L'Empire du Belondor
Micronation s'inspirant du Premier et du Second Empire français ainsi que du Deuxième Reich allemand.
 
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Charte de la Vème Monarchie belondaure [abrogée]

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Sa Majesté L'Empereur
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MessageSujet: Charte de la Vème Monarchie belondaure [abrogée]   Lun 5 Juin - 19:16

Charte de la Vème Monarchie belondaure

Charte du 24 mai 2006 instituant le Premier Empire successif












Préambule






Le Peuple belondaure et l'Empereur proclament solennellement leur attachement aux droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789 faites par les Francs, confirmée et complétée par le préambule de la Charte de 1839, et les amendements fait à celle-ci. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, l'Empereur offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de l’Honneur, la Sagesse et la Gloire et conçues en vue de leur évolution démocratique.



Article premier: Le Belondor est un empire indivisible, syiste, démocratique et social. Il assure, cependant, l'égalité devant la loi de tous les citoyens belondaures sans distinction d'origine, de race ou de religion ; cependant les hauts postes administratifs de l'Empire, ceux de Chevaliers, de consuls et de préfets délégués à un département, sont réservés aux syistes. Elle respecte également toutes les croyances, même si la religion officielle est le syisme.







Titre I: La Souveraineté






Article deuxième: La langue officielle du Belondor est le Belondaure. L’emblème national est le drapeau du Belondor: drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, traversé par une ligne verticale verte, sur le bleu et jaune, sur le rouge; avec sur le drapeau des abeilles dorées et le blason de la Famille Impériale, les Temerariens, du Belondor.
L’hymne national est « La Cancracienne ».
La devise du Belondor est « Honneur, Sagesse, Gloire ».
Son principe est : la fidélité envers l'Empereur qui gouverne pour le bien du peuple et par lui.


Article troisième: La souveraineté nationale appartient à l'Empereur qui l’exerce par succession et de droit divin, et au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, hormis l'Empereur, le César ou le Régent. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Charte. Il est toujours universel, légal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les belondaures majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.



Article quatrième: Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité avec l'autorisation du Conseil d'Etude des Partis Politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.







Titre II: l'Empereur






Article cinquième: l'Empereur veille au respect de la Charte. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités internationaux.



Article sixième: L'Empereur détient ses prérogatives par succession, en tant que descendant de Kalamanine. Il est Empereur de droit divin et ce jusqu’à sa mort ou son abdication. Il peut être porté à l'Apothéose après sa mort. L'Empereur doit être plébiscité par le peuple pour acquérir ses prérogatives.



Article septième: En cas de vacance de la fonction de souverain pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil de la Charte saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions d'Empereur, sont provisoirement exercé par le César, ou si celui-ci n’est pas en mesure de le faire par le Régent, et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil de la Charte, l'Empereur, peut-être déchu de ses fonctions et le César lui succède alors automatiquement, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil de la Charte, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.



Article huitième: L'Empereur nomme le César. Il nomme tant que le César n’est pas en âge de gouverner la nation, un Régent qui aura les mêmes pouvoirs. Il nomme le gouvernement. Il est supplée, le cas échéant, par le César, le Régent ou le Consul des Affaires Étrangères dans la présidence du Conseil prévu à l'article 9. Il peut, à titre exceptionnel, être supplée pour la présidence d'un conseil, par le César, le Régent, ou un consul de son choix, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Il est responsable de la Défense nationale.



Article neuvième: l'Empereur préside le Conseil de l'Empire.



Article dixième: l'Empereur promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.



Article onzième: l'Empereur, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Charte, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition de l'Empereur, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, l'Empereur promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.



Article douzième: l'Empereur peut prononcer la dissolution du Sénat. Les élections générales ont lieu dix jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux mois qui suivent ces élections.



Article treizième: l'Empereur signe les ordonnances du gouvernement délibérées en Conseil de l'Empire et les décrets, qui eux dépendent de son initiative.
Il nomme aux emplois civils et militaires.
Les conseillers d'État, l’archichancelier du Glaive d'or, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les délégués impériaux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés par l'Empereur, après délibération en Conseil de l'Empire.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil de l'Empereur, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination de l'Empire peut être, par lui, délégué pour être exercé en son nom.



Article quatorzième: L'Empereur accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.



Article quinzième: L'Empereur est le chef des armées. Il préside le Conseil d'État-Major des Armées (CEMA).



Article seizième: Lorsque les institutions de l'Empire, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, l'Empereur prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle des membres du Gouvernement, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil de la Charte.
Il informe la Nation par un message de sa prise des pleins pouvoirs.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil de la Charte est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Sénat ne peut être dissout pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.



Article dix-septième: L'Empereur a le droit de faire grâce.



Article dix-huitième: L'Empereur communique avec les deux assemblées par des messages lus par le Président respectif de l'assemblée, et ses communiqués ne peuvent donner lieu à des débats.
L'Empereur doit prévenir par un message, lu par le Président respectif de l'assemblée, qu'il communiquera de vive voix avec une assemblée.



Article dix-neuvième: Les actes de l'Empereur autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 16, 18, 43, sont contresignés, le cas échéant, par les consuls responsables.







Titre III: Le Gouvernement






Article vingtième: Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'Administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues à l’article 39.



Article vingt-et-unième: L'Empereur dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.



Article vingt-deuxième: Les fonctions de membre du Gouvernement sont compatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.







Titre IV: Le Parlement






Article vingt-troisième: Le Parlement comprend le Sénat et la Chambre des Chevaliers.
Les sénateurs au Sénat sont élus au suffrage direct par liste, et les vices-rois sont sénateurs de droit. Le Sénat assure la représentation des opinions politiques de l'Empire.
Les Chevaliers à la Chambre des Chevaliers sont nommé par l'Empereur.
Les fonctions de chevalier en sont pas compatibles avec celles de sénateur. Au cas où un Vice-roi est sénateur, il peut choisir entre abandonner sa fonction chevalière ou nommer un suppléant pour remplir sa fonction au Sénat



Article vingt-quatrième: Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des Chevaliers ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.



Article vingt-cinquième: Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du président de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.



Article vingt-sixième: Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.



Article vingt-septième: Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande de l'Empereur ou de la majorité des membres composant le Sénat, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Sénat, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
L'Empereur peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.



Article vingt-huitième: Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret de l'Empereur.



Article vingt-neuvième: Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des préfet délégué à un département.



Article trentième: Le président du Sénat est élu pour la durée de la législature. Le président de la Chambre des Chevaliers est élu après chaque nouvelle nomination d‘un Chevalier.



Article trente-et-unième: Les séances des deux assemblées sont publiques. Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande de l'Empereur ou de la moitié de ses membres.
_________________
SA GRANDISSIME MAJESTÉ IMPÉRIALE NABELNINE Ier
Empereur du Belondor par la Grâce des Dieux
Roi d'Alaïenie
Roi d'Ismarkie
Souverain de l'Archipel Occidental Belondaure
Protecteur de la Nouvelle-Argentorate


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Sa Majesté L'Empereur
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MessageSujet: Re: Charte de la Vème Monarchie belondaure [abrogée]   Lun 5 Juin - 19:21

Titre V: Rapport entre le Parlement et le Gouvernement






Article trente-deuxième: La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant:
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale ; l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant:
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales;
- la création de catégories d'établissements publics;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux:
- de l'organisation générale de la Défense nationale;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources;
- de l'enseignement;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.



Article trente-troisième: La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.



Article trente-quatrième: Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil de l'Empire après avis du Conseil de la Charte. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles font dès lors office de loi.



Article trente-cinquième: L'initiative des lois appartient concurremment à l'Empereur, au Gouvernement et aux membres du Sénat.
Les projets de lois du Gouvernement sont délibérés en Conseil de l'Empire et déposés sur le bureau du Sénat, avant d'y être débattus.
Les projets de lois du Sénat sont débattus au Sénat, les sénateurs comme les membres du Gouvernement peuvent y déposer des amendements.



Article trente-sixième: S’il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 32, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil de la Charte, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.



Article trente-septième: L'Empereur, une fois le projet de loi final rendu, les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement. Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.




Article trente-huitième: La Chambre des Chevaliers peut refuser l’adoption d’une loi adoptée par le Sénat ; il peut également demander à l’unanimité une révision de la Charte. Le Sénat peut proposer des lois et les adopte, néanmoins, l’avis de la Chambre des Chevaliers l’emporte sur celui du Sénat. La Chambre des Chevaliers n’a pas l’initiative des lois, mais elle peut demander une relecture de la loi au Sénat.




Article trente-neuvième: L'Empereur, après délibération au Conseil de l'Empire, engage devant le Sénat la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
Le Sénat met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres du Sénat. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. L'Empereur peut, après délibération au Conseil de l'Empire, engager la responsabilité du Gouvernement devant le Sénat sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'Empereur a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Lorsque le Sénat adopte une motion de censure ou lorsqu'il désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, l'Empereur est chargé de nommer un autre Gouvernement.







Titre VI: Traités et accords internationaux






Article quarantième: L'Empereur et le Consul des Affaires Étrangères négocient et ratifient les traités.
L'Empereur est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.



Article quarante-et-unième: Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, de territoire n'est autorisée. Les adjonctions de territoire doivent être autorisée par la loi.



Article quarante-deuxième: Si le Conseil de la Charte, saisi par l'Empereur, par le César s‘il dirige la nation, par le Régent s‘il dirige la nation, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante pour cent des sénateurs ou soixante pour cent des Chevaliers, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Charte, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Charte.



Article quarante-troisième: Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.







Titre VII : La Cour Impériale de Justice






Article quarante-quatrième : La Cour Impériale de Justice est l’Organe Suprême du Département Judiciaire. Elle est Protectrice, au même titre que l’Empereur, de la Charte.



Article quarante-cinquième : La Cour Impériale de Justice est composée de neuf Juges nommés à vie par l’Empereur, et révocables par celui-ci, mais pouvant être consultés par le Sénat dès leur nomination.
L’Empereur désigne ensuite l’un des Juges susnommés comme Président de la Cour Impériale de Justice. Le Président, tout en gardant son statut de Juge, devient Gardien des Sceaux de la Charte et préside les réunions de la Cour. Lesdits Juges possèdent l’immunité judiciaire, et ne peuvent être traduis devant un Tribunal que pour Haute Trahison.



Article quarante-sixième : Les fonctions de membre de la Cour Impériale de Justice sont compatibles avec celles de Consul ou de membre du Parlement.



Article quarante-septième : La Cour Impériale de Justice statue, en cas de contestation, sur la régularité et les résultats de l'élection des Vices-rois, de sénateurs, ou de tout autre fonction publique éligible au suffrage direct par liste.



Article quarante-huitième : La Cour Impériale de Justice veille à la régularité des opérations de référendum ou de plébiscite et en proclame les résultats.



Article quarante-neuvième : Tout décret, arrêté, ordonnance, loi, ou amendement déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué ni mit en application. Les décisions de la Cour Impériale de Justice ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, sauf cas exceptionnel comme précisé dans l’Article Cinquantième.



Article cinquantième : Seul l’Empereur détient un droit de veto contres les décisions de la Cour Impériale de Justice. Si l’Empereur appose son veto sur la promulgation d’un amendement, d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, ou d’un arrêté que la Cour a approuvée, la proposition devra être révisée par la Cour et subir un référendum ou plébiscite, ou bien être votée par plus des trois-quarts du Sénat et de la Chambre des Chevaliers.



Article cinquante-et-unième : Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout personnage arrêté pour un crime ou délit est innocent jusqu’à ce qu’il soit prouvé coupable devant une Instance Juridique. L'Autorité Judiciaire, Gardienne de la Liberté Individuelle, assure le respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi.



Article cinquante-deuxième : La Cour Impériale de Justice peut être saisie
par tout Citoyen du Belondor pour recourir à un d’Appel. Si l’Appel est accepté, le condamné verra sa peine révisée par les juges de la Cour. Le
Président de la Cour présidera la séance et prononcera le verdict final. En cas d’Appel rejeté, le condamné ne pourra plus faire Appel. Le verdict final de la Cour Impériale de Justice ne peut subir un Appel et n’est donc pas révisable.



Article cinquante-troisième : L'Empereur n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de Haute Trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant. L’Empereur est jugé par la Cour Impériale de Justice, au même titre que le César ou bien le Régent.







Titre VIII: La Justice






Article cinquante-quatrième: Le Conseil des Juges Impériaux est présidé par l'Empereur. Le préfet délégué au Département de la Justice en est le vice-président. Le CJI est composé de cinq membres dont l'Empereur, le César, le Régent, s’il y en a un, le préfet délégué au département de la Justice sont membres de droit. Il nomme le Juge et Procureur de l'Empire pour chaque procès. Il peut s’exprimer sur le verdict d’un procès.



Article cinquante-cinquième: Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.



Article cinquante-sixième: L'Empereur n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Cour de Justice Nationale. Il en est de même pour le César et le Régent.







Titre IX: Responsabilité pénale des membres du Gouvernement






Article cinquante-septième : Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour Impériale de Justice.







Titre X: Collectivités territoriales






Article cinquante-huitième: Les collectivités territoriales de l'Empire sont les cités et les vice-royautés. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Les cités s'administrent librement par un maire, noble héréditaire de noblesse de la cité respective, et dans les conditions prévues par la loi.
Les vice-royautés s'administrent librement par un vice-roi élu et dans les conditions prévues par la loi. Dans les vice-royautés, les délégués impériaux ont la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.




Article cinquante-neuvième : Les vices-rois sont élus au suffrage universel par liste par les citoyens résidant dans la vice-royauté concernée. Ils ont comme pouvoir de dicter la politique de leur vice-royauté dans les limites de leurs compétences. Celles-ci concernent, la police locale, les impôts locaux, le sport local, l'éducation du secondaire, la culture, la santé, le logement et l'emploi.
Ils sont sénateurs de droit, sauf lorsqu'ils sont déjà été élus sénateurs. Dans ce cas là, c'est leur suppléant sénatorial, qui occupe la fonction de sénateur.
Les délégués impériaux sont chargés de surveiller que les vices-rois n'abusent pas de leur pouvoir et qu'ils respectent les loi nationales, votées par le Parlement.







Titre XI: Accords d’association






Article soixantième: L'Empire peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.







Titre XII: De la révision






Article soixante-et-unième: L'initiative de la révision de la Charte appartient concurremment à l'Empereur et aux Chevaliers. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme monarchique du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.







Titre XIII : Dispositions transitoires






Article soixante-deuxième: La présente loi sera exécutée comme Charte de l'Empire du Belondor et des territoires placés sous sa souveraineté.
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