilité dans l'acquittement de l'Impôt sur le Capital (IC). Pour la première allant de dix employés à cinquante sera instauré un taux de huit pour cent. Pour la seconde de cinquante à cinq cent employés sera instauré un taux de douze pour cent. Pour la troisième allant de cinq cent à l’infinité un taux de dix pour cent sera instauré. Ceci dans le désir de mener une politique fiscale favorable aux entreprises familiale aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) avec pour but d'inciter les entreprises moyennes à engager plus de personnel et à s’agrandir pour favoriser la baisse du chômage.

Article III : L'Impôt sur le Capital (IC) pourra être changé par un vote du Parlement ou par le Consulat de l’Echiquier.


Article trois : De promulguer la loi créant l'Assurance Invalidité.
Loi d'Assurance invalidité a écrit:
Art. 1 : Sont crées des Prestations Invalidité Impériale(PII), dépendant du Département de la Sécurité Sociale impériale, accordant une aide financière aux cotisants qui sont dans l'incapacité de travailler en raison d'une invalidité grave et prolongée.
Des prestations mensuelles sont versées aux personnes admissibles et à leurs enfants à charge. La prestation d'invalidité mensuelle est composée d'un montant fixe imposable (1000 SB par mois pour une personne seule ayant un revenu de moins de 1000 SB, et de 1400 SB pour une personne ayant une famille à charge et un revenu de moins de 2000 SB) et d'un montant qui varie en fonction des cotisations versées à la sécurité sociale et du nombre d'années pour lequel la personne y a cotisé.

Art. 2 : Pour être admissible, le requérant doit avoir gagné un montant minimum précis de moins de 1000 SB et cotisé à la sécurité sociale pendant un nombre minimum d'années, avoir une invalidité grave et prolongée au sens de la présente loi.
Pour rester admissible, le bénéficiaire doit continuer d'avoir une invalidité au sens de la présente loi.

Art. 3 : La présente loi définit l'« invalidité » comme un état physique ou mental « grave et prolongé ». « Grave », dans le sens où l’on a une invalidité physique ou mentale qui empêche d'exercer un emploi quelconque (plein temps, temps partiel ou saisonnier) de façon régulière. « Prolongé » signifie que l’invalidité demeurera telle quelle pendant une période indéfinie ou pourra entraîner le décès.

L’invalidité n’est pas considérée comme grave si la personne est capable d'effectuer un certain type de travail rémunérateur ; et est capable d'accomplir un travail rémunéré autre que celui qu'elle effectuait avant son invalidité, et peut faire un travail léger ou sédentaire (qui n'entraîne aucun déplacement) véritablement rémunérateur et qui tient compte de ses limitations
Toute personne victime d'une invalidité temporaire (ou incapacité temporaire de travailler) ne peut prétendre aux prestations invalidités.

Art. 4 : tout citoyen disposant de revenus supérieurs à 1000 SB, devra recourir à des assurances privées. Celles-ci pourront utiliser la définition donnée par la loi, ou préciser dans le contrat la définition adoptée, correspondant mieux à sa démarche commerciale et à sa clientèle.

Art. 5 : est instaurée une taxe de 4 % sur les chiffres d'affaire des compagnies d'assurance, dans le but de financer les Prestations Invalidités Impériales.


Article quatre : De promulguer la loi réformant le Revenu Chômage Belondor (RCB).
Réforme du Revenu Chômage Belondaure a écrit:
Article I : Le Revenu Chômage Belondaure (RCB) est réservé aux personnes étant de nationalité belondaure.

Article II : Le Revenu Chômage Belondaure (RCB) est réservé à toute personne en mesure de prouver avoir été sans travail et sans rémunération depuis au moins 7 jours consécutifs et ayant travaillé de 420 à 700 heures au cours d’une période de référence de 52 dernières semaines, ou depuis le début de la dernière période de prestation.

Article III : La période de référence peut être prolongée jusqu'à un maximum de 104 semaines si le requérant n'occupait pas d'emploi assurable ou ne recevait pas de prestations parce que le requérant était incapable de travailler par suite d'une maladie, blessure, mise en quarantaine ou grossesse ; était détenu dans un pénitencier ou un autre établissement de même nature; ou parce qu’il suivait un cours de formation ou une autre activité reliée à l'emploi approuvé par l’état impérial.

Article IV :
Alin. 1 - Pour recevoir les prestations, le requérant doit être sans travail et faire une demande attestant qu'il est sans travail, qu'il veut travailler et qu'il est inscrit au Service Impérial Pour l’Emploi. Tout départ volontaire non justifié ou toute inconduite ne donne pas droit aux prestations. Toute demande du RCB doit s’accompagner d’une recherche d’emploi.
Le prestataire bénéficie du Revenu Chômage belondaure pendant une période variant de 14 à 45 semaines maximum. Le nombre de semaines payables est déterminé au début de la période de prestations en tenant compte du taux de chômage et du nombre d'heures assurables accumulées au cours de la période de référence.
Alin. 2 - Le prestataire est exclu du bénéfice du RCB si, sans motif valable, par deux fois sur la période des 45 semaines au maximum, il n'a pas postulé pour un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert ; il n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable.
Un emploi n'est pas un emploi convenable pour un prestataire s'il s'agit :
soit d'un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération de moins de 90 % ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ; soit d'un emploi d'un genre différent de celui qu'il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération de moins de 90 % ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu'il pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir, s'il avait continué à exercer un tel emploi.

Article V : Le Revenu Chômage Belondaure (RCB) est versé par le Consulat s'occupant de l'Economie, aux chômeurs en ayant droit, chaque mois. Son montant est fixe et ne peut être réévalué que par l'Empereur, le Premier Consul, le Consul de l'Economie ou un amendement du Parlement. Créé selon le modèle de la solidarité nationale impériale, le Revenu Chômage Belondaure (RCB) est financé par l'impôt, au travers de l'Impôt Sur la Fortune.


Article cinq : De promulguer la loi créant la Taxe sur les Alcools Forts (TAF).
Loi sur la Taxe sur les alcools forts (TAF) a écrit:
Article I : Sont considérés comme alcools forts toutes les boissons présentant un taux d'alcool supérieur à 20%.

Article II : Toute vente d’alcools forts subira une taxe de dix pour cent permettant de financer la construction de centres de désintoxication et d’autres projets concernant l’amélioration du sort de ceux souffrant d’une dépendance accrue à l’alcool.

Article III : Cette loi pourra subir une révision après un vote favorable de la part du Parlement.


Article six : De promulguer la loi créant les exonérations d'impôts pour la Famille Impériale.
Loi sur les exonérations d’impôts de la Famille Impériale a écrit:
Article I : L’Empereur, Son Epouse ainsi que Ses aïeux et Ses descendants sont exonérés d’impôts de quelle sorte qui soit.

Article II : Tout autre membre de la Famille Impériale jusqu’au troisième degré aura à payer un tiers en moins d'Impôt sur le Revenu (IR) qu’un contribuable ordinaire. Par contre, il sera obligé de payer pleinement tout autre impôt.

Article III : Toute somme d’argent investie dans l’immobilier ou dans des actions caritatives ne sera pas prise en charge dans le calcul de l'Impôt sur le Revenu (IR).

Article IV : La suivante loi pourra être modifiée par un vote du Parlement.


Article sept : De promulguer la loi créant des cas spécifiques d'exonérations d'impôts.
Loi sur les exonérations d'impôts a écrit:
Article I : Tout investissement effectué pour l’acquisition d’un bien immobilier au nom d’une personne juridique ne sera point taxé de toute forme d’imposition.

Article II : Tout investissement effectué pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien produisant de la richesse au nom d’une personne juridique ne sera point taxé de toute forme d’imposition.

Article III : Tout personne ayant combattu activement pendant un conflit militaire et ayant été exposé au feu ennemi sera dispensé de payer l’Impôt sur le Revenu (IR) à vie.

Article IV : Tout personne ayant le statut de chômeur sera dispensé des ce jour en plus de l’Impôt sur le Revenu (IR) de toute autre forme d’imposition.

Article V : Tout investissement effectué dans la recherche scientifique privée par une personne juridique ne sera point taxé de toute forme d’imposition.

Article VI : Tout bien et toute somme légué par une personne décédée envers une personne considérée comme son légitime successeur ne sera point taxé de toute forme d’imposition.

Article VII: Tout revenu acquis par des heures de travail supplémentaire dépassant les heures minimales sera exonéré d’impôts.

_________________
Son Altesse le Duc de Beneline
Grand Chambellan du Palais Impérial
Sage à la Chambre des Sages
Maire de Beneline


Dernière édition par S.A. le Duc de Beneline le Mer 18 Juin - 20:14, édité 1 fois
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S.A. le Duc de Beneline
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MessageSujet: Re: Décret impérial 2710 - 035   Mer 18 Juin - 20:13

Décret suite a écrit:
Article huit : De promulguer la loi créant le Revenu Impérial Citoyen (RIC).
Loi créant le Revenu Impérial Citoyen a écrit:
Art. 1er.

Il est institué un revenu impérial de citoyenneté au titre duquel tous les Belondaures majeurs, quelle que soit leur situation socio-économique, perçoivent une allocation mensuelle.

1.1. Le montant de l'allocation visée au présent article est le même pour tous.
1.2. Cette allocation peut être payée en versements égaux et mensuels.
1.3. Il sera d'un montant suffisant pour permettre l'acquisition des biens de première nécessité : nourriture, vêtements, logement, éducation, santé, loisirs de base, tous biens utiles au respect de soi-même et au rôle de citoyen.


Art. 2.

2.1. Il appartient au Pouvoir exécutif de fixer un montant de l'allocation visée à l'article premier ci-dessus qui permette de couvrir les dépenses minimales de toute personne en ce qui concerne l'alimentation, le logement, l'éducation et la santé, compte tenu du degré de développement du pays et de ses possibilités budgétaires. Cumulable avec des revenus de travail ou d'autres ressources, l'ensemble sera imposable directement (Impôt sur le Revenu) et indirectement (TC). Le RIC ne doit donc pas se substituer à la juste rémunération d'une activité.
2.2. Le champ d'application mentionné au premier alinéa du présent article sera couvert par étapes définies par le Pouvoir exécutif, priorité étant accordée aux couches les plus nécessiteuses de la population.


Art. 3.

Le financement de cette allocation universelle se fera par une taxe sur les revenus miniers et pétroliers.


Article neuf : De promulguer la loi devant favoriser le développement économique et la prospérité de l'Empire du Belondor.
Loi pour la Prospérité Economique et le Développement a écrit:
Article 1 : Est créée la Taxe sur l’Extraction de Produits Pétroliers et Gaziers (TEPPG). Sont taxées sur leur chiffre d’affaires toutes les entreprises exploitant les champs pétrolifères et gaziers en présence sur le sol ou dans les fonds marins de la Métropole ou des colonies belondaures. La Taxe sur l’Extraction de Produits Pétroliers et Gaziers (TEPPG) s'applique aussi à tout hydrocarbure qui est mis en vente à la pompe ou pour le chauffage ou comme moyen de combustible pour l’énergie.
Le montant de la Taxe sur l’Extraction de Produits Pétroliers et Gaziers (TEPPG) sur les entreprises exploitant les champs pétrolifères et gaziers du Belondor est fixé à 7% du chiffre d’affaires des entreprises d’hydrocarbures.
Le montant de la Taxe sur l’Extraction de Produits Pétroliers et Gaziers (TEPPG) sur la mise en vente à la pompe est de 0,1245 centimes de SB pour tous les types de carburants.
Le montant de la Taxe sur l’Extraction de Produits Pétroliers et Gaziers (TEPPG) pour le chauffage ou les combustibles à objectif énergétique est de 0,5% du prix brut.

Article 2 : Est institué un Fonds Impérial pour la Prospérité Economique et le Développement (FIPED), chargé de recueillir les bénéfices de la Taxe sur l’Extraction de Produits Pétroliers et Gaziers (TEPPG).
Le Fonds Impérial pour la Prospérité Economique et le Développement (FIPED) recueillera également les bénéfices non-réinvestis de toutes les entreprises publiques de l’Empire.
Le Fonds Impérial pour la Prospérité Economique et le Développement (FIPED) recueillera également les réserves de changes accumulés lors des excédents commerciaux et les avoirs de l’Etat en monnaie étrangère accumulés par les excédents de la balance des paiements.
Le Fonds Impérial pour la Prospérité Economique et le Développement (FIPED) constitue un organe stratégique majeur pour le Gouvernement de Sa Majesté afin de favoriser les politiques d’investissement de l’Empire. Sa mission sera :
- d’être un fond de placement financier orientant les politiques d’investissement de l’Empire ;
- d’être un rempart financier pour empêcher la prise majoritaire de capital d’une entreprise étrangère dans le capital d’une entreprise nationale de l’Empire.
- de dégager les fonds nécessaires au versement du Revenu Impérial Citoyen.
- de dégager les fonds nécessaires au financement des politiques publiques d’infrastructures, de développement économique et social et d’équilibre budgétaire.

Article 3 : Est créée une entreprise publique de gaz, possédant un monopole dans l’extraction du gaz présent dans les sous-sols et fonds marins de l’Empire, nommée Société Nationale de l’Extraction du Gaz des Eaux et Terres Impériales (SNEGETI), dont le capital peut être ouvert aux investisseurs privés qu’à un maximum de 49%. Cette entreprise d’Etat sera gérée par un Président Directeur-Général nommé sur ordonnance gouvernementale ou décret impérial.
La Société Nationale de l’Extraction du Gaz des Eaux et Terres Impériales (SNEGETI) sera chargée de l’extraction du gaz et du raffinement du gaz présent au-dedans de la souveraineté impériale du Belondor.

Article 4 : Est créée une compagnie publique pétrolière, possédant un monopole dans l’extraction du pétrole présent dans les sous-sols et fonds marins de l’Empire, nommée Compagnie Nationale Impériale de Production et Extraction du Pétrole (CONIPEP), dont le capital peut être ouvert aux investisseurs privés qu’à un maximum de 49%. Cette entreprise d’Etat sera gérée par un Président Directeur-Général nommé sur ordonnance gouvernementale ou décret impérial.
La Compagnie Nationale Impériale de Production et Extraction du Pétrole (CONIPEP) sera chargée de l’extraction du pétrole et du raffinement du pétrole présent au-dedans de la souveraineté impériale du Belondor.

Article 5 : Conformément à la loi instituant le Revenu Impérial Citoyen, sur les 7% de Taxe sur l’Extraction de Produits Pétroliers et Gaziers (TEPPG) par rapport au chiffre d’affaires de ces entreprises, 5 points de pourcentage seront réservés au financement du Revenu Impérial Citoyen.

Article 6 : Est créée la Taxe sur les Produits Miniers (TPM). Sont taxées sur leur chiffre d’affaires toutes les entreprises exploitant les mines de charbon, de lignite, de fer, d’or, d’uranium, de diamants, de plomb-zinc, de cuivre, d’antimoine, de manganèse, de bauxite, de pyrites, de phosphates, de potasse, de sel, de schistes bitumineux, de calcaires asphaltiques, et de spath fluor - fluorine en présence sur le sol ou dans les fonds marins de la Métropole ou des colonies belondaures.
Conformément à la loi instituant le Revenu Impérial Citoyen, la Taxe sur les Produits Miniers (TPM) est réservée au financement du Revenu Impérial Citoyen.


Le présent décret prend effet dès aujourd'hui, parce que l'Empereur et le Peuple le veulent.



Fait à Elbêröhnit, le Primodine 21 Sibenine 2710.




Sa Grandissime Majesté Impériale et Royale Nabelnine Premier, Empereur du Belondor.

_________________
Son Altesse le Duc de Beneline
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Décret impérial 2710 - 035

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