L'Empire du Belondor
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Comte de Rex Civit
Chancelier de Leurs Majestés Impériales



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MessageSujet: Règlement interne de la Diète   Ven 29 Juin - 17:02

Article 1
1 - À l’ouverture de la première séance de la législature, le Doyen de la Diète annonce à ses membres la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par l’Empereur. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance.

Article 2
1 - Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues à l'article 1, le Doyen de la Diète invite les membres à procéder à l’élection d’un nouveau Président.
2 - Le Président de la Diète est élu au scrutin majoritaire à un tour, excepté s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des voix ; à ce moment est organisé un second tour.
3 - Le nouveau Président est invité à prendre ses fonctions immédiatement.


Chapitre II – Le Président de la Diète.

Article 3
1 - Le Président convoque et préside les réunions de la Diète.
2 - Les communications de la Diète sont faites par son Président ou par son porte-parole lui-même député et désigné dans la semaine qui suit l'élection du Président.

Article 4
1 - Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l’ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
2 - La police de la Diète est exercée, en son nom, par le Président.

Article 5
1 - Les Consuls et Secrétaires d'Etat, sont autorisés par le Président à prendre la parole, s’ils la demandent.
2 - Le Président ne peut refuser cette prise de parole.
3 - Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission.


Chapitre III - Déroulement des discutions et vote.

Article 6
1 – La Diète est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.
2 - Les votes émis par la Diète sont valables seulement si au moins deux groupes ou un équivalent de 20 députés sont présents.

Article 7
Le vote des députés est personnel.

Article 8
1 - Les votes s’expriment à main levée.
2 - Si la Diète doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est alors secret.

Article 9
1 - Les membres votent normalement à main levée en toutes matières, sauf pour les nominations personnelles.
2 - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

Article 10
1 - Les rappels au Règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention.
2 - Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question l’ordre du jour fixé, le Président lui retire la parole.
3 - Toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites.

Article 11
1 - Le Président fixe les délais de débats avant de procéder a la mise au vote.
2 - Le délai fixé peut être prolongé, si le Président estime que celui-ci est nécessaire.
3 - La prolongation peut être demandé par tout député. Les Consuls et Secrétaire d'Etat peuvent aussi demander une prolongation.
4 - Les délais de vote et de débats ne peuvent être inférieurs à 4 jours. Si tous les députés présents ont voté, le Président peut alors clôturer la séances.

Article 12
1 - Les projets de loi du Gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tout moment jusqu’à leur adoption définitive par la Diète.


Chapitre IV - Vacance de la Diète.

Article 13
1 - Tout député peut se démettre de ses fonctions.
2 - Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à la Diète dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement

Article 14
1 - Le Président informe la Diète, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues. Il notifie, s’il y a lieu, au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer.
2 - Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application dudit article est annoncé à la Diète à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement.


Chapitre V – Discipline.

Article 15
1 - Les peines disciplinaires applicables aux membres de la Diète sont :
_ le rappel à l’ordre ;
_ la censure.

Article 16
1 - Le Président seul rappelle à l’ordre.
2 - Est rappelé à l’ordre tout orateur qui trouble cet ordre.

Article 17
1 - La censure est prononcée contre tout député :
_ Qui, au sein de la Diète a provoqué une scène tumultueuse.
_ Qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre
_ Qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
2 - La censure comporte de droit la privation, durant la séance, de la prise de parole.
3 - La censure d'un député est demandée par le Président de la Diète et est voté par tout les membres.


Chapitre VI – Modifications du Règlement.

Article 18
1 - Un changement de cette loi organique peut être demandé, par un amendement signé par 25 membres de la Diète au moins.
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