Comte de Rex Civit Chancelier de Leurs Majestés Impériales

Age : 68 Inscrit le : 01 Mai 2007 Messages : 264 Popularité Age:
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| Sujet: Règlement interne de la Diète Ven 29 Juin - 17:02 | |
| Article 1 1 - À l’ouverture de la première séance de la législature, le Doyen de la Diète annonce à ses membres la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par l’Empereur. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance.
Article 2 1 - Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues à l'article 1, le Doyen de la Diète invite les membres à procéder à l’élection d’un nouveau Président. 2 - Le Président de la Diète est élu au scrutin majoritaire à un tour, excepté s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des voix ; à ce moment est organisé un second tour. 3 - Le nouveau Président est invité à prendre ses fonctions immédiatement.
Chapitre II – Le Président de la Diète.
Article 3 1 - Le Président convoque et préside les réunions de la Diète. 2 - Les communications de la Diète sont faites par son Président ou par son porte-parole lui-même député et désigné dans la semaine qui suit l'élection du Président.
Article 4 1 - Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance. 2 - La police de la Diète est exercée, en son nom, par le Président.
Article 5 1 - Les Consuls et Secrétaires d'Etat, sont autorisés par le Président à prendre la parole, s’ils la demandent. 2 - Le Président ne peut refuser cette prise de parole. 3 - Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission.
Chapitre III - Déroulement des discutions et vote.
Article 6 1 – La Diète est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. 2 - Les votes émis par la Diète sont valables seulement si au moins deux groupes ou un équivalent de 20 députés sont présents.
Article 7 Le vote des députés est personnel.
Article 8 1 - Les votes s’expriment à main levée. 2 - Si la Diète doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est alors secret.
Article 9 1 - Les membres votent normalement à main levée en toutes matières, sauf pour les nominations personnelles. 2 - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.
Article 10 1 - Les rappels au Règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention. 2 - Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question l’ordre du jour fixé, le Président lui retire la parole. 3 - Toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites.
Article 11 1 - Le Président fixe les délais de débats avant de procéder a la mise au vote. 2 - Le délai fixé peut être prolongé, si le Président estime que celui-ci est nécessaire. 3 - La prolongation peut être demandé par tout député. Les Consuls et Secrétaire d'Etat peuvent aussi demander une prolongation. 4 - Les délais de vote et de débats ne peuvent être inférieurs à 4 jours. Si tous les députés présents ont voté, le Président peut alors clôturer la séances.
Article 12 1 - Les projets de loi du Gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tout moment jusqu’à leur adoption définitive par la Diète.
Chapitre IV - Vacance de la Diète.
Article 13 1 - Tout député peut se démettre de ses fonctions. 2 - Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à la Diète dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement
Article 14 1 - Le Président informe la Diète, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues. Il notifie, s’il y a lieu, au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer. 2 - Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application dudit article est annoncé à la Diète à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement.
Chapitre V – Discipline.
Article 15 1 - Les peines disciplinaires applicables aux membres de la Diète sont : _ le rappel à l’ordre ; _ la censure.
Article 16 1 - Le Président seul rappelle à l’ordre. 2 - Est rappelé à l’ordre tout orateur qui trouble cet ordre.
Article 17 1 - La censure est prononcée contre tout député : _ Qui, au sein de la Diète a provoqué une scène tumultueuse. _ Qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre _ Qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. 2 - La censure comporte de droit la privation, durant la séance, de la prise de parole. 3 - La censure d'un député est demandée par le Président de la Diète et est voté par tout les membres.
Chapitre VI – Modifications du Règlement.
Article 18 1 - Un changement de cette loi organique peut être demandé, par un amendement signé par 25 membres de la Diète au moins. _________________
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